RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2498/2015-PRISON ATA/1306/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 décembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/7 - A/2498/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 14 octobre 2012 et a pu bénéficier d’une place de travail à l’atelier de cuisine. 2. Le 21 juin 2015, un gardien a rédigé un rapport. Lors de la pause, il avait observé que M. A______ et deux autres détenus prenaient leur déjeuner debout au poste du thé. Il leur avait alors demandé de prendre leur pause aux tables prévues pour cela. Les deux autres détenus se sont immédiatement exécutés alors que M. A______ avait regardé l’auteur du rapport en lui disant, d’un ton arrogant, « et alors ! ». Trois minutes plus tard, M. A______ a répondu par les mêmes mots à une remarque similaire. Depuis quelques temps, l’intéressé était très impoli avec le personnel à la cuisine, ne saluait personne et ignorait ce qu’on lui disait. 3. Le lendemain, la direction de la prison a notifié à M. A______ une sanction. Ce dernier n’avait pas respecté les consignes et avait une attitude incorrecte envers le personnel. La punition consistait en la suppression du travail à la cuisine, activité à laquelle il pouvait se réinscrire. 4. Par courrier du 14 juillet 2015, mis à la poste le 19 juillet et reçu le 20 juillet 2015, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La cuisine avait été rénovée et ils avaient travaillé en groupe restreint pendant deux mois. Dix personnes s’occupaient du nettoyage des chariots. Toutefois, l’une de ces personnes avait été transférée et neuf personnes avaient continué à s’occuper de cette activité. Pendant ce temps, et du fait des travaux, une trentaine de personnes était en chômage technique, mais recevait malgré tout leur salaire. Dès lors, les personnes qui travaillaient effectivement voulaient être payées en heures supplémentaires ou céder leur place à une de celles en chômage technique. Une telle rocade leur avait été refusée. Ils avaient toutefois tous continué à travailler dans les mêmes conditions. L’intéressé avait été sanctionné à plusieurs reprises pour ne pas avoir salué les gardiens. Le 20 juin 2015, il venait de reprendre le travail, continuant de ne pas saluer les gardiens. Lors de la pause, il s’était installé à un endroit où il y avait du thé, comme il le faisait antérieurement, sans qu’on leur fasse des remarques. Un gardien avait dit à un de ses collègues que les tables étaient faites pour manger, sans toutefois intimer par ces mots un ordre. La personne en question était restée à sa place et n’avait pas été sanctionnée. Un autre gardien lui avait demandé à deux reprises d’aller se mettre à table. Ce gardien avait été vexé car il avait refusé de le saluer. Il était exact qu’il avait répondu « et alors ! ». Au moment de remonter en cellule, un gardien, dont il ne connaissait pas le nom, lui avait demandé des
- 3/7 - A/2498/2015 explications. On lui avait alors dit qu’il était suspendu jusqu’au lendemain, puis la sanction lui avait été notifiée. Quatre détenus étaient disposés à témoigner s’il le fallait. Il concluait à ce que des sanctions soient prononcées contre deux gardiens, l’un devant être exclu de la cuisine et l’autre devant perdre la responsabilité du travail, à ce que le temps où il n’avait pas de travail soit rémunéré et à ce qu’une place de travail à la cuisine lui soit restituée si aucun autre emploi ne lui avait été procuré avant le prononcé du jugement. 5. Le 24 août 2015, le département a conclu au rejet du recours. Entre le 6 avril et le 18 juin 2015, des travaux de rénovation avaient été réalisés dans la cuisine de l’établissement et, pendant cette période, les repas étaient livrés de l’extérieur. Cela avait impliqué la mise sur pied d’une organisation spécifique du travail. Au terme des travaux, les détenus travaillant à la cuisine, avaient été informés du fait qu’ils devaient prendre leur pause aux tables prévues à cet effet. Le recourant avait refusé de se conformer à l’ordre qui lui avait été donné, se limitant à répondre au gardien d’un ton arrogant. La sanction litigieuse avait été prononcée après que l’intéressé avait été entendu par un gardien chef adjoint, sur délégation. Il avait pu bénéficier, depuis le 8 août 2015, d’une nouvelle activité en qualité de nettoyeur d’étage. 6. Le recourant n’a pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été accordé et la cause a été gardée à juger le 12 octobre 2015. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre administrative n’ayant pas la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de gardiens, ni de déterminer l’affectation de ces derniers, les conclusions du recourant portant sur ces questions seront en tout état de cause déclarées irrecevables. 3. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une
- 4/7 - A/2498/2015 condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 4. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. e). 5. Selon les directives internes relatives à la discipline dans les ateliers, les comportements troublant l'ordre ou la tranquillité peuvent conduire au prononcé d'une mesure de privation de travail ou à une suppression temporaire de travail. 6. Selon la jurisprudence, la mesure de suppression du travail se justifie dans la mesure où les possibilités de travailler au sein de la prison doivent être réservées à des détenus capables de garder leur calme ce qui n’est pas le cas des détenus qui se bagarrent (ATA/35/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/505/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/467/2012 du 30 juillet 2012) ou qui insultent le personnel (en l’espèce, à trois reprises ; ATA/276/2013 du 30 avril 2013). Une suppression de travail suite à une soustraction au travail a été jugée proportionnée (ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Une privation de travail en cuisine a été jugée proportionnée à la suite d’un refus d’obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et menaces sur ce dernier (ATA/418/2012 du 3 juillet 2012). De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi
- 5/7 - A/2498/2015 par des agents assermentés (ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. 7. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 8. En l’espèce, il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir été discourtois avec le personnel de la prison, en ne le saluant pas et, d’autre part, de ne pas avoir respecté l’ordre qui lui était donné de prendre sa pause à l’endroit prévu à cet effet. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le recourant, lequel indique, d’une part, avoir repris le travail après un arrêt pour cause de maladie en ne saluant toujours pas les gardiens et, d’autre part, que l’un des gardiens lui avait dit à deux reprises que les tables étaient là pour manger, ce à quoi le recourant avait répondu « et alors ! ». Le fait que, selon le rapport, les deux autres détenus à qui l’ordre de manger à table avait été donné l’aient respecté, démontre que cette injonction n’était pas équivoque. De plus, la sanction litigieuse, certes sévère dans la mesure où le recourant, qui séjourne à Champ-Dollon depuis plusieurs années, n’apparaît pas avoir d’antécédents disciplinaires, apparaît néanmoins proportionnée au vu de l’intérêt public à éviter toute dérive dans le fonctionnement de cet établissement pénitentiaire, dont il est au surplus notoire que le taux d’occupation important implique une attention accrue.
- 6/7 - A/2498/2015 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 22 juin 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 7/7 - A/2498/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :