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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/2391/2012

21 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·969 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2391/2012-DIV ATA/538/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012

dans la cause

Madame T______

- 2/4 - A/2391/2012 EN FAIT 1. Le 31 juillet 2012, Madame T______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice un document (ci-après : la chambre administrative) intitulé « plainte déposée à l'ile cour de droit public de Genève contre le C______ de Genève et contre les pouvoirs publics de Genève copie au Tribunal tutélaire a Genève ». Il ressort de cette écriture de 110 pages, peu intelligible si ce n'est totalement incompréhensible, que l'intéressée se plaignait notamment d'avoir été mise sous tutelle, d'un traitement médical subi en 2006 aux Hôpitaux Universitaires de Genève, d'interventions de la police, etc. Divers documents étaient annexés, soit un contrat de location d'un coffrefort au C______, un inventaire réalisé par le service des tutelles d'adultes lors de l'ouverture dudit coffre, un rapport de renseignements suite à des courriers adressés à la police en 2009, une ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 mars 2010 prononçant l'interdiction de l'intéressée, deux documents émanant de l'Hôpital cantonal, ainsi qu'un courrier de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 septembre 2007, aux termes duquel le bureau de cette commission décidait du classement immédiat de la plainte que l'intéressée avait déposée contre la clinique de Belle-Idée, avec indication des voies de recours. 2. Le 6 août 2012, la chambre administrative a accusé réception du dépôt de cet acte, et informé Mme T______ que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 2. a. Selon l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, connaît, sauf exceptions :

- 3/4 - A/2391/2012 - des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. - des actions fondées sur le droit public ne pouvant pas faire l’objet d’une décision et découlant d’un contrat de droit public. - des contestations prévues à l’art. 61 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). - des contestations prévues à l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1). - d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. b. Le délai ordinaire de recours contre une décision est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur avant le 31 décembre 2010). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 3. a. En l’espèce, une lecture attentive du document remis par Mme T______ ne permet pas de trouver d’élément ressortissant aux compétences, rappelées cidessus, de la chambre administrative. Elle ne peut notamment contrôler l’activité de la police ou du Tribunal tutélaire, ni les questions ressortissant éventuellement au domaine pénal. b. La décision rendue par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients le 7 septembre 2007 est définitive, le délai de recours étant échu. 4. Au vu de ce qui précède, l'écriture sera déclarée irrecevable, sans autre acte d’instruction. Vu les spécificités de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) et une copie du présent arrêt sera adressée pour information à la tutrice de Mme T______.

* * * * *

- 4/4 - A/2391/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable l'écriture déposée le 31 juillet 2012 par Madame T______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______ et, pour information, à sa tutrice, Madame Véronique Hussein, cheffe de section auprès du service des tutelles d'adultes. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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