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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/2369/2017

26 mars 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,571 mots·~33 min·2

Résumé

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR ; CALCUL DU DÉLAI ; DÉLAI ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | Confirmation d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La demande a été formée alors que la recourante était déjà majeure. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir du cas de rigueur dès lors qu'elle réside dans son pays d'origine et non en Suisse. Enfin, elle ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière justifiant le regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 CEDH. | LPA.65; LEI.44; LEI.47.al1; OASA.73.al1; LEI.47.al3.letb; OASA.73.al2; LEI.47.al4; OASA.73.al3; CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2369/2017-PE ATA/314/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre Monsieur B______ et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 (JTAPI/1242/2017) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/314/2019

- 2/16 - A/2369/2017 EN FAIT 1) Monsieur B______, né le ______ 1967, et son épouse Madame C______, née le ______ 1972, sont ressortissants kosovars et ont quatre enfants : D______, née le ______ 1993, A______, né le ______ 1995, E______, née le ______ 1999 et F______, née le ______ 2008, tous de nationalité kosovare. 2) Le 30 mai 2011, M. B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Genève en vue de « régulariser [sa] situation afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions qui [lui permettraient] enfin de vivre uni avec [sa] famille ». Il travaillait depuis vingt-deux ans à Genève. 3) a. Le 9 mars 2012, la société G______SA a requis, au moyen du formulaire idoine, la délivrance d’une autorisation de travail en vue d’engager M. B______ en qualité de peintre, pour une durée indéterminée. b. Le 4 février 2013, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a délivré à l'intéressé une autorisation de travail « révocable en tout temps » jusqu’à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. 4) Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour, M. B______ a été entendu par l’OCPM le 27 novembre 2013. Il a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en 1990. Son épouse l’avait rejoint en juin 1992. Ses enfants D______, A______ et E______ étaient nés à Genève. En 2000, toute la famille était volontairement retournée vivre au Kosovo. En 2001, il était revenu seul en Suisse. Il retournait voir sa famille dans son pays d’origine durant ses vacances, pas plus de cinq semaines par an et pas chaque année. 5) Le 9 décembre 2015, l’OCPM a délivré à M. B______ une autorisation de séjour pour cas de rigueur (permis B-OASA), valable jusqu’au 4 octobre 2018. 6) Le 2 juin 2016, M. A______ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial avec son père, auprès de l’ambassade de Suisse à H______ (ci-après : l’Ambassade). Le même jour, sa mère et ses trois sœurs ont également déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour les mêmes motifs. Les requêtes ont été réceptionnées par l’OCPM le 9 juin 2016. 7) Par courrier du 7 mars 2017, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur de son

- 3/16 - A/2369/2017 épouse et de ses enfants, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu. S'agissant en particulier de Mme D______ et de M. A______, ces derniers étant déjà majeurs au moment du dépôt de la demande, les conditions légales du regroupement familial n’étaient pas réunies. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas invoquer les dispositions applicables au cas de rigueur, leur situation ne représentant pas un cas de détresse personnelle. 8) Le 6 avril 2017, faisant usage de ce droit, M. B______ a fait valoir que les demandes de regroupement familial avaient bien été faites dans les délais impartis par la législation sur les étrangers. De plus, il bénéficiait d'un appartement approprié et ses revenus lui permettaient d’assurer l’entretien de sa famille. 9) Par courrier du 18 avril 2017, l’OCPM a fait savoir à M. B______ qu’il suspendait la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de ses deux enfants cadets, E______ et F______, dans l’attente de recevoir une copie de sa première fiche de salaire correspondant à son nouveau contrat de travail débutant le 1er mai 2017. 10) Par décision du 12 avril 2017, notifiée via l’Ambassade le 27 avril 2017, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à M. A______. Ce dernier était âgé de plus de 18 ans au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour introduite auprès de l’Ambassade le 2 juin 2016. L'une des conditions permettant de demander le regroupement familial n’était donc pas remplie. En outre, sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle. Il avait en effet grandi au Kosovo et était désormais à même de se prendre en charge de façon autonome avec le soutien financier éventuel de son père et la présence d’autres membres de sa famille à ses côtés. 11) Par décision du même jour, l’OCPM a également refusé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par Mme D______, pour les mêmes motifs. 12) Par acte du 26 mai 2017, M. A______ et son père ont interjeté recours pardevant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM prise à l'endroit de ce dernier, concluant principalement, à son annulation et à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, subsidiairement, d’une admission provisoire. À titre préalable, ils ont sollicité leur audition.

- 4/16 - A/2369/2017 L'intéressé était né à Genève, où il avait vécu jusqu’à l’âge de 5 ans. Suite au retour de sa famille au Kosovo en 2000, il était revenu à une reprise en Suisse, en 2016, au bénéfice d'un visa touristique. Bien qu’ayant suivi l’essentiel de sa scolarité obligatoire et ses études secondaires au Kosovo, il avait toujours nourri le projet de rejoindre son père à Genève. Dans cette optique, il avait conservé des contacts quotidiens avec ce dernier, ainsi qu’avec des amis installés en Suisse. En outre, il pratiquait le français, de sorte qu’il ne souffrirait d’aucune difficulté d’adaptation à Genève, où il avait conservé des attaches familiales et socioculturelles. Actuellement, il se trouvait en dernière année de bachelor auprès de la faculté des sciences appliquées, management industriel, de l’Université de H______ et devait obtenir sa licence en juin 2017. La décision entreprise consacrait une violation de la loi, ainsi qu’une violation des principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l’arbitraire. M. B______ avait annoncé dès le 30 mai 2011 qu’il voulait régulariser sa situation afin de pouvoir résider en Suisse avec sa famille. Il avait par ailleurs renouvelé sa demande le 9 mars 2012 via un formulaire M. Or, à cette date, l'intéressé n’était pas encore majeur. Faisant suite à sa demande, l’OCPM avait délivré à M. B______ une autorisation de séjour révocable en tout temps. Celui-ci avait ensuite obtenu un titre de séjour (permis B) le 9 décembre 2015, soit plus de quatre ans après le dépôt de sa demande. Ignorant la loi et convaincu que sa demande de régularisation s’étendait à l’ensemble de sa famille, M. B______ avait « (re)déposé » le 2 juin 2016 une demande de regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants, dont l'intéressé, devenue majeur dans l'intervalle. La situation devait donc être examinée à la lumière des circonstances qui prévalaient au mois de mai 2011, date à laquelle M. B______ avait sollicité la régularisation de ses conditions de séjour et manifesté son souhait de vivre à Genève avec sa famille. Seule cette date était déterminante, sauf à faire preuve de formalisme excessif. De plus, M. B______ avait attendu de pouvoir disposer d’un logement convenable et de moyens financiers suffisants pour faire venir son épouse et ses quatre enfants en Suisse. Réunissant ces conditions, ce n’était qu’au mois de mai 2011 qu’il avait requis la régularisation de son séjour et celui de sa famille. Dès lors, le moment déterminant pour établir l’âge de l'intéressé au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, respectivement la demande de regroupement familial, devait être fixée au mois de mai 2011. Aussi, compte tenu du fait qu’il avait fallu plus de quatre ans à l’autorité intimée pour délivrer un titre de séjour à M. B______, le principe de la bonne foi et l'équité commandaient de ne pas faire supporter à l'intéressé le retard pris par l’OCPM dans l’examen du présent cas. À titre subsidiaire, il s’agissait d’examiner le séjour de l'intéressé à la lumière du cas de rigueur ou de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits

- 5/16 - A/2369/2017 de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Bien qu'âgé de 22 ans et ayant passé les dix-sept dernières années au Kosovo, le requérant présentait un lien certain et solide avec la Suisse. Ses possibilités d’adaptation dans ce pays seraient d’autant plus facilitées qu’il y avait passé les cinq premières années de son existence, qu’il y avait été scolarisé, qu’il parlait le français et qu’il avait toujours nourri le projet de s’y établir aux côtés de son père et de sa famille. La poursuite de son existence au Kosovo, en tant que jeune adulte éloigné de sa famille, s’annonçait fortement compromise, tant il était patent que les conditions d’existence dans un pays au sortir de la guerre étaient mises en péril. En dépit du soutien financier éventuel que pourrait lui apporter son père, il ne serait pas en mesure de vivre de manière autonome dans son pays d’origine, qui ne lui offrait aucune perspective d’avenir. De plus, il fallait prendre en considération le fait que le requérant ne bénéficierait plus d’aucun encadrement familial au Kosovo si sa mère et ses sœurs partaient s’installer en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Il convenait également de retenir qu'il existait une relation étroite et réelle entre le requérant et son père, avec lequel il avait vécu de 1995 à 2000, puis qui lui avait rendu visite régulièrement. À une reprise, en 2016, il l’avait rejoint en Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Il se trouvait par ailleurs dans une situation de dépendance matérielle et affective à l'égard de son père et du reste de sa famille. L’art. 8 CEDH s’opposait à la séparation d’une fratrie, de sorte que même s'il était devenu majeur en cours de procédure, il devait pouvoir suivre le sort de ses sœurs. Enfin, il ne pouvait être exigé de son père, qui avait vécu de manière ininterrompue à Genève de 1990 à 2000, puis depuis 2001 à ce jour, de retourner vivre au Kosovo. 13) Par acte du même jour, M. B______ et Mme D______ ont également recouru contre la décision de refus de l’OCPM du 12 avril 2017 concernant ce dernier. Ce recours a été ouvert sous le n° de procédure A/2365/2017. 14) Dans ses observations du 7 août 2017, l’OCPM a conclu au rejet des deux recours. Les arguments qui y étaient invoqués n’étaient pas de nature à modifier ses décisions. Les conditions légales de l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et, subsidiairement, pour cas de rigueur, n’étaient manifestement pas remplies en l’espèce. Pour le surplus, il s'est référé aux termes de ses décisions. 15) Le 14 novembre 2017, Mme C______ est arrivée en Suisse en compagnie de ses deux plus jeunes enfants, E______ et F______.

- 6/16 - A/2369/2017 16) En date des 22 novembre, 29 novembre 2017 et 20 février 2018, F______, respectivement Mme C______ et E______ ont obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec leur père, respectivement époux. 17) Par jugement du 27 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours formé par M. A______ et son père. Il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande d'audition des intéressés, le dossier contenant les éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. M. B______ avait déposé sa demande d’autorisation de séjour en faveur de son fils alors que ce dernier était majeur. Était en effet déterminante la date du dépôt de la demande effective de regroupement familial, soit le 2 juin 2016, et non la date du dépôt de la demande de régularisation des conditions de séjour M. B______, qui remontait au 30 mai 2011. Le délai pour solliciter le regroupement familial commençait à courir à compter de l'obtention du titre de séjour. C’était ainsi à juste titre que l’OCPM avait refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ au titre du regroupement familial. Le requérant, majeur, en dernière année de bachelor à H______ et en bonne santé, ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier par rapport à son père ou un autre membre de sa famille. Il ne pouvait pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'en cas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient manifestement pas non plus remplies, ne serait-ce parce que l'intéressé ne vivait pas en Suisse, le fait qu'il y ait séjourné durant les cinq premières années de son existence étant en soi sans pertinence. Il était établi que toutes ses attaches socioculturelles se trouvaient au Kosovo, où il vivait depuis dix-sept ans et où il avait suivi une formation universitaire. Il ne pouvait être reproché à l’OCPM de ne pas avoir soumis son dossier au SEM avec un préavis favorable. 18) Par jugement du 27 novembre 2017 également, le TAPI a rejeté le recours formé par M. B______ et Mme D______ (JTAPI/1241/2017). 19) Par acte mis à la poste le 12 janvier 2018, M. A______ a recouru contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) en indiquant qu'il le contestait et qu'il sollicitait « un avis positif à [sa] demande de visa de long séjour et [qu'il soit recommandé] à M. le ministre des affaires étrangères de [le lui] accorder ».

- 7/16 - A/2369/2017 Il n'avait jamais imaginé son avenir au Kosovo et s'était préparé toute sa vie pour aller en Suisse. Lorsqu'il avait déposé sa première demande en 2011, il n'avait même pas 18 ans. Lorsque son visa avait été refusé, il n'avait pas renoncé. Il voulait habiter dans le pays dans lequel il était né et dans lequel résidaient ses parents et ses deux sœurs. Afin d'être intégré plus rapidement, il avait appris à nouveau le français et atteint le niveau B1. Il pensait continuer ses études en Suisse. Dès lors qu'il était née en Suisse, que toute sa famille y résidait, qu'il avait appris le français, qu'il avait fait des études au Kosovo et projetait de les continuer en Suisse, et qu'il avait fait des efforts toute sa vie, il méritait de vivre en Suisse. 20) Par acte également mis à la poste le 12 janvier 2018, Mme D______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 27 novembre 2017 rendu à son encontre par-devant la chambre administrative, selon les mêmes termes que son frère. 21) Le 30 janvier 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 22) Dans sa réponse du 22 mars 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision. En l'absence d'éléments nouveaux, il se référait intégralement au jugement du TAPI contesté. 23) Le 22 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 24. Par arrêt de ce jour, la chambre administrative a rejeté le recours formé par Mme D______ le 12 janvier 2018. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent

- 8/16 - A/2369/2017 pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 2a ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a). b. En l’espèce, le recourant, qui comparait en personne, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris et en annulation de la décision de l'OCPM du 12 avril 2017. On comprend toutefois de son écriture qu’il conteste le jugement du TAPI, en tant que celui-ci a rejeté son recours et confirmé la décision de l’OCPM. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également. 3) Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père, respectivement pour cas de rigueur. 4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 5) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité consid. 3c ; ATA/1052/2017 précité consid. 4), prévaut. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

- 9/16 - A/2369/2017 6) La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovars. 7) a. Aux termes de l’art. 44 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d’une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2). b. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l’afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4a et les références citées). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, n. 6.10.1 [ci-après : directives SEM]). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

- 10/16 - A/2369/2017 8) En l'espèce, le père du recourant a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 9 décembre 2015. L'autorisation de travail, révocable en tout temps, accordée par l'OCPM le 4 février 2013, ne saurait en particulier être considérée comme une autorisation de séjour fondant un droit à solliciter le regroupement familial. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le TAPI, la seule demande de regroupement familial formée par le recourant pouvant être prise en compte est celle du 2 juin 2016. Quand bien même le père du recourant a indiqué, dans sa demande du 30 mai 2011, qu'il souhaite vivre uni avec sa famille en Suisse, il n'aurait pas pu former à ce stade une demande de regroupement familial pour son fils, n'étant pas lui-même titulaire d'un droit de séjour. Force est dès lors de constater que lors du dépôt de la demande de regroupement familial du 2 juin 2016, le recourant était âgé de 21 ans, et que l’une des conditions essentielles de l’art. 44 LEI, soit que la demande soit déposée avant la majorité de l'enfant, n’était pas remplie. L’OCPM ne pouvait donc pas, sur cette base, délivrer une autorisation de séjour au recourant, pas même sous l'angle du regroupement familial différé. 9) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives SEM, op. cit., ch. 5.6.12). c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

- 11/16 - A/2369/2017 d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d). e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125

- 12/16 - A/2369/2017 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 10) En l'espèce, force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, dès lors qu'il réside au Kosovo. En effet, par essence même, les critères devant être appréciés (intégration, durée de la présence en Suisse, possibilité de réintégration dans le pays de provenance, respect de l'ordre juridique suisse, etc.) lors de l'examen d'un cas individuel d'extrême gravité ne peuvent l'être si le requérant ne réside pas en Suisse. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le TAPI, le fait que le recourant ait résidé durant cinq ans en Suisse, entre les années 1995 et 2000, est sans incidence, l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’ayant en tout état pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine. 11) a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH

- 13/16 - A/2369/2017 suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d’autres problèmes d’organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). b. Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 2.1). S’agissant d’un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans cette pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). En effet, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 ; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2). c. En matière de regroupement familial, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1). 12) En l'espèce, il convient de relever que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un lien de dépendance particulier avec son père, en raison par exemple d'une maladie ou d'un problème de santé particulier. Celui-ci vit d'ailleurs séparé de lui depuis 2001, soit depuis plus de dix-huit ans, période durant laquelle son père a vécu seul en Suisse. Il est vrai qu'au mois de novembre 2017, la mère du recourant et ses deux plus jeunes sœurs ont également quitté le Kosovo pour la Suisse, à la suite de l'admission de leur demande de regroupement familial. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant, âgé désormais de 24 ans, a suivi des études universitaires au Kosovo et projetait d'obtenir sa licence en juin 2017. Dès lors, le TAPI ne peut être que suivi lorsqu'il relève que le recourant apparaît être en mesure d'entrer dans la vie active dans son pays d'origine. De plus, la sœur aînée du recourant, dont le refus d'autorisation de séjour a également été confirmé par la chambre de céans, se trouve également au Kosovo. Cela étant, comme exposé ci-avant, les faits de la cause excluent le regroupement familial du recourant sous l'angle du droit interne.

- 14/16 - A/2369/2017 Au vu de ce qui précède, la décision de l'OCPM, confirmée par le jugement du TAPI, est conforme au droit, et plus particulièrement à l'art. 8 CEDH. Le recours doit en conséquence être rejeté. 13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, à Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 15/16 - A/2369/2017 le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 16/16 - A/2369/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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