du 10 octobre 2000
dans la cause
Monsieur L. V. représenté par Me Jacques Borowsky, avocat
contre
CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT & GYPSERIE-PEINTURE
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_____________ A/248/2000-ASSU EN FAIT
1. D'origine portugaise, Monsieur L. V. est né le 24 février 1963. Il est marié et père d'une fille âgée d'une quinzaine d'années.
A partir de 1989, il a travaillé comme maçon auprès d'un entrepreneur de Genève. Mais pour des raisons économiques, il a été licencié à compter du 8 décembre 1992. Il s'est alors inscrit au chômage et a reçu des indemnités complètes à partir du 1er février 1993.
2. En mars 1989, M. V. a fait une chute sur le flanc gauche qui lui a causé des douleurs costales. Vers l'automne de la même année, il a commencé à souffrir de lombalgies qui deviendront chroniques.
3. Depuis le mois de juin 1993, il a ressenti des lombalgies de plus en plus persistantes qui l'ont empêché de travailler. Il est en arrêt maladie depuis cette date.
4. Comme son incapacité de travail se poursuivait, M. V. a déposé le 24 janvier 1994 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Assurance invalidité fédérale.
5. Dans le cadre de l'instruction du dossier de l'intéressé, plusieurs rapports médicaux apparaissent au dossier :
a. Dans un rapport du 9 mars 1994, les médecins de l'hôpital cantonal (département de médecine) ont diagnostiqué des douleurs lombaires chroniques et une protrusion discale médiane L4-L5. Ils ont préconisé un recyclage professionnel, le patient pouvant effectuer un travail sans port de lourdes charges.
b. A la demande du département précité, la division de psychiatrie de l'hôpital cantonal a examiné M. V.. Dans un rapport du 1er mars 1994, les médecins ont relevé que M. V. présentait des cervicalgies et des lombalgies sans qu'un substrat organique expliquant l'intensité des douleurs ait pu être mis en évidence. Ils n'ont pas décelé la présence d'un trouble psychiatrique majeur. Néanmoins, l'histoire de la maladie et les caractéristiques concernant la perception de la douleur du patient, ainsi que le contexte, parlaient en faveur d'un trouble somatoforme douloureux chez une personnalité avec des traits obsessionnels.
- 3 c. A la demande de la commission AI, le Docteur M. O., spécialiste FMH en médecine interne, a adressé à celle-ci un rapport du 25 octobre 1994. Après une anamnèse complète, le médecin a estimé qu'il paraissait tout à fait inopportun d'obliger le malade à reprendre un travail dans le bâtiment où, selon toutes probabilités, il serait très rapidement amené à des interruptions de travail. Et le praticien de conclure : "C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait très souhaitable que, bien que l'invalidité globale me paraisse modeste, de l'ordre de 30 %, V. bénéficie de mesures de reclassement professionnel qui devraient commencer par un temps d'observation afin de déterminer l'activité légère en postures variées, tantôt debout, tantôt assises, qui lui convienne le mieux".
6. Dès le 14 août 1995, l'intéressé a bénéficié d'une réadaptation professionnelle. 7. Par décision du 8 juillet 1998, l'office cantonal AI de Genève (OCAI) a accordé à M. V. une rente complète d'invalidité dès le 1er juin 1994, et une demi-rente à partir du 1er février 1998.
8. Le 3 mars 1998, M. V. a présenté une demande de prestations invalidité à la caisse auprès de laquelle il était assuré pour la prévoyance professionnelle lorsqu'il travaillait comme maçon, soit la Caisse paritaire de prévoyance bâtiment & gypserie-peinture (ci-après : la Caisse).
9. Celle-ci a refusé toute prestation, car selon la date à laquelle la rente AI avait pris effet - le 1er juin 1994 - l'invalidité de l'intéressé avait débuté un an auparavant, soit le 1er juin 1993. A cette date, il n'était plus assuré auprès de la caisse.
10. Face à ce refus, M. V. a saisi d'une demande en paiement le Tribunal administratif agissant comme tribunal cantonal des assurances, par acte daté du 10 février 2000, parvenu au greffe du tribunal le 1er mars 2000.
Ses problèmes de santé remontaient à 1989. A ce moment-là, il était assuré auprès de la caisse, de sorte que cette dernière était tenue de lui verser une rente invalidité. Or, c'était bien la maladie qu'il avait connue lorsqu'il exerçait une activité professionnelles qui avait conduit par la suite à son invalidité. L'article 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
- 4 invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) était ainsi applicable.
11. La caisse s'est opposée à la demande. Elle a produit diverses pièces, relatives notamment aux absences de l'intéressé durant son activité professionnelle.
12. Il ressort ainsi du dossier que : - En octobre 1989, M. V. a été absent pour cause de maladie pendant douze jours. - En 1990, les décomptes ne révèlent aucune absence. - En 1991, il a été absent pendant seize jours pour cause de maladie en octobre, et en novembre pendant deux jours. - Le décompte de 1992 accuse une absence de quatre jours en 1992, pour accident. 13. Le dossier révèle également une attestation émanant de la Y. Assurance, dont il ressort que celle-ci a versé des indemnités pour perte de salaire du 6 au 22 octobre 1989 et du 11 octobre au 4 novembre 1991. Y. Assurance a également pris en charge des frais de physiothérapie à trois reprises en 1991.
EN DROIT
1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la présente demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. M. V. prétend au versement d'une rente invalidité. a. A teneur de l'article 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié
- 5 au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'article 29 alinéa 1 lettre b LAI (ou selon l'ancien article 29 al. 1 LAI), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le prévoit l'article 23 LPP (ATF 115 V 214; RCC 1986 p. 525).
b. Pour que naisse le droit aux prestations de l'article 23 LPP, encore faut-il établir l'existence, entre l'incapacité de travail survenue pendant l'affiliation et l'invalidité subséquente, d'une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117). La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné une incapacité de travail durant l'affiliation. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un rétablissement de trois mois équivalait à un rétablissement de brève durée (ATF 120 V 112, c. 2c pp. 117-118; ATF 123 V 262). Dans ce dernier cas, il a examiné également si l'intéressé pouvait être objectivement considéré comme durablement guéri au moment de la rémission, en se fondant sur les avis des médecins versés au dossier. En revanche, une aptitude de travail de 27 mois n'est pas une brève période de rémission au sens de la jurisprudence précitée (ATA L. du 27 août 1996, c. 8b).
c. Enfin, il faut que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ait été d'une certaine importance (ATF 118 V 35; B. VIRET, L'invalidité dans la prévoyance professionnelle selon la jurisprudence du tribunal fédéral des assurances, SVZ 65(1997), pp. 102 s., not. 106-107).
3. En l'espèce, il ressort de la jurisprudence applicable à l'article 23 LPP que les conditions donnant droit à une rente invalidité ne sont à l'évidence pas remplies. Et ce pour deux raisons :
a. D'une part, la période de rémission a été d'une certaine durée. En effet, en dehors d'une incapacité de travail due à un accident, et qui a duré quatre jours en novembre/décembre 1992, la période d'incapacité de travail du recourant la plus récente, et qui est consécutive à ses
- 6 lombalgies, a pris fin le 4 novembre 1991. Depuis cette date, et jusqu'à l'apparition des symptômes chroniques dont il se plaint, soit en juin 1993, il s'est écoulé une période de quelque dix-neuf mois pendant lesquels la capacité de travail du recourant a été entière. Elle l'a été tout d'abord puisqu'il n'y a pas eu d'absence jusqu'à son licenciement à la fin de 1992; elle l'a été ensuite dès lors que l'intéressé a reçu des indemnités de chômage à compter du mois de février 1993, lesquelles supposaient une aptitude au placement de 100 %. Cette interruption de dix-neuf mois est suffisamment longue pour que la connexité temporelle soit niée.
b. D'autre part, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité doit avoir été d'une certaine importance. Or, si l'on consulte le tableau des absences du recourant pendant l'exercice de son activité lucrative, l'on relève une maladie de douze jours en 1989 et de dix-huit jours en 1991. L'on ne trouve aucune trace de maladie ni en 1990, ni en 1992. C'est dire que l'incapacité de travail a été très modeste et ne suffit en tout cas pas à fonder une rente LPP pour ce motif.
4. En tous points mal fondée, la demande sera rejetée. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 89 G LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande déposée le 29 février 2000 par Monsieur L. V. contre la caisse paritaire de prévoyance du bâtiment & gypserie-peinture;
au fond : la rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
- 7 communique le présent arrêt à Me Jacques Borowsky, avocat du demandeur, ainsi qu'à la caisse paritaire de prévoyance du bâtiment & gypserie-peinture et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci