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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.01.2011 A/2478/2009

18 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,919 mots·~15 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2478/2009-FORMA ATA/27/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 18 janvier 2011 1ère section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat contre INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/9 - A/2478/2009 EN FAIT 1. Le 28 avril 2009, Monsieur B______, né en 1977, ressortissant français domicilié en France, a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et d'inscription à l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) afin de suivre l'enseignement du certificat complémentaire en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : le certificat). Il a joint à cette demande notamment copie des diplômes obtenus en France, soit : - un baccalauréat scientifique, en 1995 ; - un diplôme d'études universitaires générales (ci-après : DEUG) en sciences humaines et sociales, mention géographie, en 1999 ; - une licence en géographie, en 2000 ; - une maîtrise en géographie, en 2001 ; - une licence en droit science politique, mention administration publique, en 2007. Il a également produit des relevés de notes des enseignements suivis durant une année à la haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP-VD), ainsi qu'une attestation du secrétariat de la cellule master de l'unité de formation et de recherche sciences humaines et sciences de l'environnement de l'université Paul Valéry à Montpellier (France) (ci-après : l'université Paul Valéry) dont il ressortait que l'intéressé avait validé deux séminaires de la maîtrise d'histoire en 2003/2004 et l'unité d'enseignement d'atelier de la 1ère année du master histoire militaire, défense et politique de sécurité en 2005/2006. 2. En même temps que la demande susmentionnée, M. B______ a déposé une demande d'équivalence pour une maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire (ci-après : MAS). 3. Le 3 juin 2009, le responsable la formation des enseignants du secondaire (ci-après : le responsable de formation) de l'IUFE a informé M. B______ qu'aucun de ses diplômes n'était équivalent à une maîtrise, aux termes de l'accord-cadre franco-suisse entre la conférence des présidents d'université française, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS), la conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses et la conférence suisse des rectrices et recteurs

- 3/9 - A/2478/2009 des hautes écoles pédagogiques, sur la reconnaissance des diplômes du 10 septembre 2008 (ci-après : l'accord-cadre). En conséquence, son inscription ne pouvait être retenue. Aucune voie ni délai de recours n'étaient indiqués. 4. Le 10 juin 2009, M. B______ a fait opposition auprès de l'IUFE à la décision susmentionnée. Sa maîtrise en géographie correspondait à la validation 60 crédits et faisait partie du cursus de maîtrise ès lettres obtenue après validation de 120 crédits. Il remplissait donc les conditions d'admission au certificat, ouvert aux candidats déjà titulaires d'une maîtrise ou inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et ayant obtenu un minimum de 120 crédits. 5. Par décision du 6 juillet 2009, le responsable de formation a déclaré l'opposition irrecevable. Elle n'avait pas été formée par lettre recommandée ni adressée à l'autorité qui avait pris la décision litigieuse. 6. Le 13 juillet 2009, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice, contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. La décision querellée n'avait pas été transmise par envoi recommandé ni par la voie diplomatique. Elle n'indiquait pas la procédure à suivre pour la contester. Ce recours a été enregistré sous n° A/2478/2009. 7. Le 27 août 2009, le responsable de formation a informé l'intéressé qu'il retirait la décision du 6 juillet 2009. Pour des raisons demeurées inconnues, la copie de ce courrier n'est pas parvenue au Tribunal administratif. 8. Le 11 septembre 2009, le responsable de formation a rendu une nouvelle décision sur opposition. M. B______ n'avait pas apporté la preuve qu'il était actuellement inscrit dans un cursus menant à une maîtrise au sens de l'art. 3 al. 2 de l'accord-cadre. Le fait d'avoir été inscrit un jour à tel cursus était insuffisant. La décision de ne pas l'admettre au certificat était maintenue. 9. Par acte daté du 8 novembre 2009, remis au consulat général de Suisse à Marseille (France) à une date inconnue et transmis le 16 novembre 2009 par cette représentation diplomatique au Tribunal administratif, M. B______ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à son admission au certificat.

- 4/9 - A/2478/2009 Il était inscrit à un master 2 à l'université Paul-Valéry pour l'année universitaire 2009/2010. Le Tribunal administratif n'était pas encore compétent pour statuer sur la décision querellée, car le litige devait d'abord être soumis à la commission interne de l'université. La notification ne s'était pas faite par voie diplomatique d'une part, et la décision n'avait pas été adressée au domicile élu chez son avocat, d’autre part. Ce recours a été enregistré sous n° A/4236/2009. 10. Le 27 novembre 2009, Tribunal administratif a joint les causes A/2478/2009 et A/4236/2009 sous le premier numéro. 11. Le 18 décembre 2009, l'IUFE a conclu au rejet du recours. Les documents produits par M. B______ lors de sa demande d'immatriculation ne permettaient pas de retenir qu'il remplissait les conditions d'admission au certificat : il n'était pas inscrit à un cursus de maîtrise universitaire où il aurait obtenu 45 crédits et il n'était pas déjà titulaire d'une maîtrise de 120 crédits. Il affirmait pour la première fois dans son recours être inscrit à un cursus de maîtrise. L'attestation produite établissait qu'il était inscrit dans cette filière dès la rentrée académique 2009-2010, mais pas qu'il y avait déjà obtenu 45 crédits. Il n'y avait pas de commission de recours de l'université qui devrait se prononcer avant le Tribunal administratif, mais une commission interne à la subdivision concernée chargée d'examiner les oppositions et d'émettre un préavis à l'intention de l'organe décisionnel. La procédure avait donc été régulièrement suivie. Les reproches relatifs à l'absence de notification par voie diplomatique étaient mal venus, eu égard à l'usage en la matière, destiné à faciliter les relations entre l'université et les étudiants ou candidats, l'intéressé lui-même en ayant bénéficié. Par ailleurs, l'IUFE ignorait, au moment de l'envoi de la décision, qu'un avocat avait été désigné. 12. Le 5 février 2010, M. B______ a sollicité une comparution personnelle des parties, la problématique n'étant plus que de déterminer si ses diplômes lui permettaient d'être admis au certificat. 13. Le 25 février 2010, le juge délégué a entendu les parties en comparution personnelle. a. M. B______ a persisté dans son recours.

- 5/9 - A/2478/2009 La maîtrise en géographie dont il était titulaire correspondait actuellement à un master 1 et était équivalent à une ancienne licence suisse, obtenue après quatre années d'études suivant la maturité. Elle représentait 60 crédits. Elle donnait accès au master 2 et actuellement, il était inscrit dans le cursus d'un master 2 professionnel en système d'information géographique (ci-après : SIG), pour l'obtention duquel il devait obtenir 60 crédits. Il avait terminé le premier semestre et attendait les résultats. Ce diplôme donnait accès directement au doctorat, sans année préalable. b. L'IUFE a persisté dans le refus d'admission. Le candidat au certificat devait, au moment de son inscription, être inscrit dans un cursus universitaire et y suivre un programme de maîtrise pour lequel il devait avoir obtenu au moins 45 crédits. La condition alternative était d'être déjà titulaire d'un maîtrise, ce terme s'entendant selon les exigences de la CRUS. Le certificat intervenait soit après une maîtrise réussie, soit en parallèle à un cursus de maîtrise. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas délivré si le diplôme précité n'était pas obtenu. Dans le cas particulier, la maîtrise était celle qui correspondait à l'accord-cadre, soit pour la France, 120 crédits. A partir du moment où M. B______ démontrerait être bien engagé dans le cursus de master 2 professionnel SIG, l'IUFE prendrait en compte les 60 crédits obtenus à sa maîtrise de géographie dans le cadre du décompte des 45 crédits minimum. En revanche, s'agissant d'un master professionnel, la décision finale serait suspendue à la reconnaissance de l'équivalence par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), qui gérait les formations en géographie. Cette reconnaissance ne pouvait se faire qu'une fois le diplôme obtenu, la faculté SES ne statuant pas sur les équivalences lorsque la formation était en cours. Par ailleurs, les conditions générales d'immatriculation à l'université étaient remplies, l'intéressé devant satisfaire à celles de l'IUFE. 14. Le 22 avril 2010, M. B______ a transmis une attestation semestrielle de résultats de l'université Paul Valéry, portant sur une session d'examens unique, dont il ressortait in fine sous la rubrique "résultat d'admission" qu'il avait obtenu une moyenne de 10,749/20 et était admis avec 30 crédits. 15. Le 28 mai 2010, l'IUFE a maintenu sa position. Le master 2 dans lequel était engagé M. B______ était une maîtrise à finalité professionnelle et non à orientation recherche. Il répondait à la définition de l'accord-cadre en ce qui concernait le volume total de crédits mais ne présentait pas les mêmes caractéristiques que les masters à orientation recherche français ou les masters universitaires suisses tels que définis par la CRUS. En particulier, il n'y avait aucun passage direct au doctorat, puisqu'une note de 14/20 au mémoire était une condition sine qua non et que le master devait en outre faire l'objet d'une

