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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2012 A/2401/2010

16 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,614 mots·~8 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2401/2010-ICCIFD ATA/697/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2012 2ème section dans la cause

Monsieur U______ contre Madame U______ et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2011 (JTAPI/776/2011)

- 2/6 - A/2401/2010 EN FAIT 1. Par deux décisions du 3 juin 2010, l'administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC), a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations formulées le 17 mai 2010 par Monsieur U______ contre les bordereaux d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et d'impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2008, lesquels avaient été expédiés par pli simple le 27 janvier 2010 à son nom et celui de Madame U______. Divorcé depuis 2009 de cette dernière qui était domiciliée dans le canton de Fribourg depuis le 1er janvier 2008 et avait quitté Genève le 13 mars 2008 selon l'office cantonal de la population, M. U______ demandait à ce que la contribution d'entretien qu'il avait versée à son ex-épouse soit prise en compte dans sa taxation. 2. Le 30 juin 2010, M. U______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 1er janvier 2011, contre les décisions susmentionnées, reprenant sa demande de déduction de la contribution d'entretien versés à son ex-épouse. 3. Par courrier du 12 juillet 2010, la commission a invité M. U______ à préciser s'il contestait la tardiveté des réclamations du 17 mai 2010. 4. Le 22 juillet 2010, le contribuable a répété sa demande de déduction sans répondre à la question soulevée par la commission. 5. Le 12 janvier 2011, l'AFC a persisté dans ses décisions, relevant que M. U______ n'alléguait pas avoir reçu tardivement les bordereaux litigieux. 6. Le 8 février 2011, M. U______ a expédié au TAPI une télécopie de la première page de la détermination de l'AFC avec la mention manuscrite qu'il réfutait les allégués de l'autorité administrative, vu le « burn-out » dont il souffrait au moment des faits. Il annonçait la production d'un certificat médical. 7. Par jugement du 4 juillet 2011, communiqué le 15 juillet 2011 à M. et Mme U______, le TAPI a rejeté le recours. Les bordereaux de taxation datés du 27 janvier 2010 avaient été expédiés par pli simple. Le contribuable avait réclamé le 17 mai 2010, soit après l'échéance du délai de réclamation. Malgré une interpellation formelle de la commission, il n'avait pas contesté que ses réclamations étaient tardives. Il avait expliqué avoir été victime d'un « burn-out » à cette période mais n'avait pas fourni de certificat médical à l'appui de son allégation. Il n'invoquait par ailleurs aucun motif sérieux qui l'aurait empêché de déposer sa réclamation en temps utile.

- 3/6 - A/2401/2010 8. Le 14 août 2011, M. U______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement susmentionné. Il reprenait ses conclusions et son argumentation antérieures, se prévalant de son état de santé à la période des faits. Un certificat médical suivrait. 9. Le 3 octobre 2011, l'AFC a persisté dans ses décisions. M. U______ n'avait pas démontré que son état de santé l'aurait totalement empêché d'accomplir lui-même ou de déléguer les démarches nécessaires pour agir en temps utile. 10. Le 6 octobre 2011, le juge délégué a transmis les écritures de l'AFC à M. U______, en lui accordant un délai au 28 octobre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l'état. 11. M. U______ n'a pas réagi à cette invite et n'a pas transmis le certificat médical annoncé. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon les art. 113 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11) et 16 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc ; RS D 3 17), les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe. Tant la LIFD que la LPFisc prévoit la représentation des époux l'un par l'autre et des règles particulières de communication des décisions aux conjoints pendant la durée du mariage (art. 113 et 117 LIFD ; art. 16 LPFisc). Ces dispositions ne sont plus applicables une fois le divorce prononcé. Les époux U______ étant divorcés au moment de la communication des bordereaux litigieux, chaque destinataire devait les recevoir et disposait d'un droit propre à les contester. M. U______ est ainsi seule partie à la présente procédure et son ex-épouse doit être mise hors de cause. 3. a. A teneur des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le délai pour former réclamation contre une décision d’assujettissement ou de taxation est de trente jours à partir de la notification de l’acte en cause. Selon les art. 133 al. 1 et 41 al. 1 LPFisc, le délai commence à courir le lendemain de la notification.

- 4/6 - A/2401/2010 b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les autres références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). c. Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 7 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 consid. 3c). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la date d'expédition des bordereaux litigieux ni avoir reçus ces derniers dans le délai usuel de distribution de quelques jours d'un pli simple. Le délai de réclamation des art. 39 al. 1 LPFisc était largement échu lors de l'envoi par le recourant de son courrier du 17 mai 2010. Il invoque certes son état de santé à cette époque mais n'en a jamais fourni le moindre justificatif, comme il s'était engagé à le faire d'abord devant le TAPI, puis devant la juridiction de céans. Aucun motif de restitution du délai n'est dès lors avéré. Ses réclamations contre les bordereaux IFD et ICC 2008 étaient ainsi tardives et, partant, irrecevables. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ; art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

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- 5/6 - A/2401/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : met hors de cause Madame U______ ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2011 par Monsieur U______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur U______ un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur U______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à Madame U______, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/2401/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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