RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2360/2016-EXPLOI ATA/1011/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 novembre 2016 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/9 - A/2360/2016 EN FAIT 1) Par arrêté du 1er avril 2011, le service du commerce (ci-après : SCOM), rattaché au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) a autorisé Monsieur A______ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne « B______ » (ci-après : l'établissement), sis 1______, rue de C______ à Genève, propriété de la société D______ (ci-après : la société). 2) L'horaire d'exploitation était initialement fixé de 04h00 à 24h00 puis, conformément à la nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ledit horaire a été fixé, du dimanche au mercredi, de 06h00 à 01h00 et du jeudi au samedi, ainsi que les veilles de jours fériés, de 06h00 à 02h00. 3) Le 15 octobre 2015, M. A______ a fait l'objet d'une sanction administrative lui infligeant une amende de CHF 1'200.- pour n'avoir pas respecté les horaires de fermeture de l'établissement, à sept reprises, entre juillet 2013 et juillet 2015. Ladite sanction est entrée en force. 4) Le 25 février 2016, le département a publié un communiqué, dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), à teneur duquel, pendant la durée du Salon de l'automobile 2016, les cafés-restaurants étaient autorisés à restés ouverts, dans les nuits du 4 au 5 mars 2016 et du 11 au 12 mars 2016, jusqu'à 04h00, et jusqu'à 02h00 les autres nuits (ci-après : le communiqué). 5) Le 16 mars 2016, les services de police ont établi un rapport de dénonciation à l'attention du SCOM qui constatait que, dans la nuit du 10 au 11 mars 2016, l'établissement était encore exploité à 03h30, soit au-delà de l'horaire d'exploitation maximal prévu par la loi. 6) Le 1er avril 2016, M. A______ a saisi le SCOM de deux requêtes en vue de l'obtention d'une autorisation trimestrielle lui permettant de déroger à l'horaire d'exploitation maximal prévu par la loi. L'une visait l'ouverture de l'établissement tous les jours à 04h00 et l'autre la fermeture à 02h00 les soirées du dimanche au mercredi, et à 04h00 les soirées de vendredi et de samedi. 7) Par courriers du 18 et du 26 avril 2016, M. A______ s'est déterminé sur l'infraction ressortant du rapport du 16 mars 2016. Le soir des faits, il avait fermé son établissement plus tard car il pensait que le communiqué s'appliquait également durant la nuit du 10 au 11 mars 2016.
- 3/9 - A/2360/2016 8) Le 23 mai 2016, le SCOM a informé l'intéressé qu'il entendait rejeter ses requêtes précitées, au vu des infractions aux dispositions relatives au respect des horaires d'exploitation maximaux, recensées depuis juillet 2015 et plus particulièrement la récidive du 11 mars 2016. 9) Par réponse du 6 juin 2016, M. A______ a expliqué que les infractions ayant fait l'objet de l'amende administrative du 15 octobre 2015 étaient des incidents isolés et qu'en tout état, ils ne concernaient pas la mise en danger de la tranquillité publique. L'infraction du 11 mars 2016 n'était, quant à elle, pas définitive. Par ailleurs, la possibilité de consommer des plats chauds, au-delà des horaires habituels d'ouverture des établissements publics, était une contribution à la sécurité publique pour les clients fatigués et alcoolisés. 10) Par décision du 8 juin 2016, le SCOM a rejeté les requêtes formées le 1er avril 2016 par M. A______, en reprenant les raisons déjà avancées dans son courrier du 23 mai 2016. Les explications de l'intéressé selon lesquelles il pensait être autorisé à ouvrir son commerce aussi tard la nuit du 10 au 11 mars 2016 n'étaient pas convaincantes. 11) Le 22 juin 2016, les services de police ont transmis au SCOM une nouvelle dénonciation datée du 16 juin 2016, mentionnant qu'en date du 6 mai 2016, M. A______ avait exploité son établissement au-delà de l'heure maximale de fermeture. 12) Par acte du 11 juillet 2016, M. A______ a recouru contre la décision précitée du 8 juin 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, « sous suite de frais et dépens », à son annulation et au renvoi au SCOM pour nouvelle décision. Concernant les infractions ayant donné lieu à l'amende administrative du 15 octobre 2015, le recourant a repris la même argumentation qu'exposée dans son courrier du 6 juin 2016. Quant aux faits dénoncés dans le rapport de police du 16 mars 2016, ils n'avaient pour le moment pas donné lieu à sanction. Dès lors, le contenu de ce document ne pouvait pas être assimilé à une décision entrée en force, sous peine de violer le principe de présomption d'innocence. 13) Le 26 août 2016, le SCOM a conclu, « sous suite de frais et dépens », au rejet du recours. Les infractions aux horaires d’exploitation maximaux commises par M. A______, à réitérées reprises, délibérément et sans exprimer de regret, ne permettaient pas au SCOM de délivrer les autorisations requises par le recourant. Par ailleurs, le service ne disposait d'aucune marge d'appréciation dans le cadre de la délivrance desdites autorisations étant donné que celui-ci avait commis une