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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.09.2015 A/2452/2014

15 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,274 mots·~26 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2452/2014-PE ATA/938/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jean Orso, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2015 (JTAPI/133/2015)

- 2/14 - A/2452/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant égyptien né en 1974, est arrivé en Suisse au début des années 2000, au bénéfice d’un visa touristique. Antérieurement, il était venu rendre visite à l’un de ses frères, lequel réside en Suisse depuis 1980 et en a acquis la nationalité depuis lors. 2) Le 1er novembre 2012, M. A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un permis de séjour à titre humanitaire. Arrivé en Suisse en 2001, il avait travaillé dur pour gagner sa vie et s’était intégré tant socialement que professionnellement. Il avait acquis une indépendance financière. Il n’avait jamais eu de problème avec les autorités helvétiques. À cette requête étaient joints divers documents et lettres de recommandation. 3) À la demande de l’OCPM, l’intéressé a transmis à cet office, le 24 juin 2013, divers documents : - l’intéressé serait engagé par la société B______ SA en qualité de vendeur de sandwichs dès la délivrance d’une autorisation de travail, pour un salaire mensuel de CHF 3'600.- par mois, les trois premiers mois étant faits sous forme d’un stage ; - l’intéressé avait subi une intervention chirurgicale le ______ 2004 aux Hôpitaux universitaires de Genève, pour un problème de stérilité ; - un certificat de salaire selon lequel l’intéressé avait travaillé du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012 pour la société C______ Sàrl à Versoix, réalisant un gain de CHF 12'740.- ; - des fiches de salaire de cette entreprise, notamment pour les mois de septembre 2011, mai, juillet et août 2012 et mars 2013 ; - une copie de son passeport égyptien sur lequel figurait un visa d’entrée en Suisse valable du 2 août 2000 au 2 septembre 2000. 4) Le 9 janvier 2014, M. A______ a été entendu par l’OCPM. Il était arrivé en Suisse au début de l’année 2001 et n’avait pas déposé de demande d’autorisation de séjour avant 2012. Il avait toujours habité à Genève sous réserve d’un départ pendant un mois et demi en 2004 pour des vacances. Il avait travaillé durant quelques mois en Italie et réussi à obtenir un permis de

- 3/14 - A/2452/2014 travail valable pendant six mois sans que l’employeur concerné ne l’appelle. Il avait suivi l’école obligatoire et une école de communication dans laquelle il avait obtenu un diplôme, en Égypte. Il avait travaillé plusieurs années dans la restauration, dans son pays. En Suisse, il avait fait divers petits travaux dans le nettoyage, le déménagement ou en qualité d’homme à tout faire. Lors de l’entretien, il travaillait à 50 % chez B______ SA, depuis août 2013 et, depuis août 2013 aussi, à 50 % au minimum dans l’entreprise de nettoyage C______ Sàrl. Il n’était pas assuré pour la maladie et n’avait jamais reçu de prestations d’assistance. Il n’avait été condamné ni en Suisse ni à l’étranger et n’avait pas d’enfant. Il était venu en Suisse pour y rejoindre son frère, qui y vivait depuis 1980. Ses parents étaient décédés. Il avait quatre frères et une sœur en Égypte, un frère à Lyon et un frère à Genève. Il avait des contacts réguliers avec tous ses frères et sœurs. Il désirait rester en Suisse, car il s’était habitué à la vie dans ce pays et qu’il y avait un emploi. Le gouvernement était instable en Égypte. Il avait fait du football au centre sportif de Versoix et n’avait pas adhéré à d’autres associations. Il n’avait pas suivi d’école ou de formation en Suisse. 5) Il ressort des éléments réunis par l’OCPM que l’intéressé n’a pas été assisté par l’Hospice général et n’a pas fait l’objet de poursuites. Son extrait de casier judiciaire est vierge. 6) Le 8 juillet 2014, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de l’intéressé avec un préavis positif à l’autorité fédérale et prononcé son renvoi de Suisse. M. A______ n’avait pas été en mesure de prouver la continuité de son séjour de 2001 à 2003 et de 2005 à 2010. En tout état, la durée du séjour en Suisse devait être relativisée face aux années passées dans son pays d’origine. Son intégration professionnelle ou sociale n’était pas particulièrement marquante, même s’il parlait et comprenait bien le français et qu’il était indépendant financièrement. Il avait gardé des contacts réguliers avec sa famille en Égypte et ne se trouvait pas, du fait du renvoi, dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. L’exécution du renvoi était possible, licite et exigible. Il disposait d’un délai échéant au 8 septembre 2014 pour quitter la Suisse. 7) Par acte du 20 août 2014, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, joignant divers documents pour justifier de sa présence pendant la période litigieuse. Son frère, Monsieur D______, de nationalité suisse, et lui-même, étaient très proches. Le premier nommé l’hébergeait gratuitement et leur relation, de même qu’avec l’épouse de son frère, était intense. Il avait aussi des liens fréquents avec son frère domicilié à Lyon.

- 4/14 - A/2452/2014 Une demande de reconsidération allait être déposée en mains de l’OCPM. 8) Le 22 septembre 2014, M. A______ a saisi l’OCPM de la demande de reconsidération annoncée. Il était venu en Suisse le 8 août 2000, avait travaillé et avait été indépendant financièrement. Il s’était intégré à Genève, ne s’était rendu en Égypte que brièvement en 2001 et 2004. Il apportait de nouveaux éléments pour démontrer sa présence continue en Suisse pendant les années en question. Son retour en Égypte était impossible, car il avait coupé les ponts depuis des années avec un pays qu’il ne considérait plus comme le sien. Ses parents étaient décédés. Il n’avait pas gardé de contact avec ses frères et sœurs qui étaient en Égypte, à qui il ne téléphonait qu’occasionnellement pour les anniversaires et les fêtes, lorsqu’il ne les oubliait pas. Il ne connaissait pas ses neveux et ses nièces. Lui-même étant stérile, il ne pouvait pas avoir d’enfant, ce qui entraînerait son rejet en Égypte alors qu’il avait trouvé en son frère, l’épouse de celui-ci et leurs enfants, un cercle familial et qu’il s’était constitué un large cercle d’amis et de connaissances en Suisse. 9) Le 24 septembre 2014, M. A______ a complété son recours en transmettant au TAPI la demande de reconsidération précitée et sollicité la suspension de la procédure judiciaire. 10) Par décision du 7 octobre 2014, le TAPI a suspendu la procédure, d’accord entre les parties. 11) Par décision du 27 novembre 2014, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Non contestée, cette décision est devenue définitive et exécutoire. 12) Le 4 décembre 2014, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure. 13) Le 12 janvier 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une durée de séjour suffisamment longue pour admettre un cas individuel d’extrême gravité. Son intégration sociale n’avait rien d’exceptionnelle. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche dès lors qu’il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs années, même si l’importance de ses infractions devait être relativisée. Son intégration professionnelle et les compétences qu’il avait acquises pouvaient être utilisées à l’étranger. Sa réintégration dans son pays serait favorisée par ses compétences linguistiques, acquises en Suisse. Sa requête était principalement motivée par des raisons économiques. 14) Par jugement du 2 février 2015, le TAPI a rejeté le recours.

- 5/14 - A/2452/2014 La durée en Suisse du séjour de l’intéressé devait être relativisée dès lors qu’il s’était effectué en toute illégalité jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire. Son intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle. Son intégration sociale était bonne, mais ordinaire. Son retour en Égypte, s’il impliquerait des difficultés tant sur le plan personnel que financier, ne serait pas plus grave que pour les autres compatriotes contraints d’y retourner. La stérilité dont il était atteint ne nécessitait pas de traitement. 15) Par acte mis à la poste le 5 mars 2015 et complété le 30 mars 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Son droit d’être entendu avait été violé dès lors que le TAPI n’avait pas abordé la question de sa situation familiale dans le jugement litigieux. Ses frères et sœurs en Égypte ne faisaient plus partie de sa vie depuis longtemps. Il avait tissé avec son frère aîné, depuis seize ans, une relation intense, de même qu’avec ses neveux, qui étaient les enfants qu’il n’aurait jamais. Le jugement devait être annulé et le dossier renvoyé au TAPI afin qu’il examine cette question. Au fond, la durée du séjour de l’intéressé avait été démontrée. Son intégration était excellente et il avait fait l’effort d’apprendre le français d’abord dans une école, puis auprès de l’Université ouvrière. Le critère de l’ascension professionnelle, qui revenait à rendre l’accès au marché du travail inaccessible à certaines catégories de personnes, constituait une discrimination dans la manière dont il était appliqué par l’autorité de première instance. M. A______ avait toujours été indépendant et prenait ainsi part à la vie économique, de même qu’il respectait l’ordre juridique suisse. Sa réintégration en Égypte n’était pas envisageable. Sa stérilité le ferait considérer comme étant un sous-homme. À l’époque où il était venu en Suisse, sa mère habitait à Genève et il avait quitté l’Égypte non pas pour des raisons économiques, mais bien pour être avec les membres de sa famille effective. Sa seule véritable famille se trouvait à Genève. 16) Le 2 avril 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans faire d’observations. 17) Le 30 avril 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments et arguments exposés antérieurement au cours de la procédure. 18) Les 5 et 12 juin 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions antérieures.

- 6/14 - A/2452/2014 Il demandait à ce que son frère soit entendu pour démontrer le caractère continu de son séjour en Suisse depuis le 11 août 2000. 19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant demande à ce que la chambre administrative entende son frère à fin de démontrer le caractère continu de son séjour en Suisse depuis le début des années 2000. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressée d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). En l’espèce, le fait que le recourant réside en Suisse de manière presque continue depuis le début des années 2000 est suffisamment démontré par les pièces du dossier et la chambre administrative est convaincue que l’audition du frère du recourant ne peut modifier cette appréciation. En conséquence, la conclusion préalable du recourant sera rejetée. 3) Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, du fait que le TAPI n’a pas abordé la question de sa situation familiale dans le jugement litigieux.

- 7/14 - A/2452/2014 Le droit d’être entendu comprend aussi le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss n. 2.2.8.3). En l'espèce, la motivation rendue par le TAPI, bien que concise, est conforme aux exigences du droit d'être entendu. En particulier, s’agissant de la situation familiale du recourant, l’autorité judiciaire de première instance relève que la majeure partie des membres de la famille du recourant vit en Égypte (cf. p. 10 du jugement litigieux, 2ème para. i.f.). Ses relations familiales sont exposées dans le ch. 4 de la partie « en fait » dudit jugement. Le fait que cette juridiction n’évoque pas la relation liant le recourant à son frère et à son neveu domicilié en Suisse dans la partie « en droit » ne suffit pas à établir une violation de l’obligation de motiver. Partant, ce grief sera rejeté 4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. 5) a. L’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée

- 8/14 - A/2452/2014 dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d’État aux migrations, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2015, ch. 5.6.4). b. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE – RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1). d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du

- 9/14 - A/2452/2014 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C- 6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/823/2015 précité). 6) a. Le recourant soutient d’abord que son long séjour en Suisse lui permet d’obtenir une exception aux conditions d’admission. Bien qu’il vive en Suisse depuis l’an 2000, la durée de cette présence en Suisse doit néanmoins être relativisée. L’intéressé n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de presque 26 ans, après y avoir passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte. À son arrivée à Genève, il a vécu dans l’illégalité, sans tenter de régulariser sa situation avant 2012. Cet élément n’apparaît pas déterminant, en tous cas à lui seul. b. L’analyse de l’intégration sociale et culturelle du recourant en Suisse n’amène pas non plus d’éléments particuliers.

- 10/14 - A/2452/2014 Il indique avoir pratiqué du sport dans un club, en ne justifiant cette activité que par des photos des vêtements de l’uniforme sans que lui-même n’y apparaisse. Il produit une attestation selon laquelle il s’est inscrit au cours de français moyen de l’Université ouvrière de Genève pour le deuxième semestre de l’année 2014 – 2015, ce qui apparaît plus comme une tentative tardive de démontrer son intégration à Genève qu’un signe démontrant que celle-ci est réalisée au cours des années précédant le dépôt de la demande. Les attestations versées au dossier indiquent que le recourant a certes des attaches à Genève, qu’il a nouées avec différentes personnes depuis son arrivée dans le canton. Cette situation ne justifie toutefois pas encore une exception aux mesures de limitation, ce d’autant qu’elle n’est pas exceptionnelle au regard de la durée de son séjour en Suisse. La relation que le recourant entretient avec son frère, né en 1952, et ses neveu - dont le plus jeune est né en 1996 - n’apparaît du reste pas à ce point étroite qu’elle justifierait qu’il reste à leurs côtés, étant précisé qu’il ne se trouve pas à leur égard dans une quelconque situation de dépendance. Même si le recourant indique voir son avenir à Genève, il n’a pas pour autant démontré s’investir ou participer à la vie locale, ni être particulièrement intégré dans la société genevoise, au vu des documents et attestations produites. En sa faveur, il faut noter que l’intéressé ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas commis d’infraction pénale, comportement que l’on est au demeurant en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays. Son comportement ne peut toutefois être qualifié d’irréprochable, dès lors qu’il a séjourné à Genève pendant de longues années alors qu’il est arrivé en étant au bénéfice d’un visa de touriste valable pour une durée de dix jours. c. L’intégration professionnelle du recourant, si elle démontre les efforts faits par ce dernier pour maintenir son indépendance financière et subvenir à son entretien sans dépendre de l’assistance sociale, ne répond pas aux critères développés par le législateur et la jurisprudence pour être qualifiée d’ascension professionnelle remarquable. Les critiques formées par l’intéressé au sujet de cette exigence qui, selon lui, serait constitutive d’une inégalité de traitement inadmissible au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ressortent de la pétition de principe et omettent de tenir compte du fait que l’intéressé n’a aucun droit à résider en Suisse et que seules des circonstances exceptionnelles et dérogatoires, non réalisées en l’espèce, obligent l’autorité administrative à délivrer un permis de séjour à titre humanitaire. d. En dernier lieu, s’il est certain qu’un retour en Égypte sera difficile pour le recourant, les difficultés qu’il y rencontrera n’apparaissent pas suffisantes pour

- 11/14 - A/2452/2014 admettre son recours. Même si le recourant indique maintenant avoir perdu tout lien avec sa famille égyptienne – alors qu’il a indiqué le contraire lorsqu’il a été entendu par l’OCPM au mois de janvier 2014 – les expériences professionnelles et linguistiques qu’il a acquises au cours de son séjour en Suisse et le fait que de nombreux membres de sa famille habitent en Égypte apparaissent déterminants. e. Au vu de ce qui précède, tant le TAPI que l’OCPM ont pris en compte l’ensemble des éléments en lien avec la situation du recourant, motivant le jugement litigieux de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une exception aux conditions d’admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Ce faisant, le TAPI est resté dans le cadre de ces dispositions. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). b. En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour en Égypte serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé. 8) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 12/14 - A/2452/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance et au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 13/14 - A/2452/2014

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/2452/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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