RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2416/2013-MARPU ATA/500/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 août 2013
dans la cause
M-WAY AG contre CENTRALE COMMUNE D’ACHATS
- 2/3 - A/2416/2013 Considérant : que, le 24 juillet 2013, M-WAY AG a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 juillet 2013 par la centrale commune d’achats ; que, par lettre datée du 25 juillet 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1’000.- dans un délai échéant le 4 août 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;’ que, le 9 août 2013, le pli recommandé est revenu à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ; que, la lettre datée du 25 juillet 2013 ayant été envoyée sous pli simple n’est pas revenue à la chambre administrative et que, par conséquent, elle est réputée reçue ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juillet 2013 par M-WAY AG contre la décision du 12 juillet 2013 prise par la centrale commune d’achats ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M-WAY AG, ainsi qu’à la centrale commune d’achats.
- 3/3 - A/2416/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :