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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2017 A/239/2017

30 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·586 mots·~3 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/239/2017-TAXIS ATA/608/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 mai 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/239/2017 Considérant : que, le 20 janvier 2017 Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 20 décembre 2016 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ; que par lettre datée du 23 janvier 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 22 février 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 28 février 2017 par pli recommandé et courrier « A » avec un délai au15 mars 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi, le recours serait déclaré irrecevable ; que par courrier du 2 mars 2017, la demande d’avance de frais a été annulée jusqu’au prononcé de la décision à rendre par le service de l’assistance juridique ; que par décision du 21 mars 2017 rendue dans la cause AC/337/2017, communiquée par courrier interne à la chambre administrative, la Vice-Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique de M. A______, cette décision étant actuellement entrée en force ; qu’une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant par plis simple et recommandé le 23 mars 2017, avec un nouveau délai de paiement au 2 avril 2017, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 20 décembre 2016 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours

- 3/3 - A/239/2017 qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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