RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2469/2008-DETEN ATA/375/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juillet 2008 en section dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
- 2/9 - A/2469/2008 EN FAIT 1. En juin 1991, sous l’identité de S______, Monsieur N______, né le ______ 1967, originaire d’Angola a déposé une demande d’asile en Suisse. Cette requête a été rejetée par l’office fédéral des réfugiés par décision du 15 octobre 1991, confirmée par le département fédéral de justice et police le 27 novembre 1991. L’intéressé a quitté son domicile sans laisser d’adresse en décembre de la même année. 2. Le 24 juin 1993, M. N______ a été autorisé à entrer en Suisse pour s’y marier avec Madame G______, ressortissante suisse dont il avait fait la connaissance en 1991. Le ______ 1993, le couple a eu une petite fille prénommée M_____ et le mariage a été célébré deux jours plus tard. 3. En mars 1996, M. N______ a été interpellé au poste frontière de Perly pour avoir obtenu un permis de conduire suisse en échange d’un permis de conduire angolais falsifié. A raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général du 31 mai 1996 à la peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, mais suite à son opposition, il a été acquitté par le Tribunal de police le 8 octobre 1996. 4. Le couple a eu un garçon nommé P______, né le ______ 1997. 5. En mai 1997, l’intéressé indique s’être rendu seul en Angola dans le but d’étudier la faisabilité d’un projet de discothèque qu’il aurait gérée avec son épouse. Il était resté un mois et demi dans son pays mais ce projet avait capoté car sa belle-mère avait mis "les bâtons dans les roues". Il était revenu à Genève le 17 juillet 1997. En septembre 1997, il avait appris par un fonctionnaire du service de protection de la jeunesse que son épouse avait déposé une demande en divorce en sollicitant la garde des enfants. M. N______ a refusé d’accorder le divorce à son épouse. A fin avril 1998, celle-ci a pris un appartement séparé, 80, rue des Y______, dans lequel elle s’est installée avec les enfants. 6. Le 6 juin 1998, alertée par la petite M______, la police a arrêté l’intéressé sous la prévention du meurtre de sa femme. 7. Par arrêt du 12 novembre 1999, la Cour d’assises de Genève a condamné M. N______ pour le meurtre de son épouse à la peine de quinze ans de prison, assortie d’une expulsion judiciaire ferme de quinze ans. La Cour d’assises a
- 3/9 - A/2469/2008 souligné que l’intéressé était retourné par deux fois dans son pays en 1993 et en 1997, la première fois contre son gré, puis qu’il y avait été renvoyé par les autorités françaises, et la seconde fois volontairement, sans conséquence pour lui. La Cour d’assises a précisé par ailleurs : "Il en résulte que sa situation en Angola n’est pas périlleuse et qu’il peut y retourner sans problème. Une autre preuve de cela réside dans le fait qu’il avait envisagé de retourner en Angola avec ses enfants en été 1998 et qu’il avait aussi envisagé une année plus tôt d’y ouvrir un commerce" (arrêt de la Cour d’assises précité, pages 2.D et 3.D). Cet arrêt a été confirmé, les pourvois de l’intéressé ayant été rejetés par la Cour de cassation genevoise le 19 mai 2000 et par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 17 août 2000 (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.400/2000 du 17 août 2000). 8. a. Par ailleurs, le 7 juin 2000, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a transmis à l’autorité de surveillance des tutelles le dossier relatif aux enfants M______ et P______ N______ afin de déterminer s’il y avait matière à retrait de l’autorité parentale. b. Par arrêt du 13 novembre 2000, l’autorité de surveillance des tutelles a retiré à M. N______ l’autorité parentale sur les deux enfants. Cette décision est également devenue définitive. c. Par ordonnance du 31 janvier 2001, le Tribunal tutélaire de Genève a désigné aux fonctions de cotuteurs des enfants précités, leur grand-mère maternelle, Madame V______ et le mari de celle-ci, domiciliés à Nyon. Ce sont les autorités de ce canton qui ont assuré le suivi de ces enfants et, en particulier, l’exercice du droit de visite auprès de leur père, détenu aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). 9. a. Par arrêté du 19 juillet 2002, le département de justice police et sécurité du canton de Genève, devenu depuis lors le département des institutions (ci-après : DI) a prononcé l’expulsion administrative du territoire de la Confédération de M. N______ pour une durée indéterminée, au motif que ce dernier avait par les actes précités "démontré la dimension de son mépris à l’égard des lois et règlements en vigueur en Suisse et prouvé son indignité à bénéficier de notre hospitalité", raison pour laquelle sa présence ultérieure sur le territoire de la Confédération était indésirable. Référence était faite à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, au règlement d’exécution de celle-ci ainsi qu’à la loi genevoise d’application du 16 juin 1988. Cette décision a été remise à l’intéressé le 13 août 2002 qui a refusé de la signer. b. Sur recours de l’intéressé, cette décision a été confirmée le 30 septembre 2003 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
- 4/9 - A/2469/2008 c. Par arrêt du 21 novembre 2003 (2A.550/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. N______ contre cette dernière décision, de sorte que l’expulsion est définitive. 10. En décembre 2007 déjà, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) avait fait procéder à l’audition de M. N______ par une délégation de l’Angola qui avait reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants, ce que celui-ci n’a d’ailleurs jamais contesté. 11. Malgré les préavis défavorables de la direction des EPO et du service d’application des peines et mesures, le Tribunal d’application des peines et mesures a par jugement du 20 juin 2008, ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 24 juin 2008 en lui fixant un délai d’épreuve de cinq ans, assorti d’une assistance de probation pour la même durée au cas où il serait autorisé à rester en Suisse. Le tribunal a relevé que : "bien qu’il (M. N______) persiste dans son attitude de déni et qu’il n’aie pas de projet précis pour l’avenir, excepté de se rapprocher de ses enfants, le tribunal considère que ces éléments ne permettent pas d’établir un pronostic défavorable à son encontre. On ne peut en particulier pas lui reprocher de n’avoir pas collaboré à l’évolution de son régime de peine dès lors que cette évolution était subordonnée à la condition qu’il accepte son refoulement. Le tribunal considère qu’on ne pouvait exiger de lui un tel engagement". Dans le rapport établi par la direction des EPO du 31 mars 2008, en vue de la libération conditionnelle, il était indiqué que M. N______ envisageait un départ en Angola seulement s’il pouvait continuer à rencontrer ses enfants. Il revendiquait ses droits de père alors qu’il avait été déchu de l’autorité parentale. Selon ses dires, ses enfants voulaient partir avec lui mais cet élément n’avait pas été confirmé par l’assistant social du service de protection de la jeunesse. Il était enfin relevé que l’intéressé avait pu voir ses enfants dans le cadre des visites organisées avec un assistant social, conformément à l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2003 prononcée par la Justice de Paix du district de Nyon. Il résultait encore de ce préavis que : "Il est évident que son souhait serait de pouvoir rester en Suisse. Il attend que les autorités lui fassent des propositions concrètes par rapport à ses éventuelles visites à ses enfants ou de planifier son départ en Angola avec eux. Ses désirs sont utopiques et dans le cas où sa libération conditionnelle serait refusée, nous allons tenter de le convaincre de collaborer davantage avec les intervenants dans sa prise en charge dans le cadre de la préparation de sa sortie". 12. Le 24 juin 2008, à 17h40, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. N______ pour une durée de deux mois, cette mesure devant permettre d’assurer son renvoi dans son pays.
- 5/9 - A/2469/2008 Selon cette décision, l’intéressé avait clairement indiqué ne pas vouloir retourner en Angola. Il existait ainsi des indices concrets qu’il entendait se soustraire à son refoulement. La détention administrative pouvait également être ordonnée comme en l’espèce, si une décision d’expulsion avait été notifiée à l’intéressé et que celuici menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que pour ce motif il avait été condamné (art. 75 al. 1 litt g et 76 al. 1 litt b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). 13. Par courrier du 25 juin 2008, le conseil de M. N______ a saisi l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) d’une demande de réexamen de la décision d’expulsion administrative du 19 juillet 2002 en faisant valoir d’une part, que son mandant avait été condamné sur la base d’un faisceau d’indices pour le meurtre de son épouse bien qu’il ait toujours persisté à clamer son innocence et que d’autre part, il se justifiait que soient entendus les enfants afin de connaître la nature des relations qu’ils entretenaient et souhaitaient maintenir avec leur père, les collaborateurs du service de protection de la jeunesse du canton de Vaud en charge d’une curatelle de surveillance au sens de l’article 308 alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) étant davantage en contact avec les grands-parents, tuteurs et détenteurs de l’autorité parentale, qu’avec les enfants. 14. Devant la CCRPE le 26 juin 2008, M. N______ a indiqué : "Je refuse de quitter la Suisse car mes enfants ne veulent pas que je quitte la Suisse. Lorsque j’étais en prison, j’ai vu une fois par mois mes deux enfants en compagnie d’un assistant social. Cela se passait bien. Mes oncles se trouvent en Angola. Ils sont disposés à m’assister si je devais retourner en Angola. Je n’entends pas laisser mes enfants ici tout seuls. Je suis conscient du fait que l’autorité parentale m’a été retirée. J’aurais l’impression d’abandonner mes enfants en partant. Je pense que ce serait lâche. Je sors de prison. Je ne sais pas exactement où j’irai habiter si j’étais libéré". 15. Par décision du 26 juin 2008, la CCRPE a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2008 considérant que les motifs invoqués par l’officier de police étaient fondés, que la mise en détention administrative était proportionnée et que les relations personnelles entre l’intéressé et ses enfants pourraient être aménagées depuis l’étranger en accord avec les grands-parents maternels, titulaires de l’autorité parentale sur les enfants, et si nécessaire, avec l’approbation des autorités tutélaires compétentes. 16. La décision de la CCRPE a été remise à M. N______ en mains propres le 26 juin 2008.
