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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2017 A/2460/2017

2 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,831 mots·~19 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2460/2017-FORMA ATA/1133/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 1ère section dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ représenté par Me Michael Biot, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/11 - A/2460/2017 EN FAIT 1) En date du 23 janvier 2017, l’enfant A______, né le ______ 2005 et agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, a soumis au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) un dossier de candidature pour être admis dans le dispositif sportart-études (ci-après : SAE) du cycle d’orientation (ci-après : CO) durant l’année scolaire 2017-2018 en 9P, dans la discipline musique, plus particulièrement le violoncelle. Pour cette discipline, il était formé au C______ (ci-après : C______) et était candidat à l’admission en filière intensive en violoncelle de cette école, qui fait partie de la Confédération des Écoles Genevoises de musique, rythmique Jaques- Dalcroze, danse et théâtre (ci-après : CEGM). 2) Par courrier du 30 janvier 2017 de son service organisation et planification au sein de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO), le DIP a confirmé la réception de cette demande d’admission. Dans un premier temps, le niveau de compétence de l’enfant dans son domaine de prédilection serait évalué en collaboration avec les écoles et différents experts, sous l’égide de l’office cantonal de la culture et du sport (ci-après : OCCS). Cela fait, l’ensemble des candidatures seraient considérées, et les places attribuées dans les établissements aux élèves dont le niveau artistique aurait été jugé suffisant. Si le nombre de places disponibles devait se révéler insuffisant au regard du nombre de candidatures à niveau, une liste d’attente serait établie. 3) Dans son « rapport d’évaluation sportive/artistique » signé le 3 mai 2017, l’OCCS, qui fait partie du DIP, a retenu que le niveau de A______ en violoncelle était suffisant pour l’admission au dispositif SAE et que son dossier était conforme. 4) Par lettre du 5 mai 2017 de son service organisation et planification au sein de la DGEO, le département a informé les parents de A______ que sa candidature dans le dispositif SAE pour la prochaine rentrée scolaire n’avait pas été retenue et qu’il devrait suivre sa scolarité au sein d’une classe ordinaire du CO. Son dossier, bien que compatible avec les exigences fixées pour le dispositif SAE, n’avait malheureusement pas pu recevoir une réponse favorable, en raison du nombre de demandes supérieur au nombre de places disponibles. Il conviendrait de voir avec la direction de l’établissement où serait scolarisé l’élève concerné si des aménagements ponctuels pouvaient être éventuellement

- 3/11 - A/2460/2017 envisagés, notamment selon le calendrier des événements spécifiques à la pratique de sa discipline sportive ou artistique. 5) Par pli du 7 mai 2017, Mme B______et M. B______ ont fait part au DIP de leur refus d’accepter cette décision, qu’ils jugeaient arbitraire. 6) Par décision du 15 mai 2017 accompagnée des voies de droit, le département a refusé leur « demande de reconsidération ». Selon la réglementation en vigueur, l’admission dans le dispositif SAE n’était pas automatique et était notamment conditionnée au nombre de places disponibles. L’ensemble des dossiers des candidats étaient analysés par l’OCCS en lien avec les associations sportives et culturelles. En ce qui concernait la musique, un classement des candidats était établi par la CEGM et transmis audit office. La candidature de A______ était placée en liste d’attente pour la prochaine rentrée. 7) Par écrit du 8 mai 2017, le directeur du C______ a recommandé A______, élève particulièrement talentueux et motivé qui avait brillamment réussi son entrée dans la filière intensive en violoncelle et qui bénéficierait grandement d’être admis en filière SAE. 8) Par acte expédié le 6 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______, agissant par ses parents, a formé recours contre la « décision » du DIP du 5 mai 2017, concluant, « avec suite de frais et dépens », à ce que ladite juridiction annule celle-ci et, cela fait, principalement, dise qu’il avait une place dans la filière SAE pour l’année 2017-2018, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Mme B______et M. B______ s’étaient rendus le 24 avril 2017 à une séance d’information du CO D______. À leur question de savoir si le nombre de places SAE était limité, le directeur de cet établissement avait répondu qu’il suffisait que le candidat satisfasse aux critères d’admission et que, par conséquent, il n’y avait pas de limite de places. Pour le prouver, était offerte leur audition. Le directeur du C______ leur avait indiqué oralement le 8 mai 2017 que le classement était effectué par antériorité d’appartenance à la filière intensive et non selon des critères de qualité. Le professeur des classes de cordes du recourant l’avait confirmé le 24 mai 2017. Comme moyens de preuve étaient offertes les auditions en qualité de témoins desdits directeur et professeur. Un camarade de A______, scolarisé dans la même classe, avait fait la même demande d’admission en filière SAE et celle-ci avait été acceptée.

- 4/11 - A/2460/2017 9) Dans sa réponse du 30 juin 2017, le DIP a conclu au rejet du recours, proposant notamment l’audition à titre de témoin du directeur du CO D______ pour infirmer les propos que les parents du recourant avaient mis dans sa bouche. Le camarade auquel le recourant s’était référé dans son recours, qui pratiquait un sport, avait effectivement été admis dans le dispositif SAE. 10) Dans sa réplique du 21 juillet 2017, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. 11) Par lettre du 27 juillet 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 12) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable, tant contre la décision initiale du 5 mai 2017 que contre celle sur reconsidération du 15 mai suivant (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 77 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26). 2) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à

- 5/11 - A/2460/2017 l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). 3) En l’occurrence, l’audition des parents du recourant et du directeur du CO D______ ne pourrait amener aucun élément déterminant pour l’issue du litige. En effet, les premiers ne pourraient en tout état de cause pas fonder leurs conclusions sur le principe de la bonne foi et la confiance légitime qu'ils auraient prétendument mis dans les renseignements erronés que ledit directeur leur aurait fournis le 24 avril 2017, puisqu’ils n’ont en aucun cas eu à régler leur conduite d'après ces informations ni à prendre sur cette base des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer sans subir de préjudice (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Quant à l’audition du directeur et d’un professeur de l’école de musique de l’intéressé, elle est inutile, l’intimé admettant la priorité du critère de l’ancienneté de l’appartenance à la filière musicale intensive. Il n’y a donc pas lieu de procéder aux comparutions personnelles et auditions de témoins sollicitées par les parties. 4) a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État. Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE. b. En vertu de l’art. 22 al. 2 RCO dans sa version en vigueur depuis le 29 août 2016, les classes SAE reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'État et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art ; les programmes correspondent à ceux des classes régulières.

- 6/11 - A/2460/2017 Selon l’art. 24 al. 3 let. e RCO, en cours d'année, les effectifs moyens des classes SAE d'un établissement ne doivent, en principe, pas dépasser le maximum de vingt élèves. c. Selon le site internet de l’État, l’admission dans le dispositif SAE n’est pas automatique et est notamment conditionnée au nombre de places disponibles (http://www.ge.ch/cycle_orientation/sport-art-etudes/). Au titre des « critères de sélection », pour la musique, les élèves désirant intégrer le dispositif SAE doivent faire partie de la filière intensive d'une école membre de la CEGM (http://www.ge.ch/cycle_orientation/sport-art-etudes/art.asp). d. Dans la « présentation & conditions du dispositif [SAE] au CO » figurant au début du formulaire de demande d’inscription dans ledit dispositif pour l’année scolaire 2017-2018, que les parents du recourant ont rempli, il était indiqué : « La demande d’admission doit être déposée dans le délai fixé par le département et publié chaque année sur Internet. Les critères de sélection doivent être atteints au plus tard à la date limite d’inscription. Aucune candidature ni aucun résultat ne sera pris en considération après ce délai. Pour l’année scolaire 2017-2018, ce délai est fixé au 31 janvier 2017 ». En haut de la page 5 dudit formulaire, sous « pratique artistique – musique », au titre de « critères d’admission », « les candidats désirant intégrer le dispositif doivent faire partie de la filière intensive d’une école membre de la CEGM », phrase figurant aussi dans la brochure SAE pour l’année scolaire 2017-2018, produite par les deux parties. Les « justificatifs à fournir » sont une « attestation de l’école de musique mentionnant l’intégration en filière intensive pour les élèves qui en font déjà partie », ou une « attestation de l’école de musique mentionnant l’inscription à l’examen de la filière intensive pour les élèves qui n’en font pas encore partie (prise en compte du dossier SAE du candidat uniquement en cas de réussite à cet examen) ». 5) a. En l’espèce, il est incontesté – et incontestable – que le recourant remplit les conditions lui permettant de prétendre à son admission dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2017-2018. b. À teneur des explications données par l’intimé dans sa réponse, la sélection est délicate et nécessite une étude approfondie des dossiers en tenant compte de la qualité des candidatures, de la diversité des disciplines artistiques ou sportives, des résultats acquis jusqu’à la date d’inscription et plus largement des critères tels qu’établis par les responsables techniques cantonaux de chaque discipline, en collaboration avec le DIP. Le choix est en outre limité par le nombre de places disponibles, en l’occurrence quarante en 9ème année du CO réparties sur deux établissements, dont celui D______. Enfin, le département souhaite privilégier une certaine représentativité des disciplines au sein de la filière sport et art.

- 7/11 - A/2460/2017 Pour la rentrée 2017-2018, en 9ème année, quarante-sept candidatures remplissaient les conditions d’admission, soit trente sportifs, dix musiciens et sept danseurs. Toujours selon le DIP, c’est le critère de l’ancienneté de l’appartenance à la filière musicale intensive qui a été retenu entre toutes les écoles de musique de la CEGM pour établir le classement commun des élèves musiciens remplissant les conditions d’admissions. Les élèves qui bénéficient d’ores et déjà du dispositif SAE à l’école primaire ont de surcroît la priorité. Ce critère permet de mettre en avant les élèves qui ont prouvé depuis une année au moins leur niveau, et la constance de leur progression, puisque des examens ont lieu chaque année pour valider le niveau en filière intensive. Cette grille d’analyse a semblé aux écoles de musique être claire, objective et justifiable, contrairement à l’appréciation du « talent », lequel est dans le domaine artistique une notion fluctuante puisque dépendant du jury et des éléments évalués (par rapport à un résultat objectif d’un nageur, par exemple). Le nombre de candidatures remplissant les conditions d’admission dans une certaine discipline étant important, l’OCCS a requis des instances artistiques et sportives compétentes un classement des candidatures. C’est ce qu’a fait la CEGM pour la musique. À teneur du classement de celle-ci portant sur l’entrée en 9ème de l’année scolaire 2017-2018, produit par l’intimé de manière caviardée sauf concernant le recourant, les cinq élèves étant déjà en filière intensive au sein d’une école de musique et ayant participé au dispositif SAE durant l’année scolaire 2016-2017 (à l’école primaire), classés de 1 à 5, ont été retenus par le DIP ; ensuite, sur trois élèves, déjà en filière intensive mais n’ayant pas encore participé au dispositif SAE, seul un, classé 6ème, a été admis par le département ; le recourant, nouvellement admis en filière intensive dans son école de musique, classé 9ème, et deux autres candidats dans la même situation, classés 10ème et 11ème, n’ont pas non plus été admis par l’intimé. 6) Conformément à l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Lorsque l’admission à un parcours de formation est fondée sur l’examen d’un dossier ou l’évaluation de qualités spécifiques telles des qualités artistiques, l’autorité scolaire jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b) et le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint à l’instar de ce qui prévaut en matière d’examens (ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En principe, la chambre administrative,

