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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.08.2016 A/2388/2016

3 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,311 mots·~12 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2388/2016-MC ATA/666/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 août 2016 En section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Deborah Lechtman, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2016 (JTAPI/749/2016)

- 2/7 - A/2388/2016 EN FAIT 1. Le 6 mai 2010, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 21 mars 2010 par Monsieur A______, né le ______1992, originaire de Gambie, dépourvu de documents d’identité. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a chargé le canton de Genève de l’exécution de cette mesure. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Dans le cadre de sa requête, M. A______ avait allégué risquer d’être emprisonné en cas de retour en Gambie car il était recherché par la police en raison d’une bagarre avec des membres d’une autre ethnie. 2. M. A______ a disparu trois fois dans le cours de la procédure de renvoi, le 23 août 2010, le 14 janvier 2011 et le 9 août 2012, date à laquelle il avait été réadmis en Suisse depuis la France, au terme d’une procédure dite Dublin. 3. Entre mai 2012 et avril 2016, M. A______ a fait l’objet de sept condamnations par ordonnances pénales, représentant plus de huit mois de peine privative de liberté, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Le 24 novembre 2014, le SEM a prononcé à l’encontre de M. A______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 23 novembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 19 octobre 2015. 5. Le 24 mai 2016, M. A______ a été présenté à une audition centralisée des autorités sénégalaises à Berne. Il n’a pas été reconnu comme ressortissant du Sénégal. 6. Le 1er juin 2016, il a été présenté à une audition centralisée des autorités gambiennes à Berne, au terme de laquelle il a été reconnu comme ressortissant gambien. 7. Le 13 juillet 2016, à la fin d’une période de détention pénale, M. A______ a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois par le commissaire de police, en vue de l’exécution de son renoi en Gambie, une réservation au nom de l’intéressé sur un vol à destination de la capitale de cet État ayant été demandée le 5 juillet 2016 à l’autorité fédérale compétente. Lors de son audition par le commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d’accord de retourner en Gambie car il risquait de s’y faire tuer. Il souhaitait retourner en France, auprès de son amie et de leur enfant de deux ans.

- 3/7 - A/2388/2016 8. Le 15 juillet 2016, M. A______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a confirmé ne pas vouloir se rendre en Gambie, pour les motifs invoqués lors de l’examen de sa demande d’asile. Il était marié religieusement avec la mère de son enfant, qui était de nationalité française. Il avait reconnu son enfant mais n’avait pas encore de titre de séjour en France. Il a conclu à sa mise en liberté en raison des dangers importants pour sa vie ou son intégrité physique auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Gambie, les conditions de détention dans ce pays étant régulièrement dénoncées dans les médias. Le commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, la durée de celle-ci permettant de préparer un vol avec escorte policière ou un vol spécial dans le cas probable d’un refus de M. A______ d’embarquer volontaire sur un vol à destination de la Gambie, prévu le 2 août 2016. 9. Par jugement du 15 juillet 2016, remis en main propre aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 septembre 2016. Les conditions légales pour mettre l’intéressé en détention administrative aux fins d’assurer l’exécution de son renvoi étaient réunies. Les principes de célérité et de la proportionnalité étaient respectés. L’exécution du renvoi était, au vu de l’ensemble des circonstances, possible et raisonnablement exigible. 10. Par acte du 25 juillet 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il a conclu à l’annulation dudit jugement et ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il risquait sa vie en cas de retour en Gambie, pour les motifs qu’il avait déjà exposés. La décision de renvoi du 6 mai 2010 avait retenu, sans l’étayer, que la situation en Gambie ne s’opposait pas à son renvoi, ce qui était inadmissible et violait de manière insoutenable l’art. 80 al. 6 LETR et le principe de non-refoulement. 11. Le 26 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 12. Le 29 juillet 2016, le commissaire de police s’est rallié aux considérants du jugement entrepris, concluant à la confirmation de ce dernier. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/2388/2016 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 juillet 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH - RS 0.101 (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Durant la procédure de renvoi, il a disparu à plusieurs reprises. Il n’a entreprise aucune démarche pour obtenir des documents d’identité et a déclaré de manière constante ne pas vouloir retourner en Gambie. Cette attitude permet de retenir l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est justifiée, ce que le recourant ne conteste pas.

- 5/7 - A/2388/2016 7. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches en vue de l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités suisses ont entamé les démarches en vue du refoulement de l’intéressé vers la Gambie, une place sur un vol régulier à destination de Banjul via Casablanca lui ayant été réservé pour début août 2016. Elles ont donc agi avec célérité. 8. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Tel est le cas en l’espèce. Il y a un intérêt public à l’exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs de détention précités qui prime tout autre intérêt privé du recourant. En outre, aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence de l’intéressé lors de l’exécution du renvoi. 9. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). d. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution

- 6/7 - A/2388/2016 d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant n’allègue aucun fait qui n’aurait pas été soumis à l’examen de l’autorité fédérale compétente lorsqu’elle a prononcé la décision de refus d’entrée en matière et de renvoi du 3 juin 2010. Or, il n’a pas recouru contre cette décision et n’en a pas davantage demandé un réexamen. Il n’apparaît par ailleurs pas que dite décision soit entachée de nullité. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précitée et la chambre de céans retiendra que l’exécution du renvoi n’est pas manifestement impossible, illicite ou non exigible. 10. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 11. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/2388/2016 communique le présent arrêt à Me Deborah Lechtman, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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