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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.08.2016 A/246/2016

16 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,112 mots·~26 min·4

Résumé

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CERTIFICAT MÉDICAL ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE | Dès lors que la recourante a échoué à un examen qu'elle ne pouvait plus présenter, l'université a correctement appliqué le règlement en prononçant son élimination de la faculté. Par ailleurs, les cinq conditions cumulatives et nécessaires posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en considération des certificats médicaux présentés après les examens ne sont en l'occurrence pas réalisées. Recours rejeté. | Cst.29.al2; Règlement d'études SdS 2014-2015.13; Règlement d'études SdS 2014-2015.14; Règlement d'études SdS 2014-2015.16.al5; Règlement d'études SdS 2014-2015.18; Règlement d'études SdS 2014-2015.22.al2; Règlement d'études SdS 2014-2015.24; Statut de l'université.58.al3; Statut de l'université.58.al4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/246/2016-FORMA ATA/682/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 août 2016 en section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/14 - A/246/2016 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'étudiante) s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) pour y suivre, dès l'année universitaire 2013/2014, une formation au sein de la faculté des sciences économiques et sociales, dont les enseignements ont été repris dès la rentrée universitaire 2014/2015, d'une part par la faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté) et d'autre part par la faculté d'économie et de management. Elle souhaitait obtenir un baccalauréat universitaire en géographie et environnement. 2. À l'issue de l'année universitaire 2013/2014, Mme A______ a réussi la première partie de son cursus. Dès la rentrée universitaire 2014/2015, elle a pu entamer la deuxième partie du cursus soumise au règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté entré en vigueur le 15 septembre 2014 (ci-après : le règlement d'études ou RE). 3. Mme A______ s’est valablement inscrite à divers cours du semestre de printemps 2015. 4. Par courrier électronique du 20 mai 2015, Mme A______ a indiqué au doyen de la faculté (ci-après : le doyen) qu'elle avait pris connaissance de ses horaires d'examens à la session ordinaire de mai/juin 2015 et avait remarqué avoir omis de s'inscrire au cours obligatoire et à l’examen « Géographie sociale de la population » enseigné par le Professeur B______. Elle avait suivi ledit cours ainsi que le séminaire qui y était associé durant le semestre écoulé et le travail à fournir dans le cadre du séminaire concerné avait été rendu. Elle demandait s'il était possible de faire valider ce séminaire ainsi que de participer à l'examen qui avait lieu le 27 mai 2015. 5. Le 21 mai 2015, Monsieur C______, conseiller aux études, lui a indiqué qu'elle devait adresser au plus vite un courrier papier au doyen lui demandant une autorisation exceptionnelle de s'inscrire à la session de rattrapage. Il précisait qu'elle ne pouvait plus se présenter à l'examen du cours concerné qui avait lieu la semaine suivante. 6. Le 27 mai 2015, le doyen a reçu un courrier non daté de Mme A______ dans lequel elle a formulé une demande de participation à l'examen de rattrapage du cours « Géographie sociale de la population ». En sus de ses explications du 20 mai 2015, elle précisait avoir été absente en début de l'année 2015 pour raison médicale et s'être inscrite à un échange universitaire de deux semestres dès septembre 2015.

- 3/14 - A/246/2016 7. Le 8 juin 2015, le doyen, à titre exceptionnel, a autorisé Mme A______ à s'inscrire à l'examen du cours en question lors de la session de rattrapage d'août/septembre 2015. Il l'invitait à prêter la plus grande attention à l'organisation régulière de son programme d'études. 8. Le 7 juillet 2015, sur requête de Mme A______, le Prof. B______ a accepté, compte tenu du séjour à l'étranger de l'étudiante, qu'elle rende un travail écrit pour l'examen du cours « Géographie sociale de la population » en lieu et place de l'évaluation appliquée à tous les étudiants et a fixé le délai de reddition de ce travail au 24 août 2015. 9. Ledit travail écrit n'a pas été reçu par le Prof. B______ dans le délai fixé. 10. Le 14 septembre 2015, la faculté a transmis une première fois à Mme A______ son relevé de notes de la session d'examens d'août/septembre 2015 par lequel elle annonçait son élimination de la faculté pour « échec sur enseignement obligatoire ». 11. Le 18 septembre 2015, Mme A______ a envoyé son travail écrit au Prof. B______. Elle s'était rendue compte avoir omis d’envoyer son travail qu’après la réception du relevé de notes du 14 septembre 2015. 12. Le 22 septembre 2015, compte tenu de l'acceptation de deux demandes de conservation de notes formulées par Mme A______, la faculté lui a transmis un nouveau relevé de notes de la session d'examens d'août/septembre 2015 par lequel elle maintenait son élimination de la faculté pour « échec sur enseignement obligatoire ». Mme A______ se trouvait en situation d'échec en raison de son absence à l'examen du cours obligatoire « Géographie sociale de la population ». 13. Le 12 octobre 2015, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'élimination. Elle avait eu des soucis physiques et avait subi une opération chirurgicale au pied, le 17 février 2015, suivie d'une longue période de réhabilitation tant physique que psychologique et de remise à niveau des cours qu'elle avait manqués. Son oubli de s'inscrire à l'examen du cours litigieux n'était pas étranger à cette période compliquée. En faisant une demande de participer à la session d'examens d'août-septembre 2015, elle n'avait pas eu conscience d'un point primordial du règlement à savoir que l'examen non passé à la session de printemps était dès lors comptabilisé comme un essai manqué. En raison d'un conflit de calendrier entre la session d'examens d'août/septembre 2015 et le début de son année d'échange universitaire à

- 4/14 - A/246/2016 Singapour, elle avait contacté le Prof. B______ qui lui avait offert la possibilité d'effectuer un travail personnel, en remplacement de l'examen. Elle avait achevé ce travail bien avant la date fixée, mais avait retenu son envoi afin de pouvoir le relire. Elle ne s'attendait pas à subir un dérèglement complet de son rythme de sommeil qui s'expliquait par un premier déplacement en Asie fin juillet 2015 et un aller-retour en Suisse moins d'un mois plus tard afin de passer un examen. Le 23 août 2015, elle était à l'aéroport de Dubaï en attendant sa correspondance pour Singapour et relisait son travail. Elle avait malheureusement omis de l'envoyer, passablement perturbée par la fatigue des deux voyages, le décalage horaire et le souci du rattrapage de ses cours à Singapour. Elle avait fait parvenir, le 18 septembre 2015, son travail terminé au Prof. B______ en reconnaissant toute sa responsabilité dans cette négligence. Elle précisait que celle-ci était à mettre en lien avec une période marquée par le stress et par une déstabilisation psychologique. Elle s'était notamment adressée au Centre psychologique de l'université de Singapour et était depuis aidée par une psychologue du même centre. Elle voulait continuer ses études et demandait au doyen de reconsidérer la décision d'élimination et de lui accorder, soit de repasser l'examen, soit de considérer le travail produit hors délais. À l'appui de son opposition, elle a remis une copie de la réservation de ses billets d'avion et une attestation en anglais du Centre psychologique de l'université de Singapour intitulée « Report on attendance » datée du 9 octobre 2015. 14. Le 27 octobre 2015, le doyen a informé Mme A______ qu'il avait transmis le dossier à l'organe compétent et qu'il ne manquerait pas de la tenir au courant de la décision qui serait prise à l'issue des consultations de rigueur. 15. Par décision sur opposition du 8 décembre 2015, le doyen, sur préavis de la commission d'opposition de l'université, a rejeté l'opposition de Mme A______. L'étudiante avait bénéficié d'une dérogation relative à l'inscription au cours et à l'examen de « Géographie sociale de la population » puis également d'un aménagement spécial quant aux modalités de l'examen. Le manque de diligence lors de la remise du travail par l'étudiante, qui ne s'était aperçue du non-envoi que très tardivement, était assez incompréhensible. L'étudiante n'avait démontré aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier la levée de l'élimination. Les problèmes de santé qu'elle invoquait n'étaient pas adéquatement documentés. L'attestation du Centre psychologique n'avait pas valeur de certificat médical et il y avait des doutes sur l'effet causal des difficultés évoquées par l'intéressée sur ses capacités à simplement rendre un travail apparemment déjà écrit. Elle n'avait pas

- 5/14 - A/246/2016 démontré en quoi l'opération subie le 17 février 2015 était une circonstance grave ni dans quelle mesure cette opération aurait eu un effet causal sur son échec. Cette décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours. 16. Le 25 janvier 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à pouvoir bénéficier encore de deux chances de présenter l'examen litigieux. Elle sollicitait préalablement une expertise psychiatrique et l'audition de témoins. Le règlement d'études prévoyait expressément que l'échec définitif était atteint après deux échecs alors qu'elle n'avait échoué qu'à une tentative. Il n'était pas possible d'interpréter celui-ci en ce sens qu'une étudiante qui, en dérogation au règlement, serait autorisée à s'inscrire pour la première fois lors de la session de rattrapage, perdrait le bénéfice d'une deuxième chance en cas d'échec. Ce cas de figure n'était pas prévu par le règlement, pas plus que le régime de dérogation accordée par le doyen. La faculté la traitait comme inscrite au cours litigieux et il était insoutenable que le doyen refuse son inscription à la session ordinaire. Elle n'avait pas été informée par le doyen qu'en se présentant à la session de rattrapage elle renonçait à sa première tentative. Le choix du doyen de la priver d'une deuxième chance à laquelle tout étudiant avait droit était non seulement contraire au règlement d'études mais aussi aux principes cardinaux de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Elle avait traversé un épisode dépressif majeur qui n'avait pu être constaté qu'en date du 17 décembre 2015 par un médecin psychiatre. Elle était consciente de certains symptômes, qu'elle avait évoqués avec ses parents et dans sa lettre d'opposition, mais elle n'avait compris que très tard qu'elle souffrait d'une véritable dépression majeure qui l'avait empêchée de remplir ses obligations universitaires. Elle a notamment produit deux certificats médicaux. Le premier était établi par le Docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, du 16 février 2015, attestant son incapacité de travail pour cause de maladie du 17 février 2015 au 15 mars 2015. Le deuxième était signé par le Docteur E______, psychiatre et directeur médical à Singapour, du 12 décembre 2015, faisant référence à un examen médical de son état mental le 17 décembre 2015 et à teneur duquel elle souffrait de la rechute d'une très grave dépression ainsi que de détresse anxieuse. 17. Le 1er mars 2016, la faculté a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 décembre 2015. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.

- 6/14 - A/246/2016 18. Le 3 mars 2016, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au 7 avril 2016 pour exercer son droit à la réplique. Celle-ci n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La recourante sollicite des mesures d’instruction, à savoir une expertise psychiatrique et l'audition de plusieurs témoins. b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). En outre, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). c. En l’espèce, la recourante sollicite l’audition de ses parents, de sa collègue et de la personne qui l'a hébergée à Genève pendant son séjour de quatre jours en août 2015. Or, ces personnes ne sont pas à même de fournir des informations médicales. L'expertise sollicitée n'apparaît pas non plus pertinente pour juger de

- 7/14 - A/246/2016 son état de santé au moment de l'inscription au cours litigieux et de l'examen de celui-ci, l'étudiante ayant pu s'inscrire valablement aux autres cours et se présenter aux examens de ceux-ci lors de la session d'examens d'août/septembre 2015. L'audition du Prof. B______ ou de M. C______ ne porterait que sur des faits que l'intimée ne conteste pas, à savoir principalement le défaut d'inscription au cours concerné, le suivi du séminaire de celui-là et la prise de conscience, en mai 2015 seulement, du défaut d'inscription de l'étudiante à l'examen litigieux. Par conséquent, la chambre de céans ne donnera pas suite aux requêtes de la recourante, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là. 3. Le litige porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante de la faculté des sciences de la société. La décision d'élimination à l'origine de la décision contestée ayant été prise le 22 septembre 2015 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2013, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté des sciences de la société, entré en vigueur le 15 septembre 2014, s'appliquant à tous les étudiants en cours d'études au moment de son entrée en vigueur (art. 31 al. 3 RE) et abrogeant le règlement d'études entré en vigueur le 16 septembre 2013. 4. a. La recourante invoque dans un premier grief la violation du règlement d'études et des principes de l'égalité de traitement et de la confiance, dès lors qu'elle n'a pas eu droit à deux chances pour présenter un examen. b. Selon l'art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminée l'étudiante qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels elle ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études. Les enseignements sont semestriels (art. 13. al. 1 RE). Les étudiants doivent s'inscrire aux enseignements dans les délais annoncés par le calendrier officiel de la faculté (art. 13 al. 2 RE). Après l'expiration du délai officiel, l'inscription devient définitive et l'étudiant ne peut plus s'inscrire ni annuler son inscription (art. 13 al. 3 RE). L'inscription à un enseignement entraîne automatiquement l'inscription à la session d'examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de cet enseignement (art. 13 al. 8 RE). L'étudiant n'ayant pas obtenu à la session ordinaire les crédits correspondants à un enseignement est automatiquement inscrit à la session d'examens extraordinaire qui suit (art. 13 al. 9 RE).

- 8/14 - A/246/2016 Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d'examens est organisée (art. 14 al. 1 RE). La session extraordinaire est organisée en août/septembre (art. 14 al. 2 RE). En cas d'échec à un enseignement à la session ordinaire, l'étudiant est automatiquement inscrit à la session extraordinaire suivante (art. 16 al. 5 RE). En cas d'échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l'étudiant ne peut plus se réinscrire à cet enseignement. Un échec à un enseignement obligatoire entraîne l'élimination de l'étudiant, selon l'art. 24 RE (art. 22 al. 2 RE). Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui a subi deux échecs et n'a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire (art. 24 al. 1 let. a RE). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 24 al. 2 RE). c. En l'espèce, le règlement d'études octroie deux sessions aux étudiants pour réussir l'examen d'un enseignement, clairement distinguées entre une session usuelle qui suit la fin du cours et une session de rattrapage qui se déroule à la fin de l'été. Mme A______ a admis avoir omis de s'inscrire à l'enseignement obligatoire « Géographie sociale de la population » tout en sollicitant la possibilité de s'inscrire à l'examen de mai/juin qui suivait la fin dudit cours afin de ne pas perdre la note acquise au séminaire. Le fait qu'elle n'ait pu obtenir, à la session ordinaire, les crédits correspondants, au sens de l'art. 13 al. 9 RE, lui est exclusivement imputable, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Elle ne peut en conséquence de bonne foi soutenir que cette session ordinaire de mai/juin 2015 ne devait pas être comptabilisée comme un échec au sens de l'art. 24 RE, dès lors que l’étudiante sollicitait expressément que l’intimée tienne compte du fait qu’elle avait suivi l’enseignement concerné et valide en conséquence sa note de séminaire. Le seul défaut d’inscription à l’examen qui suivait ledit enseignement impliquait un échec au sens de l’art. 13 al. 8 RE. En l’occurrence, l'intimée l’a autorisée, comme le sollicitait l'étudiante, à pouvoir se présenter à la session de rattrapage malgré l'informalité de l'inscription au cours, afin de lui permettre de conserver l’évaluation acquise lors de son séminaire. L'argument de la recourante selon lequel elle n'était pas consciente qu'il s'agissait d'une seconde tentative et que le doyen aurait dû attirer son attention sur ce fait ne peut être suivi. Outre que la recourante, en cas de doute, n’a pas interpellé la faculté, l’organisation des examens en deux sessions successives ne pouvait pas prêter à confusion, ce d'autant plus que l’étudiante était à la fin de sa deuxième année universitaire au moment des faits et ne pouvait prétendre ignorer les implications de celle-ci. Le règlement d'études prévoit expressément qu'en cas d'échec à la session ordinaire, l’étudiant est obligatoirement inscrit à la session extraordinaire (art. 13 al. 8 et 16 al. 5 RE) et qu’en cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire l'étudiant ne peut plus se réinscrire à cet enseignement (art. 22 al. 2 RE).

- 9/14 - A/246/2016 Dès lors qu'elle a échoué à un examen qu'elle ne pouvait plus présenter en application des art. 22 al. 2 RE et 55 al. 5 statut, c'est à juste titre que son élimination a été prononcée par le doyen. Ce grief sera écarté. 5. a. La recourante fait grief à l’université de ne pas avoir retenu sa situation médicale en application de l'art. 18 RE pour l’autoriser à présenter une nouvelle fois son examen. b. À teneur de l'al. 2 de l'art. 18 RE, l'étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d'accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. Si le motif est accepté, l'absence justifiée est enregistrée comme telle et les modalités de poursuite des études sont précisées par le doyen. c. En l'espèce, Mme A______ n'a pas respecté la procédure prévue en cas d'absence à une évaluation. Elle se prévaut pour la première fois de l'art. 18 RE devant la chambre de céans et l'opposition du 12 octobre 2015 à son élimination ne saurait pallier une requête écrite immédiate et motivée tendant à la justification d'une absence telle qu'exigée par l'art. 18 al. 2 RE. Manifestement tardif, ce grief sera écarté. 6. Reste à examiner si les événements invoqués par la recourante dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d'une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/511/2016 du 14 juin 2016 consid. 6a ; ATA/1336/2015 du 15 décembre 2015 consid. 5 et les références citées). b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/511/2016 précité consid. 6b ; ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 6c et les références citées).

- 10/14 - A/246/2016 En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/511/2016 précité consid. 6b ; ATA/863/2015 précité consid. 6c et les références citées). c. Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/511/2016 précité consid. 6b ; ATA/548/2016 du 28 juin 2016 consid. 6b et les références citées). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/548/2016 précité consid. 6c et les références citées). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/548/2016 précité consid. 6c et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/548/2016 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/548/2016 précité consid. 6d et les références citées) :

- 11/14 - A/246/2016 - la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; - aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; - le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; - le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; - l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. e. En l'espèce, la recourante estime qu'elle n'était pas consciente de son état de santé, raison pour laquelle elle n'a pas pu en faire part à l'intimée avant le début de l'examen. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le premier certificat médical produit à l'appui de son recours et établi le 16 février 2015, soit plus de six mois avant l'examen litigieux, fait état d'une incapacité de travail d'un mois. À supposer qu'elle ne soit pas revenue à une pleine capacité de travail, l'étudiante se prévaut de troubles préexistants à l'examen, dont elle avait connaissance. Elle en a d'ailleurs fait mention dans son courrier du 27 mai 2015 lorsqu'elle a sollicité la dérogation au doyen afin de participer à l'examen du cours litigieux. Conformément à la jurisprudence, un motif d'empêchement doit être invoqué avant l'examen, voire pendant. En l'occurrence, l'étudiante ne peut se prévaloir d'un éventuel empêchement médical dont elle avait connaissance depuis longtemps et qu'elle a d'ailleurs invoqué dans ses démarches pour obtenir une dérogation à la participation de l'examen en question. Il n'en va pas différemment pour le deuxième certificat médical du 12 décembre 2015, établi par le Dr E______, faisant mention d'une rechute d'une très grave dépression et de détresse anxieuse. Le certificat relève en effet que l'étudiante avait un passé de boulimie nerveuse et de dépression depuis 2011 et qu'elle a consulté à la fois des psychiatres et des psychologues pour son état. L'existence de tels troubles ne lui était donc pas inconnue. L'étudiante ne remplit manifestement pas les cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte un certificat médical présenté après l'examen, puisqu'elle a précisément accepté le risque de se présenter dans un état déficient dont elle avait connaissance.

- 12/14 - A/246/2016 S'agissant de l'attestation du 9 octobre 2015, elle ne constitue pas un certificat médical et n'emporte en conséquence pas conviction quant à l'incapacité de l'étudiante de passer l'examen litigieux. Il doit être rappelé que l'étudiante a toujours affirmé avoir terminé son travail personnel au moment où il devait être rendu, sa seule omission résidant dans l'envoi de celui-ci. Quand bien même l'élimination peut paraître sévère dans son résultat, elle résulte d'un cumul de difficultés auquel la recourante s'est trouvée confrontée dans l'organisation de ses études et ses examens, soit des éléments dont on peut attendre d’un étudiant qu’il soit à même de les maîtriser, quand bien même le séjour de mobilité n’a pas facilité la situation. Sans remettre en cause la gravité de la situation de la recourante, les circonstances invoquées ne peuvent toutefois être considérées comme une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence, étant en outre relevé que la faculté s'était montrée très accommodante à l'égard de la recourante par le passé, tant en acceptant qu'elle se présente à la session de rattrapage afin que sa note de séminaire ne soit pas perdue qu'en lui octroyant la possibilité exceptionnelle de passer son examen par écrit. La recourante ne peut dès lors être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et a donc rejeté l'opposition de manière conforme au droit. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de la société du 8 décembre 2015 ;

- 13/14 - A/246/2016 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 14/14 - A/246/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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