RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2412/2013-AIDSO ATA/372/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2014 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/6 - A/2412/2013 EN FAIT 1) En date du 9 octobre 2012, M. A______ et son épouse Mme A______ ont formé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2) Par décision du 29 avril 2013 relative aux prestations complémentaires familiales et aux subsides d'assurance-maladie, ledit service a fixé à CHF 0.- le montant rétroactif des prestations d'aide sociale pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, mais a accordé des prestations complémentaires familiales mensuelles, comprenant un subside d'assurance-maladie, de CHF 305.- dès le 1er mai 2013. Par décision du même jour relative aux prestations d'aide sociale et aux subsides d'assurance-maladie, le SPC a fixé à CHF 0.- le montant rétroactif des prestations d'aide sociale pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, mais a accordé des prestations mensuelles d'aide sociale de CHF 537.- dès le 1er mai 2013. Dans les plans de calcul des prestations afférentes à cette dernière décision figuraient, dans la colonne « Montant présenté », comme gains, un « gain d'activité lucrative » de CHF 44'127.- et un « gain hypot. adulte non actif » de CHF 19'387.- en 2012 et de CHF 19'550.- en 2013. Ce dernier gain n'était toutefois plus mentionné, ni pris en compte dans la colonne « Aide sociale », dans laquelle était fixé le « total du revenu déterminant », au contraire de ce qui avait été effectué dans les plans de calcul servant à déterminer les prestations complémentaires familiales. 3) Par acte du 7 mai 2013, M. A______ a formé opposition contre ces deux décisions. Il avait pris acte de la prise en compte d'un gain hypothétique pour son épouse d'un montant de CHF 19'550.-. Or celle-ci était gravement malade et en incapacité totale de travail depuis plusieurs années. Il s'opposait ainsi à la prise en compte de ce gain hypothétique. 4) Dans le cadre de l'instruction de la procédure d'opposition a été produit un certificat médical du 25 juin 2013 attestant une incapacité de Mme A______ d'exercer une activité lucrative depuis le 22 février 2012. 5) Par décision du 15 juillet 2013 portant sur les prestations complémentaires familiales, le SPC a confirmé la décision du 29 avril 2013, maintenant en particulier le gain potentiel pour conjoint non actif, de CHF 19'387.- pour 2012 et de CHF 19'550.- pour 2013.
- 3/6 - A/2412/2013 Par décision du même jour relative aux prestations d'aide sociale, il a rejeté l'opposition de M. A______, précisant que dans la décision afférente à ces prestations, aucun revenu hypothétique n'avait été pris en compte. 6) Par acte expédié le 23 juillet 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette dernière décision, « ceci afin de sauvegarder [ses] droits durant [son] absence de 1 mois », à l'issue de laquelle il fournirait à la chambre de céans les motivations qui fondaient son recours. Il demandait au fond que le calcul des prestations ne prenne pas en compte un gain hypothétique de son épouse, qui était en incapacité totale de travail. 7) Dans sa réponse du 28 août 2013, le SPC s'est référé aux motifs de sa décision sur opposition querellée et a conclu à la constatation que le recours était sans objet, subsidiairement au rejet de celui-ci. 8) Le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires, bien qu'invité à le faire dans un délai échéant au 11 octobre 2013 par une lettre de la chambre administrative du 10 septembre 2013, de sorte qu'à l'échéance de ce délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Aux termes de l'art. 26 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam – J 4 25.04), la demande de prestations, prévue à l'art. 10 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 7 15), vaut également demande de prestations d'aide sociale, dues par le SPC en vertu de l'art. 3 al. 2 let. c de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Il s'ensuit que cette dernière loi s'applique à la compétence de l'autorité judiciaire de recours ainsi qu'au délai de recours. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) La question de savoir s'il est suffisamment motivé (art. 65 al. 2 LPA) peut souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 4) a. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision
- 4/6 - A/2412/2013 et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/4/2014 du 7 janvier 2014 consid. 6a ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/4/2014 précité consid. 6a ; ATA/317/2012 du 19 mars 2013 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). c. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, de nature économique, matérielle ou idéale. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; 124 II 293 consid. 3b et les références citées). L’intérêt digne de protection n’exige pas une atteinte à des intérêts juridiquement protégés, soit la violation d’une norme ayant pour but la protection des droits subjectifs (ATF 123 V 113 consid. 5c). 5) En l'espèce, le seul chef de conclusions, qui est aussi le seul grief du recourant, tend à ce que le calcul des prestations d'aide sociale ne prenne pas en compte un gain hypothétique de son épouse.
- 5/6 - A/2412/2013 Or il ressort des plans de calcul annexés à la décision sur prestations d'aide sociale du 29 avril 2013, de la décision sur opposition du 15 juillet 2013 y faisant suite, produite par le recourant à l'appui de son recours, ainsi que de la réponse du SPC datée du 28 août 2013 que le gain hypothétique de l'épouse de celui-ci n'a pas été pris en compte dans le calcul du revenu déterminant le montant des prestations d'aide sociale. Ainsi, par son unique chef de conclusions et grief, le recourant sollicite quelque chose dont il a déjà été mis au bénéfice, à savoir l'absence de prise en compte d'un gain hypothétique de son épouse. Il n'a en conséquence pas d'intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, ce qui entraîne l'irrecevabilité de son recours, qui est sans objet. 6) En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée au recourant.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 15 juillet 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
- 6/6 - A/2412/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :