RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2418/2012-FORMA ATA/618/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012 2ème section dans la cause
Y______, enfant mineur représenté par ses parents Madame X______ et Monsieur X______ contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/12 - A/2418/2012 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né le ______ 1996, a achevé sa scolarité obligatoire au cycle d’orientation de la Seymaz. Il avait été incorporé au regroupement A et a fini l’année scolaire 2010-2011 en étant non promu avec une moyenne générale de 3,9. 2. En août 2011, il a commencé une formation à l’Ecole de culture générale Jean-Piaget (ci-après : ECG). Selon le courrier adressé par le doyen de l’ECG à ses parents, Madame X______ et Monsieur X______, il était inscrit en première année mais à l’essai. Celui-ci portait sur les éléments suivants : - promotion : il devait être promu selon les conditions de promotion figurant dans le mémento que tout élève avait reçu en début d’année ; - assiduité au cours : aucune absence inexcusée ne serait acceptée ; - comportement en classe : les arrivées tardives et les renvois n’étaient pas admis. La durée de l’essai était d’une période scolaire. Un bilan serait établi lors des premiers conseils de classe en janvier 2012. A cette échéance, au cas où M. Y______ ne réunirait pas les conditions précitées, une mesure de réorientation pourrait lui être imposée. 3. Le 22 septembre 2011, Madame Corinne Louvot, doyenne, a écrit aux parents de l’intéressé. Cela faisait la troisième fois qu’il était renvoyé depuis le début de l’année. La quatrième entraînerait une exclusion d’un à trois jours, conformément au règlement de l’ECG. 4. Le 14 octobre 2011, Mme Louvot et Madame Francine Novel, directrice de l’ECG, ont écrit aux parents de M. Y______. Celui-ci avait été renvoyé d’un cours pour la sixième fois. Il ferait l’objet d’une semaine d’exclusion du 17 au 21 octobre 2011. Durant cette semaine, il devrait s’acquitter d’un certain nombre de tâches dont la liste était donnée. Si des travaux annoncés devaient avoir lieu durant cette exclusion, la note 1 lui serait attribuée jusqu’à ce qu’il refasse les épreuves. L’état d’alcoolisation aigu dans lequel il s’était mis durant la journée du 3 octobre 2011 était très préoccupant. Elles espéraient la collaboration et le
- 3/12 - A/2418/2012 soutien des parents pour qu’une prise en charge soit rapidement mise en place dans l’intérêt de leur fils. 5. Le 9 février 2012, Mme Louvot a écrit aux parents de l’intéressé. Leur fils était certes promu à l’issue du 1er semestre. Toutefois il n’avait pas satisfait aux conditions d’essai fixées dans le courrier de l’ECG du 15 septembre 2011. Son comportement n’avait pas été adéquat. Dès lors, le conseil de direction avait pris la décision de maintenir la période d’essai de M. Y______ jusqu’à la fin de l’année scolaire. 6. Le 25 mai 2012, Mme Novel a écrit à Mme et M. X______. Elle résumait dans ce courrier un entretien du 25 mai 2012 en présence de Mme Louvot, d’eux-mêmes et de leurs fils. Il s’agissait de les entendre à la suite de problèmes survenus entre l’enseignante d’anglais et le jeune homme. Celui-ci était soupçonné d’avoir écrit un propos insultant à l’adresse de sa professeur d’anglais dans un livre qu’elle lui avait prêté pour qu’il puisse effectuer l’épreuve d’anglais car il avait oublié son exemplaire. L’écriture ressemblait à celle de l’intéressé, mais il avait contesté les faits. Il y avait certes eu une amélioration du comportement du jeune homme à partir de fin octobre 2011 mais celui-ci continuait à entretenir des relations difficiles avec sa maîtresse de classe. A l’issue de l’entretien, la direction avait décidé de l’autoriser à reprendre les cours. Il ne se rendrait cependant plus au cours d’anglais mais devrait se préparer pour l’épreuve de fin d’année. Ces mesures demeuraient subordonnées au respect sans faille de toutes les conditions imposées par l’ECG et les enseignants. Si M. Y______ avait les moyens de réussir sa scolarité, il devait, avec l’aide des personnes qui le suivaient, parvenir à analyser en profondeur son comportement. Lors de l’entretien, le jeune homme avait réagi d’une manière exagérée, exprimant un sentiment d’injustice qui relevait plus de son parcours et de sa problématique que de situations objectives d’injustice. Il était nécessaire qu’il prenne conscience de cette façon de réagir outrancière pour la corriger. 7. Le 19 juin 2012, les époux X______ ont écrit à Mme Louvot. Ils avaient été informés par téléphone que leur fils n’était pas promu en deuxième année à l’ECG en raison d’un écart de deux notes (anglais et italien) supérieur à 1,5 par rapport à la moyenne après les épreuves de fin d’année. Jusqu’à la fin de l’année 2011, il avait cependant obtenu des notes suffisantes pour être promu. Ils avaient toujours contesté la mise à l’essai pour leur enfant introduite après le début de l’année scolaire. L’ECG connaissait en partie la situation psychosociale difficile de leur fils et celui-ci bénéficiait d’une prise en charge psychologique depuis avril 2012. Son comportement s’était fortement amélioré
- 4/12 - A/2418/2012 depuis novembre 2011. Comme la mesure d’essai n’avait pas été levée à la fin du 1er semestre, il en avait été humilié. Leur fils s’était ennuyé en classe et avait été dispensé des cours, vu son niveau scolaire en mathématiques. Il avait obtenu des notes satisfaisantes dans presque toutes les matières. Un redoublement dans ces circonstances leur semblait totalement inapproprié. Ils demandaient que la direction lui donne la chance de passer en deuxième année à l’ECG. 8. Selon le bulletin scolaire établi par le responsable de groupe le 27 juin 2012, M. Y______ avait fini l’année avec une moyenne générale de 4,6, obtenant une moyenne générale de 4,7 en français, de 5,5 en mathématiques A, de 4,5 en sciences expérimentales, de 5,1 en sciences humaines, de 5,5 en arts, de 4,8 en informatique-communication et de 5,2 en sport. En anglais, sa moyenne avait été de 3,1 car il avait obtenu une note de 3,9 au 1er semestre, de 3,0 au 2ème semestre et de 2,5 à l’épreuve de fin d’année. En italien, sa moyenne avait été de 2,8 car il avait obtenu une note de 3,8 au 1er semestre, de 2,7 au 2ème semestre et de 2,0 à l’épreuve de fin d’année. 9. Le 29 juin 2012, l’ECG a répondu à cette requête. L’étudiant se trouvait en échec à cause d’un écart à la moyenne situé au-delà des normes d’octroi d’une dérogation pour un passage éventuel en deuxième année. Il cumulait en effet 2,1 d’écart à la moyenne alors que l’écart autorisé était de 1,5. A la suite d’un préavis exprimé par le conseil de classe, le conseil de direction avait refusé la demande de dérogation faite par l’intéressé. Cette décision n’était aucunement liée au fait qu’il était à l’essai. Il ne pouvait dès lors pas poursuivre sa scolarité à l’ECG Jean-Piaget en 2012-2013. Il était invité à prendre contact avec une association dont l’ECG donnait les coordonnées pour obtenir des conseils en vue de sa réorientation. 10. Le 1er juillet 2012, les époux X______ ont adressé à la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire (ci-après : DGES) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport une demande de promotion par dérogation pour leur fils. Ils reprenaient les explications qu’ils avaient déjà données dans le courrier du 19 juin 2012 adressé à la doyenne, avec des précisions. Leur fils avait été un très bon élève à l’école primaire, compliant et obéissant. Malheureusement, en septième année du cycle d’orientation, il avait fait l’objet d’un harcèlement physique et psychologique de la part de son ancienne classe et en avait souffert longtemps avant de s’en ouvrir. Il avait réagi en adoptant un rôle de rebelle face à la scolarité et en cherchant à se faire passer pour un « dur » afin de se faire une place sociale acceptable. Cela s’était fait au détriment de sa scolarité. Il bénéficiait d’une prise en charge psychologique, dont ils espéraient avec le temps qu’elle lui
- 5/12 - A/2418/2012 permettrait de surmonter ses difficultés émotionnelles. Un redoublement n’était pas indiqué dans ce cadre car il n’aurait alors plus aucune motivation à fréquenter l’école. La doyenne leur avait suggéré d’inscrire leur enfant dans une école privée. Ils souhaitaient un passage avec un statut normal afin de rétablir l’estime de luimême chez leur fils et d’éviter son exclusion du système scolaire. 11. Le 25 juillet 2012, la DGES a rejeté partiellement cette requête, qu’elle avait traitée comme un recours. La décision de la direction de l’ECG de non promotion par dérogation en deuxième année était confirmée. M. Y______ était en situation d’échec à la fin de sa dixième année d’enseignement en raison d’un écart négatif à la moyenne de 2,1, dû à sa moyenne en anglais (3,1) et en italien (2,8). Il ne remplissait pas les conditions légales autorisant une promotion par dérogation car, durant l’année, il n’avait ni progressé, ni fréquenté l’école de manière régulière et n’avait pas adopté un comportement adéquat. En revanche, la DGES était prête à accorder à cet élève le droit de redoubler sa première année compte tenu de ses capacités scolaires, quand bien même il ne remplissait pas les conditions requises par l’art. 22 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). Cela impliquerait cependant qu’il y ait un changement d’établissement scolaire et l’instauration d’un suivi régulier et individualisé de la part de deux personnes qu’elle avait désignées. 12. Le 5 août 2012, M. Y______, agissant par l’intermédiaire de ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée de la DGES. Il admettait avoir eu des problèmes de comportement mais s’opposait à la mesure de redoublement et demandait à pouvoir être admis à la rentrée 2012-2013 en première année du collège de Genève. Il relevait les faits suivants : - en septembre 2011, il avait largement assez de points pour être admis sans conditions à l’ECG lors de son inscription. C’était la doyenne qui, en raison de son comportement au cycle d’orientation, avait décidé de le « mettre à l’essai ». Avec ses parents, il s’était toujours opposé à cette décision, qu’il considérait comme injuste ; - il avait fait de gros efforts pour améliorer son comportement en cours de 1er semestre 2011-2012. S’il y avait un problème, il était pédagogique et concernait la maîtresse de classe. Depuis qu’elle était partie en congé maternité, la situation s’était améliorée ; - il avait proféré à une seule reprise une insulte à l’encontre de l’enseignante d’anglais. Il s’en était ensuite excusé, mais il n’avait jamais reconnu avoir rédigé les propos insultants retrouvés dans le livre de l’enseignante d’anglais ;
- 6/12 - A/2418/2012 - c’étaient ses parents qui avaient demandé à Mme Novel qu’il ne se rende plus au cours d’anglais ; - la note d’italien du recourant reflétait le niveau global d’italien de cette classe « sacrifiée » ; - il demandait une réévaluation de son épreuve de fin d’année d’anglais. Il avait eu presque sa moyenne en anglais durant l’année et ce jusqu’à l’épreuve finale. Il avait une note de 3,1 dans son carnet à la fin de l’année scolaire, ce qui signifiait qu’il aurait dû avoir une épreuve finale catastrophique, ce qui ne correspondait pas aux notes durant toute l’année ; - sa présence à l’ECG n’était plus désirée déjà bien avant les épreuves de fin d’année ; - il y avait lieu de prendre en compte la phobie scolaire qui s’était mise à l’habiter suite au harcèlement physique et psychologique grave dont il avait été victime au cycle d’orientation. Il était en désaccord avec la proposition de redoublement et demandait à pouvoir être admis à la rentrée scolaire 2012-2013 en première année du collège, afin d’obtenir une maturité cantonale. Il était prêt à faire part de sa motivation et de son changement d’attitude lors d’un entretien ou par écrit. 13. Le 20 août 2012, la DGES a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait pas les deux conditions qui devaient être réalisées pour que l’école entre en matière sur une promotion par dérogation. Tout d’abord, il devait ne pas satisfaire complètement aux conditions de promotion. Toutefois, il fallait comprendre de cette condition que les résultats obtenus devaient s’approcher fortement de ces normes. L’écart négatif autorisé par l’ECG étant de 1,5, mais l’écart supplémentaire toléré ne devait pas dépasser un, voire deux dixièmes. Tel n’était pas le cas en l’occurrence car l’écart négatif était de 2,1. En outre, l’élève devait présenter les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès l’enseignement au degré suivant. Or, un pronostic favorable ne pouvait être posé en l’espèce, compte tenu du comportement du jeune homme durant l’année scolaire 2011-2012. Dans son recours à la chambre administrative du 5 août 2012, le recourant a émis un certain nombre de griefs qu’il n’avait pas soulevés dans son recours du 1er juillet 2012 à la DGES. La mise à l’essai dès le début de l’année scolaire s’appliquait à tous les élèves du cycle d’orientation et était commune à toutes les ECG de Genève. Les notes qui avaient été attribuées à ses travaux de contrôle étaient justifiées. Pour l’épreuve d’anglais, il n’avait recueilli que 34 points sur 110 car il n’avait pas effectué la rédaction imposée. En outre, ses connaissances en anglais étaient faibles, ce que démontrait la moyenne qu’il avait obtenue durant
- 7/12 - A/2418/2012 le 1er semestre (3,9). Il n’était pas envisageable de lui accorder un redoublement en première année du collège. En effet, un passage d’un élève de l’ECG au collège ne pouvait être réalisé que si celui-ci remplissait les conditions d’admission au collège à l’issue de la neuvième année du cycle d’orientation, ce qui n’était pas le cas du recourant. 14. Le 22 août 2012, le juge délégué a informé les parties qu’elles pouvaient formuler d’ici au 30 août 2012 toute requête complémentaire, voire, pour le recourant, des observations dans le cadre de son droit à la réplique. 15. Le 25 août 2012, par la plume de ses parents, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Ceux-ci étaient tous deux pédiatres et rencontraient chaque jour des adolescents présentant des difficultés psychosociales pouvant perturber leur équilibre et leur avenir de façon importante. C’était le cas de leur fils. Ils déploraient profondément ses problèmes de comportement mais étaient déçus du manque total de considération psychologique dont l’école publique avait fait preuve le long du parcours de leur fils au cycle d’orientation et à l’ECG. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3. a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. b. Selon l’art. 21 al. 1 RES, les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. c. L’art. 3 al. 3 du règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’école de culture générale du 8 mai 2002 (REDD - C 1 10.70) prévoit que les disciplines enseignées sont regroupées dans huit disciplines de base, soit : - français
- 8/12 - A/2418/2012 - mathématiques - langues - sciences expérimentales - sciences humaines - arts - gestion-économie pratique - éducation physique 4. a. La promotion d’un élève dans le degré supérieur est décidée sur la base des cours suivis, des moyennes d’année et des épreuves trimestrielles (art. 10 al. 1 REDD). Selon l’art. 10 al. 2 REDD, pour être promu un élève doit obtenir une moyenne annuelle finale égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des disciplines suivies, quels que soit le niveau et le type de cours de langue suivis (art. 10 al. 2 let. a REDD) et qui n’avait aucune moyenne annuelle de cours inférieure à 2,5 (art. 10 al. 2 let. b REDD). Selon la brochure de présentation générale de l’ECG 2011, la somme des écarts des notes inférieures à 4 ne doit pas dépasser 1,5 (www.ge.ch/formation_generale/doc/brochures_ecg.pdf, consultée le 2 septembre 2012). b. Est promu par compensation l’élève qui a une note comprise en 3,0 et 3,9 dans une discipline de base si la note insuffisante est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 dans trois autres disciplines de base (art. 10 al. 3 let. a REDD) ou si elle est compensée par une note égale ou supérieure à 4,5 lorsque la discipline de base insuffisante est l’anglais niveau S ou les mathématiques niveau A. c. La promotion par dérogation, le redoublement ou l’essai éventuels sont régis par le RES (art. 10 al. 4 REDD). 5. Dans le recours qu’il a adressé à la chambre de céans, le recourant conteste la note d’anglais attribuée à son travail final, soit une note de 2,5, et demande une nouvelle évaluation de ce travail. 6. Les notes scolaires, ainsi que l’évaluation chiffrée ou non d’un travail ou d’un stage, ne peuvent faire l’objet d’un recours, sauf pour des motifs d’illégalité ou d’arbitraire en cas de non promotion, ou de note ou d’appréciation reprise ultérieurement comme note, ou évaluation dans un diplôme ou un certificat final (art. 29 al. 3 RES). En tel cas, le recours doit être adressé à la direction générale
- 9/12 - A/2418/2012 de l’enseignement secondaire dans les trente jours qui suivent la communication de la note (art. 29 al. 3 RES en combinaison avec l’art. 29 al. 1 RES). En l’occurrence, le recourant n’a pas contesté la note d’anglais qu’il avait obtenue lorsqu’il a adressé le 19 juin 2012, par l’intermédiaire de ses parents, une requête en dérogation à la direction de l’ECG Jean-Piaget, alors qu’il avait connaissance de ce résultat. Il ne l’a pas fait non plus dans sa requête à la DGES du 1er juillet 2012, traitée par celle-ci comme un recours. La note d’anglais en question a donc acquis un caractère définitif et elle ne peut plus être remise en question par des conclusions prises tardivement dans le cadre du recours formé devant la chambre de céans. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 7. Il n’est pas contesté que les notes finales obtenues par le recourant à la fin de l’année scolaire 2011-2012 ne lui permettaient pas d’être promu de manière ordinaire ou par compensation, dès lors que sa note moyenne était inférieure à 3,0 dans la discipline de base relative aux langues. Seule restait la possibilité pour lui d’obtenir une promotion par dérogation, au sens de l’art. 21 al. 2 RES. 8. Selon cette dernière disposition, « la direction d’un établissement sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année ». 9. En matière de promotion par dérogation, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. Comme la jurisprudence l’admet en matière d’évaluation des résultats d’examens (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 et la jurisprudence citée), la décision par laquelle les instances compétentes d’une école autorisent un élève à passer au degré supérieur alors qu’il ne remplit pas les conditions d’une promotion ordinaire entre tout particulièrement dans la sphère de celles pour lesquelles l’autorité décisionnaire, composée de spécialistes, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à l’arbitraire. 10. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, l’autorité fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 121 I 225
- 10/12 - A/2418/2012 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/115/2012 du 28 février 2012 ; ATA/350/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/106/2011 du 15 février 2011). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/342/2012 du 5 juin 2012 consid. 5 et les arrêts cités). 11. En l’occurrence, la décision du 29 juin 2012 prise par la direction de l’ECG a suivi le préavis négatif du conseil de classe formé des professeurs qui ont enseigné dans la classe fréquentée par le recourant et qui sont à même d’apprécier sa situation et ses aptitudes. Les raisons du refus ont été explicitées par la DGES dans sa décision du 25 juillet 2012. Dès lors que celui-ci est fondé sur la baisse des résultats scolaires de l’élève entre le début et la fin de l’année, sur son manque d’assiduité et sur les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet durant l’année, cette décision ne peut être taxée d’arbitraire puisqu’elle se justifie en rapport avec les critères mentionnés à l’art. 21 al. 2 RES. 12. Selon l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’Etat est régie par le principe de la proportionnalité. En l’espèce, la DGES a modifié dans un sens favorable la décision de la direction de l’ECG en acceptant que le recourant puisse redoubler, moyennant un changement d’établissement scolaire, le respect de conditions de fréquentation et de comportement, et la mise en place d’un suivi éducatif régulier et individualisé. Ce faisant, elle a pris une décision qui respecte pleinement le principe précité, dans la mesure où, se montrant moins stricte que la direction de l’établissement scolaire concerné, elle entend permettre au recourant de poursuivre sa scolarité en acquérant les notions qui lui manquent dans les branches déficientes. 13. Dans son recours du 5 août 2012, le recourant a conclu à être autorisé à redoubler en première année du collège de Genève. Une telle conclusion, formée pour la première fois au stade du recours devant la chambre administrative, est irrecevable dans la mesure où cette question n’a pas fait l’objet de la décision de l’autorité inférieure (ATA/92/2009 du 24 février 2009 ; ACOM/49/2008 du 17 avril 2008), étant précisé, au demeurant, qu’une telle issue n’est pas possible, En effet, un élève non promu au terme de la première année de l’ECG ne peut être transféré en première année de la filière gymnasiale que s’il remplit les conditions d’admission au collège à l’issue de la neuvième année du cycle d’orientation. Tel n’est pas le cas du recourant qui a terminé sa scolarité obligatoire avec une moyenne générale de 3,9 sans être promu. 118 Ia 488 ATA/350/2011 ATA/106/2011
- 11/12 - A/2418/2012 14. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 5 août 2012 par Monsieur Y______, représenté par ses parents Madame X______ et Monsieur X______, contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire du 25 juillet 2012 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur Y______, soit pour lui de ses parents Madame X______ et Monsieur X______, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Y______, enfant mineur représenté par ses parents Madame X______ et Monsieur X______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 12/12 - A/2418/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :