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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2001 A/249/2001

8 mai 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,357 mots·~7 min·3

Résumé

PROFESSION SANITAIRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; INFORMATION(EN GENERAL); asan | Le mari et le fils d'une femme décédée n'ont pas qualité de partie dans le cadre d'une procédure administrative devant une autorité de surveillance administrative. La commission de surveillance des professions de la santé n'est pas un tribunal au sens de l'art. 6 CEDH. Irrecevabilité du recours | CEDH.6 al.1

Texte intégral

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_____________ A/249/2001-ASAN

du 8 mai 2001

dans la cause

Monsieur P_____W_______ et Monsieur C____ W_______ représentés par Me Mauro Poggia, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ

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_____________ A/249/2001-ASAN EN FAIT

1. Par courrier du 8 octobre 1999, Monsieur P_____ W_______, agissant en son nom propre ainsi qu'en celui de son fils mineur, C_____ W_______, a déposé plainte à l'encontre du Professeur S______ auprès de la commission de surveillance des activités médicales et des professions de la santé. Etait joint à sa plainte un courrier qu'il avait adressé le 15 septembre 1999 au Professeur S______, aux termes duquel il reprochait à ce dernier de graves manquements dans le traitement de feue son épouse, Madame W_______, décédée à l'Hôpital cantonal de Genève (HUG) le 25 juillet 1999, des suites d'un cancer du sein.

2. En cours d'instruction, il est apparu que feue Mme W_______ était une patiente privée du Professeur S______. Le dossier a donc été transmis à la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission).

3. M. W_______ a demandé à pouvoir participer à la procédure d'instruction menée par la commission. Cette requête a été refusée par la commission au motif qu'il n'avait pas la qualité de partie à la procédure. M. W_______ a porté le débat devant le Tribunal administratif qui a confirmé la position de la commission par arrêt du 27 mars 2001 (A/1388/2000).

4. Le 7 février 2001, la commission a informé M. W_______ qu'après instruction et une analyse approfondie du dossier, il apparaissait que la prise en charge médicale de feue Madame W_______ par le Professeur S______ était conforme aux règles de l'art. La commission n'avait pas retenu l'existence d'un agissement professionnel incorrect à l'encontre de ce dernier. Dans ces conditions, le département avait décidé de procéder au classement de la procédure.

5. M. W_______ a saisi le Tribunal administratif par acte du 14 mars 2001. D'emblée, il a demandé la jonction avec la cause A/1388/2000 ainsi que la suspension de la procédure administrative en raison de la procédure pénale en cours (P 15124/00).

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Il n'était pas admissible que le plaignant n'ait pas la qualité pour recourir au regard de l'article 7 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès lors que, comme en l'espèce, l'autorité administrative considérait qu'aucun agissement professionnel incorrect n'avait été commis par le professionnel de la santé mis en cause. Une telle décision était de nature à léser gravement les intérêts du plaignant.

Par ailleurs, la commission ne pouvait être considérée comme un juge indépendant au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En effet, aucun magistrat ne figurait dans la composition de cette commission, composée essentiellement de professionnels de la santé dont l'indépendance à examiner les manquements d'un collègue était largement sujette à discussion. A cela s'ajoutait que le chef du département de l'action sociale et de la santé qui présidait la commission présidait également le Conseil d'administration de l'hôpital cantonal, lequel était amené à répondre directement des manquements du Dr S______, médecin mis en cause.

Sur le fond, les manquement évidents du Dr S______ aux règles de l'art méritaient d'être sanctionnés. Il a conclu au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour qu'il prononce à l'encontre du Dr S______ une sanction administrative.

M. W_______ a joint en annexe la plainte pénale qu'il avait déposée le 17 novembre 2000 pour homicide par négligence à l'encontre du Dr S______, dans laquelle il est fait référence à une demande en paiement déposée devant le Tribunal de première instance contre les Hôpitaux universitaires de Genève en vue du versement intégral d'une indemnité en faveur des oeuvres de secours aux orphelins tibétains, Mme W_______ ayant passé plusieurs années de volontariat auprès d'eux en Inde.

6. Dans sa réponse du 30 avril 2001, la commission a conclu à l'irrecevabilité du recours pour les motifs retenus dans l'arrêt du Tribunal administratif du 27 mars 2001. En tant que de besoin, elle a sollicité un délai pour se déterminer sur le fond. Enfin, la jonction avec la cause A/1388/2000 n'était plus d'actualité, celle-ci

- 4 ayant été jugée dans l'intervalle.

EN DROIT

1. L'article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) donne compétence au Tribunal administratif de connaître des recours contre les décisions prises par la commission.

En l'état, la question de savoir si le courrier du 7 février 2001 de la commission doit être assimilé à une décision peut rester ouverte, vu l'issue du litige.

2. S'agissant de la composition de la commission, celle-ci est conforme aux dispositions légales en la matière, en particulier à l'article 11 LSP. Au demeurant, il s'agit d'une commission administrative et non d'un "tribunal" au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, soit une autorité judiciaire (M. HOTTELIER, La Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, 1985, p. 39). Les griefs y relatifs des recourants doivent donc être écartés.

3. Dans son arrêt du 27 mars 2001, opposant les mêmes parties dans le même contexte de faits, le tribunal de céans a dénié à M. W_______ et à son fils la qualité de parties, et partant leur qualité pour recourir, tant au regard de l'article 7 alinéa 1 LPA que de l'article 60 lettre b LPA.

Aucun élément de la présente cause ne permet au Tribunal administratif de s'écarter de sa jurisprudence, au demeurant constante en la matière et confirmée depuis lors (ATA H. du 10 avril 2001). La qualité de plaignant-dénonciateur à une autorité de surveillance administrative n'emporte pas la qualité de partie à la procédure administrative y relative. Toute autre solution reviendrait à ériger le plaignant-dénonciateur en protecteur de l'intérêt général alors qu'il n'a aucun intérêt digne de protection à une telle sanction (ATA L. du 22 novembre 1989). En effet, le plaignant-dénonciateur ne se trouve pas dans le champ protecteur de la norme appliquée, en l'espèce la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 16 septembre 1983 (LSP - K 3.05), dont le but est de réglementer l'exercice, à titre privé, des professions de la santé.

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Au surplus, et comme précédemment, les recourants n'invoquent pas de violation du droit des patients qui leur appartiendrait en propre en vertu de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients du 6 décembre 1987 (K 1 80).

4. Les pièces versées aux débats attestent que les recourants ont saisi les instances pénales et civiles pour faire valoir les droits auxquels ils prétendent. L'issue de ces procédures - en particulier la procédure pénale - est toutefois sans incidence sur le sort de la présente cause, dès lors qu'en raison des motifs précédemment exposés, le Tribunal administratif n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond du litige. Il s'ensuit que la suspension de la procédure administrative ne se justifie pas.

De même, la jonction de la cause avec la procédure A/1388/2000 n'a plus de raison d'être, celle-ci ayant été jugée quelques jours après le dépôt de la présente cause.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge des recourants.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2001 par Monsieur P__________ W_______ et par Monsieur C_____ W_______ contre le courrier du 7 février 2001 du département de l'action sociale et de la santé;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants, au département de l'action sociale et de la santé ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse (cause 2P.72/2001).

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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