- 6/9 - A/2469/2008 17. Par acte posté le 7 juillet 2008, l’intéressé, représenté par un avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à la condamnation de l’Etat de Genève en tous les frais, y compris une indemnité de procédure. Il contestait constituer à ce jour une menace pour l’ordre et la sécurité publics suisses, les faits pour lesquels il avait été condamné étant anciens. De plus, il contestait refuser de retourner en Angola. Enfin, il était contraire au principe de proportionnalité de le détenir à titre administratif dès sa libération conditionnelle. Une de ses amies domiciliée à Plan-les-Ouates était prête à l’héberger "afin qu’il puisse disposer d’un logement convenable dans l’attente d’un éventuel vol spécial pour l’Angola ou d’une décision favorable de l’OCP. Il aurait ainsi la possibilité d’exercer de façon plus large ses relations personnelles avec ses enfants". Il avait saisi en vain la Cour européenne des droits de l’homme. 18. Le 9 juillet 2008, le tribunal de céans a reçu de la CCRPE le dossier de celle-ci comportant en particulier toutes les décisions judiciaires précitées. Le même jour, le juge délégué a prié le conseil du recourant de lui faire parvenir une copie de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme mais cette requête est restée sans réponse à ce jour. 19. Le 14 juillet 2008, l’officier de police a transmis ses observations en concluant au rejet du recours. Selon un dernier contact de l’OCP avec l’ambassade de l’Angola à Berne, un laissez-passer pourrait être obtenu d’ici deux semaines au plus pour le recourant. 20. Ces informations ont été transmises pour information au conseil de ce dernier. 21. Par décision du 16 juillet 2007, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCP a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 19 juillet 2002. EN DROIT 1. Interjeté le 7 juillet 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception de la décision de la CCRPE, le recours est recevable (art. 56B al. 2 lettre d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. l de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE -
- 7/9 - A/2469/2008 F 2 10) et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. 2. Selon cette dernière disposition, le recours n'a pas effet suspensif. 3. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLSEE). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné le 8 juillet 2008. 4. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLSEE). 5. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à l'encontre d'une personne qui menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. l litt b ch. 1, renvoyant à l'art. 75 al. 1 litt g et h LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. l litt b ch. 3 renvoyant à l'art. 90 LEtr). 6. M. N______ fait l'objet d'une décision d'expulsion administrative du territoire suisse du 19 juillet 2002 qui lui a été notifiée le 13 août 2002 et qui est définitive et exécutoire depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2003. La demande de reconsidération de cette décision a été rejetée le 16 juillet 2008. 7. Les conditions d'application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 qui renvoie à l'article 75 alinéa 1 lettre h LEtr sont ainsi satisfaites, le recourant ayant été condamné pour crime, au sens de l'article 10 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sans qu'il soit possible à ce stade de la procédure de revenir sur le fait qu'il aurait été condamné à tort comme il l'allègue. Il est tout aussi inutile de chercher à déterminer si l'intéressé entend se soustraire à son obligation de collaborer ou s'il menace d'autres personnes, la condition objective - de la condamnation pour crime - étant réalisée.
- 8/9 - A/2469/2008 8. Il en résulte que la mise en détention ordonnée par le commissaire de police pour une durée de deux mois, et confirmée par la CCRPE, est fondée et conforme au droit. Elle n'est nullement disproportionnée et permettra le renvoi de l'intéressé en Angola, un laissez-passer pouvant être obtenu des autorités de ce pays dans les deux semaines au plus, le recourant n'ayant jamais contesté être ressortissant angolais, ayant par ailleurs été reconnu comme tel par une délégation d'Angola et n'encourant aucun danger dans son pays, comme la Cour d'assises l'a relevé dans son arrêt, de sorte que rien ne s'oppose à son expulsion à destination de son pays d'origine (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 9. L'opportunité de cette décision est également manifeste, le recourant ne pouvant dans les circonstances du cas d'espèce se prévaloir du droit à la famille ou à la protection de la vie familiale, au sens des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 14 Cst., son renvoi en Angola ne l’empêchant pas de maintenir des liens avec ses enfants, l’aînée étant par ailleurs bientôt majeure. 10. En conséquence, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, le recourant ayant obtenu l'assistance juridique. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2008 par Monsieur N______ contre la décision prise par la commission cantonale de recours de police des étrangers le 26 juin 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
- 9/9 - A/2469/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois pour information Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, juge, M.Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :