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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.10.2019 A/246/2019

15 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,052 mots·~15 min·1

Résumé

ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);DONNÉES PERSONNELLES;CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PESÉE DES INTÉRÊTS | Recours contre la décision de la commandante de la police refusant à une personne morale l’accès à la main courante relatant un évènement ayant eu lieu dans un immeuble dont cette dernière est propriétaire. L’intérêt privé des personnes mentionnées dans la main courante à la non-communication des données qui y sont contenues prime celui de la recourante à y accéder. L’accès à la main courante est refusé et le recours rejeté. | LCBVM.1.al1; LCBVM.1A; LCBVM.3A; LCBVM.3B; LCBVM.3C; LIPAD.44; LIPAD.46.al1.letb; LIPAD.46.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/246/2019-LIPAD ATA/1522/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 octobre 2019

dans la cause

A______ représentée par Me Diane Schasca, avocate contre COMMANDANTE DE LA POLICE et LE PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE et Monsieur B______, appelé en cause représenté par ses curateurs, Madame C______et Monsieur D______

- 2/9 - A/246/2019 EN FAIT 1) A______ (ci-après : la société) est une société anonyme active notamment dans l’achat, la vente, la constitution et l’exploitation d’immeubles. Madame E______ en est l’administratrice avec signature individuelle. 2) La société est propriétaire notamment de l’immeuble situé ______ à Genève (ci-après : l’immeuble). 3) Monsieur B______ est locataire d’un appartement de quatre pièces situé au premier étage de l’immeuble. 4) M. B______ fait l’objet d’une curatelle de représentation avec gestion ordonnée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Ses curateurs sont Madame C______et Monsieur D______. 5) Monsieur F______ habite dans le logement loué par M. B______. 6) La société a reçu des plaintes de plusieurs locataires évoquant un problème de trafic et usages de drogues dans l’immeuble. L’appartement de M. B______ y serait associé. Elle en a prévenu la police par courriel du 22 novembre 2017. 7) Le contrat de bail de M. B______ a été résilié par courrier du 20 février 2018, à la suite de deux sommations restées sans effet lui faisant injonction de mettre un terme aux nuisances que causaient ses visiteurs. Une action en contestation de congé est pendante devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL). 8) Selon les allégations de la société, par crainte de représailles, les locataires n’auraient pas souhaité témoigner devant le TBL. 9) Ayant appris qu’une intervention de police avait eu lieu au sein de l’immeuble, à l’endroit de l’appartement loué par M. B______, la société a demandé le 19 novembre 2018 à la commandante de la police de lui transmettre un extrait de la main courante « concernant M. B______, M. F______, ou tout autre occupant de l'appartement, ayant été enregistré notamment à l'occasion de la récente intervention de la Police dans les locaux loués » et de l’informer de toute procédure pénale ouverte concernant cet état de fait. 10) Par décision du 3 décembre 2018, la commandante de la police a rejeté la demande d’informations de la société et renvoyé celle-ci au Ministère public quant à l’éventuelle existence d’une procédure pénale.

- 3/9 - A/246/2019 La société n'avait pas la qualité pour accéder aux données personnelles ou informations concernant ses locataires ou sous-locataires. 11) Par acte du 21 janvier 2019, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’il lui soit donné accès au fichier de police requis, préalablement caviardé si nécessaire. L’appel en cause de M. B______ devait être ordonné et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) devait être invité à participer à la procédure. En tant que propriétaire de l'appartement, elle était indéniablement concernée par l'intervention de police ayant eu lieu dans les locaux qu'elle louait et avait donc le droit de requérir les informations de police la concernant (art. 3A de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 - LCBVM - F 1 25) ainsi que de requérir l'accès à ses données personnelles (art. 44 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 - LIPAD - A 2 08). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la communication des informations. La société, en mesure de mettre un terme à l'activité de trafic de drogue exercée depuis les locaux loués, disposait d'un intérêt public prédominant de santé et de sécurité publiques à la protection des autres locataires ainsi que d'un intérêt privé étant dans l'obligation, en tant que bailleresse, de prendre toutes les mesures lui permettant d'assurer la sécurité des locataires. Seul l'intérêt privé de M. B______ à ce que les informations de police ne puissent servir à confirmer la résiliation du contrat de bail s'opposait à la communication sollicitée, mais il ne saurait prévaloir. M. B______ avait confirmé à Mme E______ que l'intervention de police avait eu lieu dans son appartement et qu'une certaine quantité de drogue vouée au trafic avait été saisie. Au besoin, le document pouvait être caviardé. Elle ne requérait que le strict minimum, soit la confirmation formelle du lieu, de la date et du résultat de l’intervention de police, et non les noms des personnes physiques présentes. 12) Dans sa réponse, la commandante de la police a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la participation à la procédure du préposé. Elle s’en est rapportée à justice sur l’appel en cause du locataire. Elle a produit la main courante litigieuse référencée 1______. Elle a conclu à ce que ledit document reste confidentiel.

- 4/9 - A/246/2019 Les données contenues dans la main-courante sollicitée n'avaient pas pour sujet la recourante et ne se rapportaient pas à elle. Cette dernière n'avait donc pas la qualité de personne concernée. Au surplus, la main courante touchait plusieurs intérêts privés prépondérants. 13) Par décision du 12 mars 2019 (ATA/2508/2019), la chambre administrative a appelé en cause M. B______, représenté par ses curateurs, a invité le préposé à participer à la procédure et a soustrait à la consultation la main courante référencée 1______. 14) Le 28 mars 2019, le préposé s'est déterminé, considérant que l'accès à la main courante référencée 1______ devait être refusé à la recourante. Celle-ci sollicitait l'accès à des données personnelles la concernant contenues dans la main-courante. Cependant, aucune donnée personnelle concernant la société n'y figurait, son nom n'était pas mentionné et aucun élément ne se rapportait à elle. 15) Le 12 avril 2019, l'appelé en cause, soit pour lui ses co-curateurs, s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Il se ralliait à la position de la commandante de la police. Aucune donnée contenue dans la main courante ne concernait la recourante qui ne répondait dès lors pas à la définition de personne concernée. Cette dernière ne remplissait pas les conditions de l'exception de l'art. 1A LCBVM. La recourante se prévalait d'un intérêt de santé et sécurité publique, affirmant pouvoir mettre un terme au trafic de drogue, alors que cela relevait du travail de la police. La communication des données sollicitées était au surplus disproportionnée au vu des intérêts en cause. 16) Le 16 mai 2019, la recourante a répliqué persistant dans ses conclusions. La commandante de la police, le préposé et le Service de protection de l'adulte concluaient faussement qu'une personne morale ne pouvait pas revêtir la qualité de personne concernée si sa raison sociale n'était pas mentionnée en toutes lettres dans le document sollicité. La notion de « personne concernée » était une notion juridique indéterminée laissant une marge d'appréciation à l'autorité. La société était propriétaire et bailleresse des locaux concernés et ce, de façon reconnaissable, puisque le lieu de l'intervention devait sans aucun doute être mentionné dans la main-courante. Elle était concernée par l'usage illicite des locaux, étant dans l'obligation d'assurer la sécurité et tranquillité des autres locataires. M. B______ ayant reconnu l'existence d'un trafic de drogue depuis son appartement et de plusieurs interventions de la police, il ne pouvait lui être reconnu un intérêt prépondérant à la non-transmission du document. Ce dernier pouvait être caviardé, ce qui excluait l'existence d'autres intérêts privés éventuels. 17) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/9 - A/246/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 LCBVM). 2) a. L’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit la liberté personnelle et l’art. 13 al. 2 Cst. protège le citoyen contre l’emploi abusif de données personnelles. b. Les garanties de l’art. 13 al. 2 Cst. sont reprises à Genève à l’art. 21 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE -A 2 00). 3) a. Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la LIPAD. Ainsi, à teneur de l’art. 1 al. 1 LCBVM, la police est autorisée à organiser et à gérer des dossiers et fichiers pouvant contenir des renseignements personnels en rapport avec l’exécution de ses tâches, en particulier en matière de répression des infractions ou de prévention des crimes et délits au sens de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police ne peuvent contenir des données personnelles qu’en conformité avec la LIPAD (art. 1 al. 2 LCBVM). b. À teneur de l'art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les articles 2, 4 et 6 (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). c. Sauf disposition légale contraire, toute personne concernée par des données personnelles se voit conférer le droit d'accès à celles-ci et aux autres prétentions prévues par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’alinéa 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM). d. La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). 4) a. La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du

- 6/9 - A/246/2019 public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD ; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD ; titre III LIPAD). b. En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir un besoin d’information en lien avec le premier but de la LIPAD. Elle ne soutient pas qu’il existe un accès à toute personne, physique ou morale, à la main-courante en question, selon le principe de transparence de l’art. 24 LIPAD. La demande de la recourante concerne le droit d’accès à des données la concernant. À cet égard, la LIPAD pose le principe que doivent être communiquées, à la personne concernée, toutes les données contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données (art. 44 al. 1 et 2 LIPAD). c. On entend par données personnelles toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). La personne concernée est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 4 let. g LIPAD). Constitue un traitement de ces données toute opération relative à celles-ci – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment leur collecte, conservation, exploitation, modification, communication, archivage ou destruction (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD). d. À teneur de l'art. 46 al. 1 LIPAD, l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsqu'il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. a), lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement (let. b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (art. 46 al. 2 LIPAD). e. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le fait que la main courante soit un outil permettant à la police d’effectuer son travail ne justifie pas de l’exclure de l’application des dispositions rappelées ci-dessus. Le journal de bord, bien que n’ayant pas de valeur probante, doit être considéré comme faisant partie du dossier de police (ATA/622/2018 du 19 juin 2018 consid. 6 ; ATA/9/2018 du 9 janvier 2018 consid. 6).

- 7/9 - A/246/2019 5) a. En l'espèce, la commandante de police nie l'existence d'un droit d'accès fondé sur l'art. 3A LCBVM, au motif que le document incriminé ne concerne pas la recourante, qui serait donc un tiers. La commandante de la police et le préposé retiennent qu'aucune donnée contenue dans la main courante ne se rapporte à la recourante. La chambre administrative, qui a eu accès au fichier de renseignement litigieux dans le cadre de la présente procédure (art. 3C al. 4 LCBVM), a pu constater qu'il n'y est pas fait mention du nom de la recourante ni d'aucun élément se rapportant directement à celle-ci, sous réserve de la mention de l’adresse du bien dont la recourante est propriétaire, soit une donnée publique conformément au registre foncier. b. Quand bien même cette mention constituerait en l’espèce une donnée personnelle de la recourante, l’accès à la main courante lui serait refusé pour les raisons suivantes. La main-courante contient des données personnelles sensibles de tiers (art. 4 let. b LIPAD). Ainsi, les personnes qui y sont mentionnées ont un intérêt légitime à la non-communication à la recourante d’informations les concernant. Contrairement à ce que soutient la société, l’appelé en cause peut, en tous les cas, se prévaloir d’un intérêt privé légitime à ce qu’un fichier comportant des données sensibles le concernant ne soit pas communiqué. À ce titre, peu importe les fins auxquelles ces données seront utilisées ou s’il en a lui-même divulgué certaines, car rien n’indique que ses propos, s’ils ont été tenus, correspondent au contenu du fichier sollicité. En ce qui concerne les intérêts de santé et sécurité publiques dont se prévaut la recourante, il appartient à la police, conformément aux art. 1 LCBVM et 1 LPol de les sauvegarder. Enfin, la recourante avance que son intérêt privé à pouvoir assurer ses obligations en tant que bailleresse serait prépondérant. Or, celle-ci a d’ores et déjà pu prendre les mesures qu’elle jugeait nécessaires, notamment résilier le bail des personnes qu’elle pensait être à l’origine des nuisances. Dès lors, l’intérêt privé de l’appelé en cause prime tout autre intérêt, y compris l’intérêt privé de la recourante à avoir accès à des renseignements contenus dans la main courante litigieuse. c. Par conséquent, les personnes mentionnées dans la main courante ont un intérêt privé prépondérant dont la protection exige impérativement que l’accès au fichier soit refusé au sens de l’art. 46 al. 1 let. b LIPAD et de l’art. 3B al. 2 LCBVM.

- 8/9 - A/246/2019 Par ailleurs, un caviardage n’est pas envisageable. En effet, au vu des données contenues dans la main courante, l’ensemble du document devrait être caviardé (art. 46 al. 2 LIPAD). Ainsi, même à considérer que la recourante dispose d’un droit d’accès à la main-courante, l’accès lui en serait refusé sur la base des art. 3B al. 2 LCBVM et art. 46 al. 1 let. b LIPAD. Au vu de ce qui précède, la décision du 3 décembre 2018 sera confirmée et le recours rejeté. 6) La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 3 décembre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 9/9 - A/246/2019 communique le présent arrêt à Me Diane Schasca, avocate de la recourante, à Monsieur B______, soit pour lui ses curateurs, à la commandante de la police, ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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