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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/2427/2008

26 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,732 mots·~24 min·3

Résumé

; EXONÉRATION FISCALE ; ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL) ; IMPÔT ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; TRANSACTION(ACCORD) | Organisme se prévalant d'un accord conclu en 1968 avec le président du département par lequel il s'engageait à verser annuellement une somme de CHF 30'000.- au titre du droit des pauvres en échange d'une exonération fiscale. Cet organisme doit être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité dès lors qu'il pouvait croire qu'il était également dispensé du paiement de la taxe professionnelle communale. | Cst.9 ; CP.21

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2427/2008-ICC ATA/471/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2011 2 ème section dans la cause

SERVICE D'ACHATS POUR FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX - SAFI représenté par Me Florence Pastore, avocate contre SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE et SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre SERVICE D'ACHATS POUR FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX représenté par Me Florence Pastore, avocate _________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 juin 2010 (DCCR/895/2010)

- 3/14 - A/2427/2008 EN FAIT 1. Selon les art. 1 et 2 de ses statuts, datés du 17 mars 1968, le service d’achats et de commandes en commun des fonctionnaires internationaux, créé par le conseil du personnel de l’office des Nations Unies à Genève (ci-après : SAFI) est un « organisme à but social relevant de l’association du personnel ». Le siège du SAFI est à Genève au Palais des Nations. D'après l’art. 3 des statuts, les organes de gestion de contrôle du SAFI sont : - l’assemblée du personnel de l’office des Nations Unies à Genève, - le conseil du personnel de l’office, - le conseil d’administration, - les vérificateurs aux comptes. Peuvent devenir membres du SAFI, en payant une cotisation annuelle, les fonctionnaires des Nations Unies, ceux des institutions spécialisées, ceux d’autres organisations internationales désignées par le conseil d’administration du SAFI, le personnel des organisations précitées rémunéré sur une base journalière, après deux mois de service, les membres des délégations et des missions permanentes, les journalistes accrédités auprès de l’office des Nations Unies à Genève, de même que les anciens fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies (ciaprès : ONU) et des institutions spécialisées. 2. Le conseil d’administration a pour attribution notamment de nommer le gérant (art. VI). Selon l’art. VIII ch. 2 : « après affectation éventuelle des sommes nécessaires pour le maintien du fonds de roulement et du fonds de réserve, une partie du solde restant, partie dont le montant est déterminé par le conseil du personnel après consultation avec le directeur général de l’office des Nations Unies à Genève, est versée à des œuvres sociales suisses à désigner par le conseil du personnel en accord avec le directeur général de l’office et en consultation avec les autorités suisses ». 3. Depuis de nombreuses années, le SAFI exploite sur le territoire de l’office des Nations Unies à Genève un magasin qui vend aux membres précités des vêtements, du parfum, des alcools, des cigarettes et de l’électroménager à des prix avantageux. 4. En décembre 1966, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a invité le SAFI à déposer une déclaration d’impôts pour les impôts genevois et suisses. Un rappel lui a été envoyé le 20 janvier 1967.

- 4/14 - A/2427/2008 Le président du conseil du personnel de l'office des Nations Unies a répondu le 25 janvier 1967, qu’en raison du statut d’extraterritorialité du Palais des nations où le SAFI avait son siège, celui-là ne se trouvait pas juridiquement dans le canton de Genève. Le conseil du personnel de l’office des Nations Unies, qui était un de ses organes de gestion de contrôle, avait lui-même la qualité d’organe des Nations Unies, ce qui soustrayait le SAFI à l’application des lois suisses. 5. Le 31 octobre 1968, le président du conseil du personnel de l’office des Nations Unies a écrit au président du département des finances et contributions (devenu le département des finances, ci-après : le département) pour l’informer que le SAFI était disposé à verser annuellement CHF ______.- « en faveur du droit des pauvres ». 6. Le 14 novembre 1968, le président du département a accusé réception de ce courrier, ces versements étant convenus pour une première période de cinq ans, soit de 1968 à 1972. Cette situation serait revue avant la fin de 1972 « pour que soient envisagées les conditions de reconduction de nouveaux dons annuels ». Le président du département poursuivait en ces termes : « Je relève que votre conseil se réserverait la possibilité d’intervenir auprès des autorités genevoises pour leur transmettre ses suggestions quant aux œuvres qui, par le canal du droit des pauvres, pourraient être mises au bénéfice de diverses subventions en raison des dons versés par le SAFI. Je m’empresse dès lors de vous faire part de mon accord quant aux modalités prévues et vous prie, en conséquence, d’opérer les versements convenus directement auprès de la caisse de l’Etat avec la mention « droit des pauvres », CCP ____ Genève. Il me plaît ainsi de vous exprimer mes vifs remerciements pour l’heureuse solution qui a pu être envisagée, ne doutant pas, de surcroît, qu’elle a permis d’éviter les difficultés pouvant résulter d’une éventuelle imposition fiscale du SAFI. Je vous sais donc gré d’avoir œuvré pour qu’un tel résultat ait pu être obtenu, le Conseil d’Etat ayant particulièrement apprécié la décision prise en faveur des institutions sociales du canton de Genève ». 7. Cette somme de CHF ______.- a été versée régulièrement, une fois par année, dès 1968 jusqu’en 2009, ainsi que l’attestent notamment les remerciements envoyés pour 1996 et 1997 par deux conseillers d’Etat différents, de même que le courrier adressé par le SAFI au président du département le 6 décembre 2006 l'informant que comme c'était le cas depuis 1968, il s'était acquitté du versement de CHF ______.- pour 2006, en faveur du droit des pauvres, en suggérant qu'un don soit éventuellement accordé au Comité international de solidarité aux œuvres genevoises, en vertu de l'art. 443 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). 8. Dans l'intervalle, soit le 4 juin 2006, a paru dans le journal « Le Matin » un article intitulé : « L'Etat de Genève oublie d'imposer une société florissante » et faisant état du résultat d'un audit des Nations Unies selon lequel le SAFI aurait dû

- 5/14 - A/2427/2008 s'acquitter de taxes communales, cantonales et fédérales s'élevant approximativement à CHF ______.- en 2001, CHF ______.- en 2002 et CHF ______.- en 2003. 9. A une date qui ne résulte pas du dossier, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève (ci-après : le service de la TPC) a adressé au SAFI des déclarations fiscales à lui renvoyer concernant les années 2001 à 2007. Considérant qu’il bénéficiait d’une exonération totale pour les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux et qu’il ne devait dès lors pas remplir de déclarations fiscales, le SAFI n’a pas donné suite à ces demandes. 10. Le 22 septembre 2006, le service de la TPC a envoyé un deuxième rappel au SAFI, à l'adresse ______, avenue ______ à Genève, suite à une première sommation qui ne figure pas au dossier. Si les déclarations fiscales 2001, 2003 et 2005 ne lui étaient pas retournées dans les dix jours, des taxations d'office seraient établies, assorties d'une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF ______.-. 11. Le 1er novembre 2006, le service de la TPC a émis à l’encontre du SAFI, à l'adresse ______, avenue ______ à Genève, des bordereaux de taxation d’office 2001, 2003 et 2005, s’élevant respectivement à CHF ______.-, CHF ______.- et CHF ______.-, chacun d’eux comportant la mention que le contribuable n’avait pas renvoyé la déclaration relative à cette année-ci et une amende de CHF ______.- par année. Aucune réclamation n’a été élevée à l'encontre de ces bordereaux dans les trente jours dès leur réception, cette voie de droit figurant pourtant au dos de chacun des bordereaux précités. 12. Un rappel recommandé a été envoyé le 10 mai 2007 pour solliciter le renvoi de la déclaration pour les années 2002, 2004 et 2006. 13. Le 25 juin 2007, le service de la TPC a signifié au SAFI, de la même manière et pour les mêmes motifs que précédemment, trois bordereaux de taxation d’office 2002, 2004 et 2006 s’élevant respectivement à CHF ______.-, CHF ______.- et CHF ______.-, chacun d'eux incluant une amende de CHF ______.-. 14. Aucune réclamation n’a été élevée par le SAFI à l’encontre de ces trois bordereaux dans les trente jours dès leur réception, attestée par un tampon du 26 juin 2007. 15. Un rappel recommandé a été expédié au SAFI le 17 juillet 2007 pour le retour de la déclaration 2007.

- 6/14 - A/2427/2008 16. Le 22 août 2007, le service de la TPC a encore émis, toujours pour les mêmes motifs, un bordereau de taxation d’office 2007 s’élevant à CHF ______.-, y compris une amende de CHF ______.-. 17. Le 24 septembre 2007, le SAFI a élevé réclamation à l’encontre de tous les bordereaux de taxations d’office précités. Il poursuivait un but social. Depuis le 14 novembre 1968, il était au bénéfice d’une exonération fiscale pour autant qu’il s’acquitte annuellement d’un montant de CHF ______.- au titre de droit des pauvres. Les taxations d’office étaient donc injustifiées. 18. Le 24 avril 2008, la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale (ci-après : la commission de réclamation) a déclaré celle-ci irrecevable pour cause de tardiveté. Les conditions d'une réclamation tardive au sens de l'art. 41 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) n'étaient pas réunies. Même si la réclamation avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. Le SAFI n’était pas au bénéfice d’un statut d’utilité publique et n'avait pas établi qu’il remplissait les conditions légales pour bénéficier d’une exonération fiscale cantonale. Par ailleurs, même les personnes morales exonérées des impôts cantonaux étaient soumises à la TPC pour la part éventuelle de leurs activités revêtant un caractère commercial, comme c’était le cas en l’espèce. 19. Le 26 mai 2008, le SAFI a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI), remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) et devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à l’annulation de la décision du 24 avril 2008 précitée, de même qu’à celle de tous les bordereaux de taxations d’office relatifs aux années 2001 à 2007. Pour les raisons susexposées, il était au bénéfice d’une exonération fiscale depuis 1968 et celle-ci avait été renouvelée tacitement par le Conseil d’Etat depuis lors. Il avait reçu le bordereau de taxation d’office 2007 le 24 août 2007 : la réclamation faite à son encontre le 24 septembre 2007 l’avait été en temps utile. Il n’était pas soumis à la TPC en vertu de l’art. 301 al. 2 let. b de la LCP, sauf pour la part de ses activités ayant un caractère commercial. Avant chaque versement de CHF ______.-, il avait pris la peine d’informer l’AFC que le paiement s’effectuait conformément à l’accord du 14 novembre 1968 et il avait toujours reçu du président du département une lettre de remerciements, que, de bonne foi, il avait considéré comme un renouvellement de l’exonération accordée en 1968. Il était donc exonéré des impôts cantonaux et communaux, conformément à la disposition précitée, devenue l’art. 9 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), tout comme de la TPC, en application de l’art. 301 al. 2 let. b LCP. Il n’exerçait pas d’activité

- 7/14 - A/2427/2008 commerciale et ne visait pas un but lucratif, car il était un organisme à but social. L’excédent annuel était reversé. 20. Le 28 novembre 2008, le service de la TPC a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation. Le SAFI, qui n’avait pas le statut d’organisation internationale, ne bénéficiait pas de l’extraterritorialité accordée auxdites organisations. S’il avait eu un tel statut, il n’aurait pas eu besoin de requérir une exonération. De plus, son activité qui consistait en un service d’achats pour des fonctionnaires, ne poursuivait pas des buts de service ou d’utilité publics. Il n’avait pas été exonéré de l’impôt cantonal et a fortiori n’avait pas été mis au bénéfice d’une extension d’exonération de la TPC. Le principe de la bonne foi ne pouvait s’appliquer. 21. Par pli recommandé du 27 octobre 2009, le directeur général adjoint et une juriste de l'AFC ont écrit au SAFI, pour adresse « la Mission permanente de la Suisse auprès de l’office des Nations Unies ». Après un examen attentif du dossier, l’exonération fiscale dont bénéficiait le SAFI n’était plus possible au regard de la législation fiscale. L’AFC était dès lors « dans l’obligation de révoquer ladite exonération, à compter de la période fiscale 2010. Depuis le 1er janvier 2010, le SAFI sera par conséquent inscrit au rôle des contribuables en qualité d’association ». Conformément aux art. 39 LPFisc et 132 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), une réclamation à l’encontre de cette décision pouvait être déposée dans les trente jours. Pour le surplus « le versement annuel au droit des pauvres pour l’année 2009 doit (devait) encore être effectué ». Cette révocation n’a fait l’objet d’aucune réclamation. 22. En répliquant le 3 décembre 2009, dans le cadre du recours pendant devant la commission, le SAFI a relevé que par la lettre précitée du 27 octobre 2009, révoquant l’exonération au bénéfice de laquelle il se trouvait jusqu’alors, l’AFC reconnaissait qu’il n’exerçait aucune activité commerciale imposable, « puisque selon la circulaire no 12 de l’administration fédérale des contributions du 8 juillet 2004, l’exonération ne portait que sur l’activité commerciale. Le fait de lui envoyer des rappels pour le dépôt de déclarations fiscales alors qu’il était exonéré et sans effectuer une recherche plus approfondie quant à son assujettissement était contraire au principe de la bonne foi ». Le SAFI disait toutefois ne pas vouloir contester la décision de révocation précitée. 23. Le 26 février 2010, en dupliquant, le service de la TPC a conclu derechef au rejet du recours.

- 8/14 - A/2427/2008 24. Le 17 juin 2010, la commission a partiellement admis le recours en considérant que la réclamation faite contre les bordereaux de taxations d’office 2001 à 2006 était tardive, mais que tel n’était pas le cas de celle relative à l’année 2007. Se référant à un arrêt rendu en 2002 par le Tribunal administratif (ATA/570/2002 du 24 septembre 2002), devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) au sujet d’une employée du SAFI qui avait demandé à être exemptée des impôts genevois, la commission a relevé que celuici n’était pas une organisation internationale. Il ne bénéficiait pas d’une exonération fiscale et était soumis aux impôts genevois, en particulier à la TPC. Toutefois, en application du principe de la bonne foi, dont les cinq conditions cumulatives étaient réunies, le contribuable pouvait se prévaloir de l’accord du 14 novembre 1968. Le bordereau de taxation d’office du 22 août 2007 concernant l’année 2007 était annulé. 25. Par acte posté le 30 juillet 2010, le SAFI a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation s’agissant de l’année 2007 et à la constatation de la nullité des autres bordereaux de taxations d’office. En lui notifiant des taxations d’office, le service de la TPC avait violé l’art. 301 al. 2 let. b LCP, de même que les règles de procédure de taxation et commis une erreur de droit. Ces décisions étaient nulles, faute d’une base légale et vu l'incompétence du service de la TPC pour le taxer. En tout état, ces bordereaux de taxations d’office violaient le principe de la bonne foi, pour les années 2001 à 2006, comme la commission l’avait jugé pour l’année 2007. Pendant toutes ces années, il s’était acquitté d’un versement annuel de CHF ______.- qui avait été accepté par le Conseil d’Etat. Le service de la TPC aurait dû requérir des informations complémentaires auprès de l’AFC, au sujet de l’accord de 1968, dont il avait connaissance depuis de nombreuses années. En fait, ledit service avait réagi à la parution de l'article publié dans le journal « Le Matin » en 2006. 26. Le 30 juillet 2010, le service de la TPC a recouru à son tour auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission qui devait être annulée dans la mesure où elle concernait le bordereau de taxation d’office 2007, l’arrangement conclu entre le SAFI et les autorités cantonales ne s’appliquant pas de facto à la TPC. D’ailleurs, la Ville de Genève n’avait pas reçu une part des sommes versées annuellement par le SAFI à l’Etat de Genève. La bonne foi ne saurait protéger le SAFI en l’espèce. S’agissant des années antérieures, la décision de la commission devait être confirmée. 27. Les 14 et 30 septembre 2010, chacune des parties a persisté dans son argumentation.

- 9/14 - A/2427/2008 28. Le 31 mai 2011, le juge délégué a écrit aux parties pour savoir si elles avaient d'éventuelles observations à faire valoir. 29. Le 30 juin 2011, le service de la TPC a souligné que l'arrangement ayant existé entre l'administration cantonale et le SAFI, pour autant qu'il puisse être qualifié d'exonération, n'entraînait pas ex lege le non-assujettissement de celui-ci à la TPC. Le service de la TPC - qui ignorait l'existence du SAFI - n'avait à aucun moment octroyé à celui-ci une exonération de la TPC. Le principe de la bonne foi n'était donc pas violé, ce d'autant que le paiement de la TPC était réclamé dans les limites de la prescription. 30. Le même jour, le SAFI a contesté exercer une activité commerciale. Dans ses observations du 14 septembre 2010, le service de la TPC avait d'ailleurs pris acte du fait que le SAFI avait bénéficié pendant des années d'un régime particulier « au niveau des impôts fédéraux, cantonaux et communaux ». Cette décision avait créé pour le SAFI « l'expectative, légale et digne de protection » qu'il était exonéré de tout impôt. 31. Le 6 juillet 2011, le TAPI a fait parvenir le dossier de la commission à la chambre de céans. 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

- 10/14 - A/2427/2008 3. Il est constant que tous les bordereaux de taxations d'office notifiés au SAFI comportaient au dos la mention qu'ils pouvaient faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours dès réception. Or, le SAFI a déposé une seule réclamation le 24 septembre 2007 : celle-ci est ainsi recevable contre le bordereau relatif à l'année 2007, réceptionné le 24 août 2007, puisqu'elle a été faite dans les trente jours dès réception de cet acte, et tardive à l'encontre de tous les autres. Selon l'art. 41 al. 3 LPFisc, « passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement ». Le SAFI n'a jamais allégué un motif d'empêchement quelconque ni aucun cas de force majeure. La décision de la commission est ainsi conforme au droit. En cas de réclamation tardive, le recours doit être rejeté car il n'appartient pas à l'autorité de deuxième instance de reprendre la cause ab ovo (ATA/426/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citée). 4. Le Tribunal administratif a déjà jugé que le SAFI n'est pas au bénéfice d'un accord de siège comme l'ONU. Il est une centrale d'achats de biens de consommation destinés aux personnes qui fréquentent l'ONU notamment (ATA/570/2002 précité). 5. Le SAFI conclut à la nullité des bordereaux de taxations d'office 2001 à 2006, au motif que leur notification par le service de la TPC violerait l'art. 301 al. 2 let. b LCP, dont la teneur est la suivante : « Ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle communale : b) les personnes morales exonérées des impôts cantonaux sauf pour la part éventuelle de leur activité ayant un caractère commercial ». Le SAFI allègue d'une part qu'il est exonéré des impôts cantonaux, comme indiqué ci-dessus, et qu'il n'exerce pas une activité ayant un caractère commercial puisqu'il reverse les éventuels excédents et ne poursuit donc pas un but lucratif. 6. Or, selon l'art. 301 al. l LCP, les communes peuvent prélever une taxe annuelle, dénommée taxe professionnelle communale (ci-après : TPC), auprès de toutes les personnes physiques ou morales dès qu'elles remplissent les conditions d'assujettissement énoncées aux lettres a) à e), soit en particulier :

