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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.01.2011 A/2413/2010

11 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,554 mots·~13 min·1

Résumé

; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE | Le cas d'une personne hospitalisée et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral, ne pouvant pas retourner vivre dans son logement non adapté à son handicap, revêt un caractère exceptionnel. A ce titre, celle-ci peut bénéficier de la prise en charge par l'Hospice général de deux mois de son loyer. | Cst.12 ; LASI.1 ; LASI.2 ; LASI.11 ; LASI.12 ; LASI.28 ; RASI.20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2413/2010-AIDSO ATA/10/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 11 janvier 2011 1ère section dans la cause

Monsieur Y______

contre

HOSPICE GENERAL

- 2/8 - A/2413/2010 EN FAIT 1. Monsieur Y______, de nationalité tunisienne, né le ______ 1959 à Tunis et domicilié à Genève, est titulaire d'un permis C depuis le 15 septembre 1985. Il est père de deux filles issues d'un précédent mariage, nées en 1991 et en 1992. Il vit séparé de son épouse actuelle. Il a exercé une activité indépendante d'agent de voyage jusqu'au 24 novembre 2009, date à laquelle sa faillite personnelle a été prononcée par le Tribunal de première instance. 2. Son frère, Monsieur C. Y______, lui sous-louait un studio meublé à un loyer de CHF 1'100.- charges comprises, pour une durée d'une année, renouvelable, dès le 1er juillet 2009. En cas de résiliation anticipée par le souslocataire, un préavis de deux mois était nécessaire. 3. Le 21 octobre 2009, M. Y______ a été victime d'un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) ayant conduit à son hospitalisation à l'Hôpital Beau- Séjour. Il souffre depuis lors d'une hémiplégie. 4. Le 8 février 2010, une assistante sociale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) l'a reçu pour un premier entretien auquel son frère, sa sœur et le comptable de sa société ont participé. A cette occasion, M. Y______ a raconté son AVC et les conséquences y relatives, précisant que s'il était en état de quitter l'hôpital, il ne pouvait, en raison de son handicap, réintégrer son logement. Des demandes en vue de trouver un appartement adapté à son handicap avaient d'ailleurs été déposées. Sa mère, venue de Tunisie pour le soutenir, occupait actuellement son studio. Grâce à l'aide de sa famille et de ses amis, le paiement de son loyer était à jour. 5. Le 24 février 2010, l'assistante sociale de l'hospice a adressé à l'Hôpital Beau-Séjour les formulaires nécessaires à l'obtention de l'aide sociale. 6. Le 4 mars 2010, M. Y______ a rempli une demande de prestations d'aide sociale et signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". 7. Selon son décompte de prestations d'assistance pour l'année 2010, l'intéressé a pu bénéficier de l'aide sociale dès le 1er mars 2010. 8. Le 9 mars 2010, l'assistante sociale de l'hospice a avisé l'assistante sociale de l'Hôpital Beau-Séjour que M. Y______ pouvait bénéficier d'une aide financière à compter du 1er mars 2010 et que, durant son hospitalisation, il recevrait à titre d'entretien la somme mensuelle de CHF 353.20 (CHF 360.- moins CHF 6,80 de taxe environnementale), selon la procédure "usager hospitalisé".

- 3/8 - A/2413/2010 9. Une décision d'octroi de prestations a été rendue le même jour par le centre d'action sociale (ci-après : CASS) des Eaux-Vives, laquelle ne prenait pas en considération le loyer de l'intéressé. En effet, le retour dans son ancien logement n'étant pas envisageable, il était invité à résilier son bail au plus vite. 10. Le 6 avril 2010, l'assistante sociale de l'hospice a confirmé à M. C. Y______ que le loyer de son frère ne pouvait pas être pris en charge par cette institution. Elle lui a par ailleurs expliqué les démarches en cours afin que l'intéressé puisse obtenir un logement adapté à son handicap. 11. Le 7 avril 2010, M. Y______ a formé opposition à la décision du 9 mars 2010 de l'hospice. Il lui avait été impossible d'écrire plus tôt à cause de son AVC. Le loyer du studio que son frère lui sous-louait était impayé et il ne comprenait pas la décision de ne pas entrer en matière pour le règlement de ses loyers depuis le mois de novembre 2009. 12. Le 21 avril 2010, M. Y______ a été transféré à l'Hôpital de Loëx dans l'attente d'un placement dans un foyer ou un logement adéquat. 13. Le 10 juin 2010, le directeur général de l'hospice a confirmé la décision du 9 mars 2010. L'aide sociale pouvait être accordée à une personne séjournant dans un hôpital. Toutefois, le loyer pouvait être pris en charge durant trois mois au maximum à titre exceptionnel. Dans la mesure où M. Y______ n'était pas apte à retourner dans son ancien logement, il ne se justifiait pas en l'occurrence de faire une exception. 14. Le 9 juillet 2010, M. Y______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 10 juin 2010 ainsi qu'à la prise en charge des montants versés pour son loyer et ses charges depuis le 1er novembre 2009 jusqu'à la signature d'un nouveau bail pour un appartement adapté à son handicap. A l'appui de la décision, l'intimé s'était contenté de mentionner certaines dispositions de la législation en vigueur. Or, celle-ci prévoyait la possibilité d'une prise en charge du loyer et des charges par l'organisme d'aide sociale. Bien qu'actuellement à l'Hôpital de Loëx suite à son AVC, il menait jusque là une existence normale. Les évènements imprévisibles et indépendants de sa volonté dont il avait été victime ne justifiaient pas que l'Hospice général, dont l'objectif était notamment de rendre la vie quotidienne la moins problématique possible, refuse de prendre en compte son loyer et lui demande de résilier

- 4/8 - A/2413/2010 rapidement son contrat de bail. Cela était inadmissible, voire inhumain et était loin de lui simplifier la vie. En se focalisant sur l'aspect exceptionnel évoqué par la loi et en ignorant l'aspect général qui en ressortait également, l'hospice avait fait preuve d'arbitraire en rendant sa décision. Si son hospitalisation n'était pas exceptionnelle, sa situation particulière pouvait néanmoins être considérée comme telle. Enfin, l'argument selon lequel il ne pouvait bénéficier de l'aide sociale pour son loyer puisqu'il ne pouvait plus retourner dans son appartement, inadapté à son handicap, était irrationnel. L'on ne pouvait en effet pas demander à chaque citoyen susceptible d'être victime d'une attaque cérébrale d'avoir un logement adapté à son futur handicap. 15. Dans sa réponse du 10 août 2010, l'hospice conclut au rejet du recours. La prise en compte du loyer d'une personne séjournant à l'hôpital était exceptionnelle et limitée à un maximum de trois mois. Par ailleurs, le droit aux prestations financières naissait au plus tôt le premier jour du dépôt de la demande, soit en l'occurrence le 1er mars 2010. Ainsi, les conclusions du recourant tendant à ce que ses loyers soient pris en charge depuis le mois de novembre 2009 et ce jusqu'à ce qu'il trouve un logement adapté à son handicap n'étaient juridiquement pas fondées. La situation de M. Y______ et ses motivations à conserver le bail d'un appartement dans lequel il ne pourrait jamais retourner n'apparaissaient en outre pas de manière claire. Il n'existait, quoi qu'il en soit, pas de raison de prendre en charge ce loyer, raison pour laquelle lui et son frère ont été invités à résilier le contrat de bail. 16. Le 11 août 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

- 5/8 - A/2413/2010 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en-dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 134 I 214 consid. 5.7.3). 4. En droit genevois, ce principe constitutionnel est concrétisé par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01) qui sont entrés en vigueur le 19 juin 2007. La LASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel en fournissant une aide sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 1 al. 1 et 2 LASI). 5. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI. L'art. 28 al. 1 LASI prévoit que ce droit naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande. En l'espèce, le recourant ayant déposé sa requête le 4 mars 2010, son droit est né le 1er mars 2010. Il ne peut ainsi pas prétendre à la prise en charge de son loyer dès le mois de novembre 2009, mais seulement à compter de la date précitée. 6. Le litige porte sur la question de savoir si l'hospice, lorsqu'il a rendu sa décision de ne pas tenir compte du loyer dans l'allocation des prestations

- 6/8 - A/2413/2010 financières, a mésusé de son pouvoir d'appréciation en ne considérant pas la situation du recourant comme exceptionnelle. 7. a. Selon l'art. 12 LASI, les personnes majeures qui séjournent dans un établissement reconnu par l'hospice, sous réserve d'exception non réalisée en l'espèce, ainsi que les mineurs séjournant dans une famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé peuvent bénéficier d’une aide financière de l'hospice. Le Conseil d’Etat fixe les modalités par règlement. b. Aux termes de l'art. 20 al. 1 RASI, les personnes majeures qui séjournent à des fins thérapeutiques, socio-éducatives ou d'hébergement social dans un établissement reconnu bénéficient d’une aide financière lorsque leurs ressources, après déduction de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 8 du présent règlement, sont insuffisantes pour couvrir le prix de pension et les dépenses prévues à l’al. 4, let. a, b et c. Le quatrième alinéa de cette disposition précise ce que comprennent les prestations financières allouées par l'hospice. En l'espèce, l'intimé a accordé au recourant ces prestations financières, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté. c. L'art. 20 al. 5 RASI prévoit qu'à titre exceptionnel, le loyer peut être pris en charge durant le séjour dans un des établissement précités pour une durée maximum de trois mois aux conditions et dans les limites de l’art. 3 dudit règlement. En l'espèce, il convient d'admettre que la survenance d'un AVC à l'âge de 50 ans est un événement qui peut être qualifié d’exceptionnel. Il atteint par ailleurs la victime et ses proches, dans leur vie de tous les jours, les obligeant ainsi, en fonction de la gravité de l'attaque, à repenser au plus vite l'organisation de la vie quotidienne. Dans la plupart des cas, les séquelles d'un AVC évoluent lentement avant que l'état de la victime ne soit stabilisé. Ce n'est qu'au début de l'année 2010 que le recourant a appris que son handicap allait définitivement l'empêcher de retourner vivre dans le studio sousloué par son frère. Ne disposant pas des revenus suffisants, il a alors accompli les démarches nécessaires en vue de bénéficier de l'aide sociale et de trouver un logement adapté à son handicap. Dans la mesure où le contrat liant le recourant à son frère prévoit un préavis de deux mois en cas de résiliation anticipée du bail et où l'intéressé savait au mois de février 2010 qu'il ne pourrait retourner vivre dans son logement, c'est cette durée que la chambre de céans retiendra pour lui accorder une aide financière prenant son loyer en considération.

- 7/8 - A/2413/2010 L'hospice a donc mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation du recourant n'avait rien d'exceptionnel. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision de l'hospice annulée en tant qu'elle refuse de prendre en charge le loyer du recourant pendant les mois de mars et avril 2010. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'hospice, qui succombe (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui comparaît en personne et qui n’a pas allégué avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2010 par Monsieur Y______ contre la décision du 10 juin 2010 de l'Hospice général ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'Hospice général en tant qu'elle refuse la prise en charge du loyer du recourant pendant les mois de mars et d'avril 2010 ; la confirme pour le surplus ; met à la charge de l'Hospice général un émolument de CHF 500.- ; n'alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 8/8 - A/2413/2010 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Y______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la Chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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