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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2011 A/2493/2010

14 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·601 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2493/2010-AIDSO ATA/20/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 14 janvier 2011

dans la cause

Madame M______

contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/3 - A/2493/2010 Considérant que: le 17 mai 2010, Madame M______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 février 2010 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; par lettre datée du 16 juillet 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 15 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 août 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 septembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; en date du 6 septembre 2010, Mme M______ a transmis au Tribunal administratif une copie de sa demande d'assistance juridique ; le 25 novembre 2010, le vice-président du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d’assistance juridique de Mme M______, cette dernière n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires ; dès lors, le rappel du 24 août 2010 précité a été annulé le 1er décembre 2010 et une nouvelle facture du même montant a été émise, ainsi qu'un nouveau rappel, adressé à l’intéressée par plis simple et recommandé le même jour, lui impartissant un ultime délai au 17 décembre pour s'acquitter de l'avance de frais ; le pli recommandé précité a été renvoyé à l’expéditeur le 13 décembre 2010 avec la mention « non réclamé » ; à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2010 par Madame M______ contre la décision prise le 12 février 2010 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

- 3/3 - A/2493/2010 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame M______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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