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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2008 A/2355/2008

24 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·902 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2355/2008-CRUNI ACOM/84/2008 DÉCISION DE DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE du 24 juillet 2008 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Alexandre Schwab, avocat contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/2355/2008 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 29 mai 2008, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’Université) a confirmé l’exclusion de la maîtrise universitaire en sciences économiques de Madame M______, en raison d’une moyenne pondérée insuffisante (art. 20 al. 1 let. a du règlement de la maîtrise universitaire). Dite décision précisait qu’elle était applicable nonobstant recours. 2. Mme M______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours dirigé contre la décision précitée par acte du 29 juin 2008. Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée. 3. Invitée à se prononcer sur la question de l’effet suspensif, l’Université s’y est opposée dans ses observations du 21 juillet 2008, au motif que les conclusions prises sur effet suspensif se confondaient avec celles du fond. EN DROIT 1. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ;

- 3/4 - A/2355/2008 F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées). Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles. 3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3). 4. En l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Or, elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond. 5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR). PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame M______ le 29 juin 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 4/4 - A/2355/2008 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Maître Alexandre Schwab, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et à l'Université de Genève.

La présidente de la commission de recours de l’université :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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