RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2364/2010-MC ATA/495/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2010 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat contre OFFICIER DE POLICE
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 juillet 2010 (DCCR/1004/2010)
- 2/6 - A/2364/2010 EN FAIT 1. Le 1er décembre 2009, Monsieur A______, né le ______ 1979, originaire de Tunisie, a déposé, sous un alias, une demande d’asile en Suisse, qui a été rejetée par décision de non-entrée en matière de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 19 avril 2010, assortie d’une décision de renvoi, l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours et être renvoyé en Italie. Il ressortait en effet du fichier des autorités européennes compétentes EURODAC que M. A______ avait déposé une demande d’asile en Italie le 7 septembre 2008. 2. Le 19 mai 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié à l’intéressé la décision susmentionnée. 3. Par décision incidente du 2 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF) a révoqué les mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi qu'il avait ordonnées le 26 mai 2010 suite au recours interjeté par M. A______, et a invité ce dernier à attendre l’issue de la procédure à l’étranger. 4. Le 15 juin 2010, l’OCP a chargé la police genevoise de procéder au renvoi de M. A______ en Italie. 5. En date du 22 juin 2010, le TAF a déclaré irrecevable le recours de M. A______ contre la décision de l'ODM du 19 mai 2010, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée en temps utile. 6. Le 2 juillet 2010, l’ODM a fait parvenir aux autorités genevoises le laissezpasser établi par ses soins au nom d’A______. 7. Le 7 juillet 2010, les services de police ont interpellé l’intéressé. 8. Le refoulement de M. A______ prévu par vol à destination de Rome le 7 juillet 2010 à 11h30 au départ de Genève a échoué, l’intéressé ayant refusé d’embarquer dans l’avion 9. Le même jour à 14h40, le commissaire de police a pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois. 10. Par décision du 8 juillet 2010, remise le même jour à l'intéressé qui a été entendu préalablement en audience de comparution personnelle, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative de l'intéressé jusqu'au 6 août 2010.
- 3/6 - A/2364/2010 M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il avait déclaré s'opposer à son départ de Suisse tant devant l'ODM que devant la commission. Il avait tenté de tromper délibérément les autorités sur son identité. Il s'était opposé à son refoulement le 7 juillet 2010. Il n'avait pas été capable d'indiquer où il allait loger s'il devait être mis en liberté. Les démarches nécessaires à son renvoi avaient été entreprises avec diligence et une place sur un vol avec escorte policière avait été réservée entre le 21 et le 22 juillet 2010 à destination de Rome. 11. Par acte mis à la poste le 16 juillet 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et subsidiairement à une réduction à 15 jours de la durée de la détention administrative. Il n'avait jamais déposé de demande d'asile en Italie et le document sur lequel se fondaient les autorités pour le soutenir ne permettait pas de retenir une telle hypothèse vu son obscurité. "Ayant vécu plus de 12 mois en Italie, cet Etat ne pouvait plus être responsable de l'examen de sa demande d'asile". Les autorités suisses n'avaient pas étudié avec suffisamment de précision si un autre Etat pouvait être responsable de cet examen. Les modalités de son refoulement sur l'Italie étaient illégales. Aucune pièce ne venait par ailleurs étayer les allégations de la police selon lesquelles un vol avec escorte policière aurait été demandé à destination de Rome pour le 12 ou le 22 juillet 2010. Enfin, ayant été interpellé au foyer du Lagnon, adresse connue des autorités, un mesure d'assignation territoriale aurait été suffisante dans l'attente de procéder à son renvoi. La détention administrative était disproportionnée. 12. Le 19 juillet 2010, la commission a produit son dossier, sans observations. 13. Le 26 juillet 2010, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ s'était opposé à son renvoi le 22 juillet 2010 par le vol pour Rome, prévu avec escorte policière, en refusant de sortir de sa cellule. Son transfert en Italie ne pouvait s'effectuer autrement que par avion, cet Etat ayant fixé le lieu d'accueil à l'aéroport de Rome Fiumicino. Les conditions de mise en détention administrative étaient réalisées. Il fallait désormais organiser un vol spécial vers l'Italie en déterminant avec les autorités italiennes les modalités de remise de l'intéressé. Dans ce contexte, la durée de la détention était conforme au principe de la proportionnalité. EN DROIT 1. Mis à la poste le 16 juillet 2010, le recours interjeté contre la décision rendue par la commission le 8 juillet 2010 et notifiée le même jour, est recevable
- 4/6 - A/2364/2010 (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le recours a été reçu le 19 juillet 2010. Statuant ce jour, le Tribunal administratif respecte le délai de dix jours fixé par l’art. 10 al. 2 LaLEtr. 3. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l’espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche en vue de collaborer à l’exécution de son renvoi, a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir quitter la Suisse et à refusé à deux reprises de monter dans l'avion à destination de Rome. Au vu des éléments qui précèdent, la mise en détention administrative apparaît justifiée dans son principe, la jurisprudence ayant par ailleurs précisé que
- 5/6 - A/2364/2010 le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 197/198 et la jurisprudence citée). En l'espèce, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur les allégations du recourant à propos de la légalité des modalités de renvoi car il s'agit d'un grief qu'il aurait été en mesure de faire valoir devant le TAF et il n'appartient pas au Tribunal administratif de pallier l'irrecevabilité du recours devant la juridiction fédérale compétente en matière d'asile. 5. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque les démarches en vue du refoulement de l’intéressé ont débuté avant même sa mise en détention administrative, celle-ci étant consécutive à son premier refus d'embarquer sur un vol pour Rome. Compte tenu du manque de collaboration persistant du recourant, d'autres dispositions doivent être prises pour assurer son départ et les démarches sont en cours pour ce faire. Le recourant n'ayant pas donné d'indication sur l'endroit où il entendait loger ni présenté la moindre garantie d'une éventuelle collaboration, aucune autre mesure que la détention administrative n'apparaît adéquate. Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, sa durée d'un mois est manifestement conforme au principe de proportionnalité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 juillet 2010 ;
- 6/6 - A/2364/2010 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC. Siégeants : Mme Bovy, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :