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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2009 A/2507/2009

10 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,867 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2507/2009-FORMA ATA/585/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2009 2ème section dans la cause

Madame K______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/2507/2009 EN FAIT 1. Madame K______ et Monsieur K______ sont mariés. Ils ont quatre enfants, J______, né le X______ 1987, L______, née le X______ 1988, M______, née le X______ 1992, A______, née le X______ 1995. Par arrêt du 24 mars 2009, le Tribunal administratif a renvoyé au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) la cause relative à Madame K______ pour complément d’instruction et nouvelle décision au sujet des demandes présentées par celle-ci le 15 novembre 2007 tendant à l’octroi d’allocation d’études et d’apprentissage pour deux de ses enfants, M______, et L______, concernant l’année scolaire 2007-2008 (ATA/144/2009). 2. Le 25 juillet 2006, M. K______ a quitté Genève pour s’installer à Bruxelles, où il a été nommé ambassadeur du Burundi en Belgique. Depuis, les époux sont séparés de fait et Mme K______ continue à vivre à Genève avec leurs quatre enfants. M. K______ réaliserait un revenu mensuel de € 2’343.- soit au taux de 1,6 = CHF 2’748,80 et en 2006, il était exonéré d’impôts sur le revenu en Belgique, selon l’attestation établie le 28 janvier 2008 par le Ministère des relations extérieures de la République du Burundi. Mme K______ travaillait à Genève en qualité d’aide familiale. Elle avait la garde de ses enfants dont elle était la répondante, les gains réalisés par son mari suffisant juste à assurer l’entretien de celui-ci. Le service a requis de la recourante les avis de taxation 2006 et 2007 ainsi que l’attestation-quittance 2007 la concernant. Par ailleurs, le 14 décembre 2008, Mme K______ a déposé, pour sa fille M______, une demande d’allocation d’études pour l’année scolaire 2008-2009. 3. Le service a rendu une décision datée du 16 avril 2009, relative à l’année scolaire 2007-2008 et concernant aussi bien L______ que M______. Selon les renseignements communiqués par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) concernant le groupe familial de cinq personnes de Mme K______, le revenu déterminant du groupe familial en question était supérieur aux normes des barèmes actuellement en vigueur pour l’attribution d’allocations d’études.

- 3/7 - A/2507/2009 Le service avait procédé à ses calculs sur la base d’un groupe familial constitué de cinq personnes, durant l’année scolaire 2007-2008, soit les deux parents et leurs trois filles, l’aîné J______, en étant exclu car il était alors âgé de plus de vingt ans mais n’était pas en formation (art. 16 al. 2 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 - LEE - C 1 20). Le calcul joint incluait le revenu annuel de Mme K______ à hauteur de CHF 59'435.- selon la taxation 2007 et les revenus mensuels de M. K______ en Belgique s’élevant, selon les déclarations de la recourante, à € 2'343.- par mois (recte : et non CHF), ce qui correspondait, au taux de 1,6, à CHF 3'748.mensuellement. Ainsi, le revenu déterminant représentait pour l’année 2007-2008 CHF 108'920.-, allocations de logement et subsides d’assurance-maladie inclus. Or, pour un groupe familial de cinq personnes, le revenu déterminant donnant droit aux allocations d’études s’élevait à CHF 84'948.- au plus pour L______ en deuxième année du collège et à CHF 83'523.- pour M______, qui fréquentait la première année de l’école de commerce. Si L______ voulait solliciter des allocations d’encouragement à la formation, le revenu déterminant ne devait pas dépasser CHF 101'781.-. Pour l’une et l’autre des enfants et dans les deux hypothèses précitées, le revenu déterminant était trop élevé, le revenu du couple dépassant le barème fixé par la loi. 4. Statuant le 16 avril 2009 au sujet de la demande du 14 décembre 2008 précitée, le service l’a rejetée. M______ n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans et ne pouvait prétendre à l’octroi des allocations d’encouragement à la formation. Selon les renseignements communiqués au service par l’AFC, le groupe familial comportait six personnes et le revenu déterminant dudit groupe, au sens de la loi, était supérieur aux normes des barèmes en vigueur en l’occurrence CHF 84'970.et CHF 91'303.- pour l’attribution d’allocations d’études. Référence était faite aux art. 16 et 17 LEE. 5. Par pli daté du 14 mai 2009, Mme K______ a élevé réclamation contre les deux décisions du 16 avril 2009, car L______ s’était vu refuser des allocations d’études pour l’année 2007-2008 alors qu’elle en avait reçu pour l’année 2006- 2007. Elle joignait le revenu déterminant tel qu’il avait été établi par le centre de calculs conformément à la législation genevoise. Elle sollicitait derechef les allocations d’études pour L______ et M______ pour l’année scolaire 2007-2008 et pour M______ pour l’année 2008-2009. Elle était toujours séparée de fait de son mari qui vivait à Bruxelles, mais le revenu de celui-ci lui permettait tout juste de vivre dans cette dernière ville.

- 4/7 - A/2507/2009 6. a. Par une seule décision du 16 juin 2009, le service a rejeté la réclamation concernant L______ et M______ pour les années scolaires 2007-2008 et 2008- 2009. b. Pour l’année scolaire 2008-2009, le salaire brut de Mme K______ s’était élevé à CHF 48'934.-. Le service avait pris en considération un salaire identique au précédent pour M. K______, aucune pièce justificative ne venant étayer ce montant. Compte tenu des allocations de logement, le revenu total déterminant du couple s’élevait à CHF 99'420.-, alors que pour un groupe familial de six personnes le revenu déterminant donnant droit aux allocations d’études ne devait pas dépasser CHF 91'303.-. Pour l’année scolaire 2008-2009, le groupe familial comportait six personnes, J______ étant alors en apprentissage. c. En conséquence, le refus de ces demandes était fondé. 7. Par acte posté le 14 juillet 2009, Mme K______ a recouru contre cette décision en reprenant toujours la même argumentation. 8. Le 6 août 2009, le service a conclu au rejet du recours. 9. Un délai au 31 août 2009 a été fixé aux parties pour d’éventuelles observations complémentaires. 10. Le 24 août 2009, Mme K______ a fait parvenir au tribunal de céans diverses pièces attestant que J______ effectuait un apprentissage de vitrier durant l’année 2009-2010 et que, durant l’année scolaire 2007-2008, il était à Nyon au SEMOLAC où il participait au cours de technique de recherches d’emploi. Elle réitérait ses explications, soutenant avoir la garde de ses enfants et en être la seule répondante. Elle produisait également diverses correspondances échangées avec l’AFC démontrant qu’elle avait de la peine à s’acquitter régulièrement des mensualités d’impôts, réclamées par cette administration à Laurent et K______ K______. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/7 - A/2507/2009 2. Le tribunal de céans a déjà jugé que les époux K______ étaient séparés de fait, quand bien même la recourante n'a pas présenté une déclaration fiscale personnelle, l'avis de taxation figurant au dossier concernant le couple, ni produit des baux à loyer distincts, celui de son logement étant toujours au nom de son mari et le bail de son époux ne figurant pas parmi les pièces dont l'intéressée se prévaut. L'arrêt précité n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il sera admis que les époux K______ sont séparés de fait depuis le 25 juillet 2006, que la recourante est la répondante de ses enfants et que ceux-ci pourraient bénéficier de la LEE malgré l'exonération fiscale dont jouit M. K______ en Belgique. 3. Pour le calcul de l'éventuelle allocation d'études, il convient de prendre en considération le revenu déterminant du groupe familial. A teneur de l'art. 16 al. 2 litt a LEE, celui-ci s'entend "du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n'y a pas de séparation de corps" (ATA/334/2008 du 27 juin 2008). 4. Le revenu déterminant est calculé selon les art. 17 ss LEE et comprend en particulier les revenus bruts du répondant et de son conjoint. Le service devait donc prendre en considération le salaire allégué de M. K______ de € 2'343 par mois, au taux de 1,6 pour les années pertinentes, correspondant à CHF 3'748,80. 5. Dans son premier recours, daté du 20 juin 2008, Mme K______ avait conclu à l'octroi d'une allocation d'études en faveur de M______ et L______ pour l'année scolaire 2007-2008. Au vu des pièces produites, le revenu déterminant du groupe familial, comprenant les subsides d'assurance-maladie et l'allocation de logement, s'élevait pour l’année scolaire 2007-2008 à CHF 108'920.- et, pour l'année scolaire 2008- 2009, à CHF 99'420.- Dans les deux cas, ces montants sont supérieurs aux maxima fixés tant pour L______, alors au collège (CHF 84'948.-), que pour M______ (CHF 83'523.-), fréquentant la première année de l'école de commerce. Il en est de même pour l'octroi éventuel d'une allocation d'encouragement à la formation pour L______ pour lequel le revenu déterminant ne devrait pas excéder CHF 101'781.- Pour l'année scolaire 2008-2009, le revenu déterminant du couple s'élevait à CHF 99'420.- alors qu'il ne devrait pas dépasser CHF 91'303.-. 6. Ces calculs ne sont pas contestés par la recourante qui se borne à répéter que le salaire de son époux ne devrait pas être pris en compte. Faire droit à ses conclusions sur ce dernier point aurait certes pour effet de mettre ses filles au bénéfice des allocations sollicitées, mais se heurterait au texte clair de la loi.

- 6/7 - A/2507/2009 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10. du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E - 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2009 par Madame K______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 16 juin 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/2507/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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