- 11/14 - A/2427/2008 « d) les autres personnes morales qui exercent une activité lucrative dans le canton par l'intermédiaire d'un siège ou un établissement stable ». Il s'agit d'un véritable impôt et non d'une taxe ou d'une charge de préférence, mais il est distinct de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ATA/372/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/106/2005 du 1er mars 2005 ; RDAF 1987 p. 363 ; S. OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ème éd. Bâle 2007, p. 256). Cette taxe se calcule sur la base de coefficients qui s'appliquent aux chiffres annuels des affaires du contribuable, à ses loyers professionnels et à l'effectif de son personnel (art. 302 LCP ; 12A à 12C du règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 - RDLCP - D 3 05.04 ; ATA/95/2011 du 15 février 2011). 7. Le SAFI étant au bénéfice de l'accord conclu en 1968 avec les autorités cantonales jusqu'à fin 2009, il était bien exonéré des impôts cantonaux. Il faut admettre cependant qu'il a un établissement stable sis sur le territoire communal de la Ville de Genève et qu'en vendant à ses membres divers produits de consommation, il exerce une activité ayant un caractère commercial. Même s'il reverse ses excédents à ses membres, il n'a jamais soutenu qu'il serait au bénéfice d'un statut de société d'utilité publique. Il en résulte que pour cette activité-ci, le SAFI est assujetti à la TPC, comme le permet l'art. 301 al. 2 let. b LCP in fine. La nullité des bordereaux de taxations d'office 2001 à 2006 ne saurait dès lors être constatée. Le grief y relatif n’est pas fondé. 8. La commission a annulé le bordereau de taxation d'office 2007, le SAFI pouvant se prévaloir du principe de la bonne foi dont toutes les conditions étaient réunies. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en

- 12/14 - A/2427/2008 mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546 n. 1165 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430 n. 5.3.2.1). 9. Le SAFI pourrait se prévaloir du principe de la bonne foi si le litige portait sur l'ICC, l'accord passé en 1968 l'ayant été avec les autorités cantonales. Celui-ci ne liait cependant pas les autorités municipales. Le SAFI ne pouvait ainsi pas, de bonne foi, se croire être exonéré de la TPC. Il n'a d'ailleurs reçu aucune assurance en ce sens des autorités communales, seules compétentes, en la matière. Dès lors, le bordereau de taxation d'office 2007 était justifié. 10. Au vu de ce qui précède, le recours du SAFI sera rejeté et celui du service de la TPC admis. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du SAFI. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). La décision de la commission sera ainsi confirmée s'agissant des bordereaux de taxations d'office 2001 à 2006, et annulée concernant le bordereau de taxation d'office 2007, la décision prise le 24 avril 2008 par la commission de réclamation en matière de TPC étant confirmée par substitution de motifs pour 2007 et le bordereau de taxation d'office du 22 août 2007 rétabli. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2010 par le service d’achats pour fonctionnaires internationaux - SAFI contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 juin 2010 ;

- 13/14 - A/2427/2008 déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2010 par le service de la taxe professionnelle communale contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 juin 2010 ; au fond : rejette le recours interjeté par le service d’achats pour fonctionnaires internationaux - SAFI ; admet le recours interjeté le 30 juillet 2010 par le service de la taxe professionnelle communale ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 juin 2010 en tant qu’elle a pour objet le bordereau de taxation d’office 2007 ; rétablit le bordereau de taxation d’office du 22 août 2007 ; met à la charge du service d’achats pour fonctionnaires internationaux - SAFI un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Florence Pastore, avocate du service d’achats pour fonctionnaires internationaux - SAFI, au service de la taxe professionnelle communale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

L. Bovy

- 14/14 - A/2427/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2427/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/2427/2008 — Swissrulings