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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.09.2012 A/2353/2012

28 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·515 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2353/2012-LOGMT ATA/660/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 septembre 2012

dans la cause

Madame N______

contre OFFICE DU LOGEMENT

- 2/3 - A/2353/2012 Considérant : que le 30 juillet 2012, Madame N______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur réclamation rendue le 13 juillet 2012 par l'office du logement (ci-après : OLO) ; que par lettre datée du 31 juillet 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 30 août 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le 9 août 2012, la recourante a déposé auprès du service de l’assistance juridique (ci-après : le service de l’AJ) une demande d’AJ ; que le même jour, la chancellerie de la chambre administrative a procédé à l’annulation de la demande d’avance de frais du 31 juillet 2012 ; que par décision du 14 août 2012, le Tribunal civil a rejeté la demande d’AJ ; que par conséquent, la chancellerie de la chambre administrative a adressé une nouvelle demande d’avance de frais à la recourante le 17 août 2012, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 septembre 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2012 par Madame N______ contre la décision sur réclamation du 13 juillet 2012 prise par l'office du logement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de

- 3/3 - A/2353/2012 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame N______, ainsi qu'à l'office du logement.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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