- 6/9 - A/2478/2009 validation scientifique en vue d'une admission au doctorat. Par ailleurs, il semblait que l'intéressé n'ait pas respecté le plan d'études de son cursus, puisque, selon l'analyse de l'attestation de résultats au regard du plan d'études, il n'avait pas validé tous les crédits, n'en ayant en réalité acquis que 17 sur 30. Si l'on ajoutait ces 17 crédits aux 60 de sa maîtrise en géographie, il avait certes les 45 crédits minimum, mais son cursus actuel ne correspondait pas à une maîtrise usuelle. 16. Le 2 juillet 2010, M. B______ a persisté dans ses conclusions. L'attestation du 22 avril 2010 de l'université Paul Valéry mentionnait clairement qu'il avait été admis avec 30 crédits lors de la session d'examens unique. En outre, il avait obtenu sa maîtrise en géographie avant la mise en place du processus de Bologne, à une époque où elle correspondait à l'ancienne licence suisse dont la CRUS avait admis qu'elle permettait d'obtenir automatiquement une équivalence master. 17. Le 12 juillet 2010, les écritures susmentionnées ont été transmises à l'IUFE. Les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’ancien règlement relatif à l’ancienne loi sur l’Université (aRaLU). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : RTP) subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce RTP est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l’origine de la décision sur opposition du juillet 2009 et de celle du 11 septembre 2009 s’étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l’espèce (ATA/508/2010 du 3 août 2010). Interjeté pour le surplus dans le délai légal de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

- 7/9 - A/2478/2009 auprès de l’autorité compétente, le recours du 13 juillet 2009 est recevable. L'intimé ne contestant pas que le recourant ait reçu la décision du 11 septembre 2009 en date du 19 octobre 2009 à son domicile en France, le recours contre cette seconde décision est également recevable. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA). 4. La décision du 6 juillet 2009 ayant été retirée, le recours la visant est devenu sans objet. 5. Le recourant se plaint de ce que la décision du 11 septembre 2009 n'a pas été notifiée régulièrement. Dans le cadre de son échange de correspondance avec l'IUFE, le recourant a indiqué des adresses postales et de messagerie en France afin de pouvoir être joint par les autorités académiques, par courrier ou courriel. Il n'a jamais émis de souhait par rapport aux modalités de notification. Il ne fonde son exigence sur aucun texte international, conventionnel ou légal. En outre le fait d'avoir reçu la décision querellée par voie postale ne l'a pas empêché de faire valoir ses droits en temps utile. A supposer qu'il y ait eu une quelconque irrégularité, elle n'a donc pas eu d'effet préjudiciable (art. 46 et 47 LPA). Son grief doit ainsi être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'IUFE ait su avant l'envoi de la décision du 11 septembre 2009 qu'un avocat avait été désigné d'office au recourant et que ce dernier avait élu domicile auprès de ce conseil, qui n'a pas fait valoir d'informalité à cet égard. En tout, le recourant a pu faire valoir ses droits. 6. Candidat au certificat en 2009, le recourant est soumis au règlement d'études en vigueur à cette période (ci-après : le règlement). Selon l'art. 4 al. 1 du règlement, peuvent être admis les candidats qui : a. remplissent les conditions générales d'immatriculation à l'université ; b. sont titulaires d'un baccalauréat universitaire, d'une licence ou diplôme d'une université suisse ou d'un titre jugé équivalent par le comité de programme, dans une branche d'études enseignée dans le secondaire ; c. sont inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et ont obtenu un minimum de 45 crédits ou sont déjà titulaires d'une maîtrise. En l'espèce, la candidature du recourant a été écartée parce qu'aucun de ses diplômes français ne serait équivalent à une maîtrise au sens de l'accord-cadre,

- 8/9 - A/2478/2009 d'une part et parce qu'il n'était pas inscrit dans un cursus menant à un tel diplôme. C’est le lieu de relever que ni le règlement ni l’accord-cadre ne font de distinction entre les différents types de masters, professionnel ou non. 7. Au moment du dépôt de son dossier de candidature, le recourant n'était pas détenteur d'un diplôme de master au sens de l'art. 3.2 de l'accord-cadre, soit d'un diplôme délivré, pour la France, après un cursus sanctionnant 120 crédits, acquis après une licence et, pour la Suisse, après un cursus sanctionnant 90 ou 120 crédits, acquis après un bachelor. Il n'était pas non plus inscrit dans un tel cursus dans le cadre duquel il aurait déjà obtenu 45 crédits. Il ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission dans la filière en cause. La décision querellée ne peut ainsi qu’être confirmée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. . Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2009 par Monsieur B______ contre la décision de l’institut universitaire de formation des enseignants du 6 juillet 2009 ; constate qu’il est devenu sans objet ; déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision de l’institut universitaire de formation des enseignants du 11 septembre 2009 au fond : le rejette ; dit qu’aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée ;

- 9/9 - A/2478/2009 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’à l'institut universitaire de formation des enseignants et, pour information, à l'assistance juridique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction adj.:

F. Glauser le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :