Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2005 A/2408/2004

22 mars 2005·Deutsch·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1 mots·~1 min·1

Résumé

IMPOT; DROIT D'ENREGISTREMENT; USUFRUIT; DONATION; LACUNE; QUALITE POUR AGIR | Le notaire a qualité pour recourir contre la taxation des droits d'enregistrement d'une donation qu'il a administrée, s'il est destinataire direct du bordereau objet du recours. Taxation d'une donation d'actions mobilières d'une SI, comportant deux réserves d'usufruit, l'une en faveur du donateur et l'autre en faveur du conjoint du donateur. La réserve d'usufruit faite au profit du donateur ne compte pas dans le calcul des droits, conformément à l'article 18 alinéa 5 LDE. En revanche, la réserve faite au profit du conjoint doit être prise en compte dans ce calcul, conformément à l'article 26 LDE. | LDE.18 al.5; LDE.26

Texte intégral

)

A/2408/2004 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2005 A/2408/2004 — Swissrulings