- 8/11 - A/2460/2017 dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 précité consid. 5). Même si un élève remplit les critères minimaux d’admission à la date limite d’inscription, cela ne lui confère pas de droit à être admis. L’art. 22 al. 2 RCO conditionne l’admission au dispositif SAE au nombre de places disponibles (ATA/685/2016 précité consid. 9b). 7) Le recourant conteste le classement effectué par la CEGM selon le critère de l’ancienneté de l’appartenance à la filière musicale intensive, une telle appartenance ne permettant nullement de prouver la constance d’une progression ou d’une motivation d’un élève avant l’examen de passage. Ce critère ne serait ni objectif, ni justifié, n’aurait jamais été énoncé auparavant aux candidats au dispositif SAE et rendrait impossible une comparaison qualitative entre ceux-ci, qui serait seule valable. Un classement par critères de qualité devrait par exemple se faire par un système de pointage lors de l’examen d’entrée en filière intensive et/ou également lors de l’examen de passage en filière intensive (pour les élèves qui sont déjà dans cette filière), à l’instar de ce qui serait appliqué lors de concours musicaux. La chambre administrative a déjà confirmé le caractère objectif et la validité de l’application du critère de l’ancienneté de l’appartenance à la filière musicale intensive, à l’intérieur de laquelle la filière « musimax » existant à l’époque devait avoir la priorité sur celle « musique+ » (ATA/685/2016 précité consid. 9b ; ATA/681/2014 précité consid. 6). Comme le fait valoir l’intimé, le critère de l’ancienneté de l’appartenance à la filière musicale intensive permet une comparaison des situations et qualifications des élèves clairement objectivable. L’assertion de l’intéressé selon laquelle le fait que les examens de passage des élèves déjà en filière intensive ont eu lieu au cours du mois de mai 2017, soit après la confirmation des places, laisse penser que la continuation dans cette filière est un acquis et que l’examen de passage est « fictif » n’est aucunement démontrée. Enfin et par surabondance, il ressortait sans ambigüité du formulaire d’inscription au dispositif SAE à remplir que, pour y être admis, il fallait faire partie de la filière intensive d’une école de musique membre de la CEGM et ce au 31 janvier 2017 au plus tard. Le grief est donc sans fondement. 8) Par ailleurs, le recourant soutient remplir le critère du suivi de la filière musicale intensive. La pratique d’arrêter l’examen de ce critère à la date d’entrée

- 9/11 - A/2460/2017 dans ladite filière pour départager les candidats serait sans rapport avec la nature de l’évaluation et, partant, arbitraire. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, l'évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l'année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est ainsi objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l'égalité de traitement entre les postulants. Tel ne serait pas le cas si aucune limite temporelle n'était fixée pour prendre en compte les résultats pendant le processus d'évaluation et de décision, seuls certains postulants pouvant améliorer leurs résultats jusqu'au dernier moment en fonction des dates des compétitions – ou concours –, y compris durant la période entre la remise du rapport d'évaluation et la décision du département. En outre, une telle situation serait source d'insécurité juridique pour l'ensemble des intéressés en même temps qu'elle perturberait l'organisation des classes pour la rentrée scolaire, l'affectation définitive des candidats aux prestations SAE n'étant connue que tardivement (ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 ; ATA/811/2015 du 11 août 2015 consid. 4 ; ATA/679/2014 du 26 août 2014). Dans le cas présent, l’intéressé est entré dans la filière intensive après le délai d’inscription au dispositif SAE, de sorte que sa candidature a été à juste titre classée après celles des élèves qui étaient déjà dans cette filière à cette date. En l’absence d’arbitraire et d’inégalité de traitement, le grief est écarté. 9) Vu ce qui précède, les décisions querellées des 5 et 15 mai 2017, reposant sur des critères officiels et objectifs, sont conformes au droit. Le recours sera rejeté. Cela n’enlève rien au talent du recourant reconnu par ses professeurs et à ses efforts méritoires. Sa déception, voire sa souffrance – compréhensibles – de ne pas voir sa candidature retenue ne saurait avoir une incidence sur la décision de sélection. Au demeurant, l’intéressé est placé en liste d’attente pour le dispositif SAE de l’année scolaire 2018-2019.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant. Celui-ci, enfant mineur ayant agi par ses parents, verra ceux-ci astreint, à titre conjoint et solidaire, au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/11 - A/2460/2017 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2017 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur B______, contre les décisions du département de l’instruction publique, de la culture et du sport des 5 et 15 mai 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure de CHF 800.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Biot, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

la présidente siégeant :

- 11/11 - A/2460/2017 F. Scheffre

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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