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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/2427/2012

27 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,907 mots·~10 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2427/2012-PE et A/3555/2012/PE ATA/539/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 1 ère section dans la cause

Monsieur S______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 octobre 2012 (RTAPI/432/2012)

- 2/6 - A/2427/2012 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1975, domicilié à Genève, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 26 novembre 2011 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) un permis de séjour de six mois pour recherche d’emploi malgré le refus qui lui avait été opposé le 3 novembre 2011 par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) de lui octroyer une autorisation de séjour, soit un permis B, avec activité lucrative à l’année, afin de respecter « l’ordre de priorité de l’art. 21 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) » l’employeur pressenti susceptible de l’engager, à savoir B______ S.à r.l. à Genève, n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange n’avait pu être trouvé. Dans son courrier du 26 novembre 2011, M. S______ faisait valoir qu’il n’entendait pas poursuivre ses études en Suisse, étant déjà titulaire de diplômes de Hautes écoles suisses lui permettant de postuler sur le marché du travail. Il entendait en effet bénéficier des nouvelles dispositions de la LEtr permettant à des étrangers diplômés d’une Haute école suisse de rester dans ce pays pour y travailler. Après avoir pris des renseignements auprès de l’Université de Genève, l’OCP a appris que M. S______ avait obtenu un Master, soit une maîtrise universitaire en études du développement le 15 août 2008, de sorte qu’il était exmatriculé depuis le 15 septembre 2008. 2. Par décision du 9 juillet 2012, signifiée à M. S______ par pli recommandé avec accusé de réception signé le 17 juillet 2012, l’OCP a relevé que l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée de 2006 à 2008 et qu’en automne 2009, il s’était inscrit à la faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne pour préparer une maîtrise en sciences politiques. Par ailleurs, sa demande d’emploi de courte durée avait été rejetée par l’OCIRT le 3 novembre 2011 et cette décision était devenue définitive. Selon l’art. 21 al. 3 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, un étranger titulaire d’un diplôme d’une Haute école suisse pouvait être admis, si son activité lucrative revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant, provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement pour trouver une telle activité. En l’espèce, M. S______ avait obtenu sa maîtrise en études du développement en août 2008. A cette date, la nouvelle disposition précitée n’était pas en vigueur. Depuis, il n’avait pas démontré avoir achevé avec succès la formation entreprise à l’Université de Lausanne, pas plus que celle qu’il indiquait avoir commencée, soit le certificat de formation continue en gestion quantitative de portefeuilles, au service de formation continue de l’Université de

- 3/6 - A/2427/2012 Genève. Sa demande n’ayant été déposée que le 26 novembre 2011, le délai de six mois n’avait pas été respecté. L’autorisation de séjour à ce titre ne pouvait lui être délivrée. Par ailleurs, il affirmait lui-même ne plus vouloir poursuivre d’études en Suisse, de sorte que le renouvellement d’une autorisation de séjour pour formation ne pouvait lui être délivré, les cours en gestion quantitative de portefeuilles ayant lieu les mardis de 16h30 à 20h30 et les autorisations de séjour pour études ne pouvant être octroyées que pour des formations à plein temps avec un horaire diurne. Enfin, M. S______ n’alléguait pas qu’il serait dans l’impossibilité pour une raison ou pour une autre de retourner au Sénégal, ni que son renvoi serait impossible, illicite, ou ne serait raisonnablement pas exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Dès lors, un délai au 10 septembre 2012 lui était imparti pour quitter le territoire suisse, en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. 3. Par pli daté du 3 juillet 2012, adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et réceptionné par celui-ci le 7 août 2012, M. S______ a recouru contre la décision précitée du 9 juillet 2012, en dénonçant en substance les incohérences de l’OCP, en se plaignant du rejet de sa demande de permis pour recherche d’emploi et en sollicitant la bienveillance des autorités judiciaires pour que justice lui soit rendue « par le renouvellement de mon (son) permis d’études ». Ce recours a été complété par l’intéressé le 19 septembre 2012. Il a fait l’objet de la cause A/2427/2012. 4. L’OCP a répondu au recours le 9 octobre 2012. Le but du séjour étant désormais des études, le recours contre le refus de renouveler le titre de séjour en vue de rechercher un emploi était devenu sans objet. Aussi, M. S______ était-il invité à retirer ce recours. Le 11 octobre 2012, le TAPI a écrit dans le même sens à M. S______. 5. Par courrier du 15 octobre 2012 adressé au TAPI, M. S______ a formellement retiré le recours qu’il avait interjeté dans la cause A/2427/2012, ce que le TAPI a constaté par un jugement non daté, en rayant la cause du rôle et en mettant à charge de l’intéressé un émolument de CHF 200.-. 6. Par décision du 29 octobre 2012, expédiée par pli recommandé avec accusé de réception à M. S______, lequel l’a réceptionnée le 1er novembre 2012, l’OCP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études en impartissant à l’intéressé un délai au 29 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Cette décision étant fondée respectivement sur les art. 96, 83 et 64 al. 1 let. c LEtr. 7. Par acte posté le 2 novembre 2012, adressé au TAPI, M. S______ a relevé que le 29 octobre 2012, après le retrait de son recours le 15 octobre 2012, l’OCP avait décidé « de ressusciter du fond de son tiroir le dossier A/2427/2012 ». En entête de cet acte, il indiquait « appel pour le dossier A/2427/2012 ». Il ne savait

- 4/6 - A/2427/2012 pas comment fonctionnait l’OCP et ne comprenait pas ses incohérences, raison pour laquelle il demandait à la Cour de justice de trancher cette fois-ci clairement « pour le dossier A/2427/2012 en amenant l’OCP à respecter ses engagements ». 8. Le 6 novembre 2012, un greffier du TAPI a informé M. S______ par courrier que son recours du 1er novembre 2012 avait été transmis le même jour à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. L’intéressé était par ailleurs invité à indiquer, avant l’échéance du délai de recours, s’il entendait recourir devant le TAPI contre la décision de l’OCP du 29 octobre 2012. Sans attendre la détermination de M. S______, le TAPI a transmis à la chambre de céans le 6 novembre 2012 le recours précité du 1er novembre 2012 et son propre dossier. 9. Invité par la chambre administrative à répondre au recours, l’OCP s’est déterminé le 13 décembre 2012. Malgré les nombreux renvois à la cause A/2427/2012, pourtant clôturée par le jugement de retrait rendu par le TAPI le 17 octobre 2012, M. S______ se référait clairement dans son recours du 1er novembre 2012 à la dernière décision de l’OCP du 29 octobre 2012 et le TAPI aurait dû entrer en matière sur le fond du litige au lieu de transmettre la cause à la Cour de justice. Le recours de M. S______ daté du 1er novembre 2012 n’était ainsi pas dirigé contre le jugement de retrait du 17 octobre 2012 mais constituait un recours contre la décision de l’OCP du 29 octobre 2012, lequel avait été enregistré par le TAPI sous n° de cause A/3555/2012. Aussi, l’OCP proposait-il à la chambre de céans de rayer la cause du rôle. 10. Le TAPI a produit son dossier le 8 novembre 2012. 11. Invité à répliquer cas échéant, M. S______ s’est déterminé les 25 janvier et 6 juillet 2013. Il est revenu sur son parcours depuis 2011. Il venait de terminer un stage à la représentation permanente à Genève de l’Organisation internationale de la francophonie. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours, interjeté le 1er novembre 2012 par M. S______ auprès du TAPI, aurait dû être traité par ce dernier comme étant dirigé contre le refus que lui avait opposé l’OCP le 29 octobre 2012 de renouveler son autorisation de séjour pour études.

- 5/6 - A/2427/2012 La décision de retrait du recours, formalisée par le jugement du TAPI notifié le 17 octobre 2012 avait trait, quant à lui, au refus de l’OCP du 9 juillet 2012 de délivrer à M. S______ une autorisation de séjour provisoire pour lui permettre de rechercher un emploi. 2. La décision du 29 octobre 2012 ayant été notifiée à M. S______ le 1er novembre 2012, comme cela résulte de l’accusé de réception, le recours a été interjeté en temps utile au regard de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et adressé à la bonne autorité, soit le TAPI, mais transmis par erreur par celui-ci à la chambre de céans. Celle-ci ne peut se saisir du recours de M. S______, sauf à priver ce dernier d’un degré de juridiction, raison pour laquelle, en application de l’art. 64 LPA, le dossier sera retransmis au TAPI - qui avait d’ores et déjà ouvert un numéro de cause A/3555/2012 - afin qu’il tranche ledit recours en sa qualité de juridiction de première instance, comme étant dirigé contre la décision de l’OCP du 29 octobre 2012. 3. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2012 par Monsieur S______ contre la décision rendue le 29 octobre 2012 par l’office cantonal de la population ; le transmet pour raison de compétence au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/2427/2012 communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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