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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2011 A/2337/2011

1 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,016 mots·~10 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2337/2011-MC ATA/573/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er septembre 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur U______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2011 (JTAPI/840/2011)

- 2/6 - A/2337/2011 EN FAIT 1. Monsieur U______, ressortissant nigérian né en 1982, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 11 septembre 2009 écartée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Par décision du 25 février 2010, aujourd’hui définitive et exécutoire, l’ODM a refusé d’entrer en matière et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. 2. Entendu à l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) le 9 avril 2010, M. U______ a déclaré notamment avoir compris qu’il devait quitter la Suisse. Il n’avait pas de document d’identité mais il avait pris contact aves son ambassade pour en obtenir. Il était d’accord de se présenter au service d’aide au retour de la Croix-Rouge pour organiser son départ. Il était conscient qu’un manque de collaboration de sa part pourrait entraîner la mise en place de mesures de contrainte. 3. Le 9 juin 2010, M. U______ a rempli et signé un formulaire d’inscription au programme d’aide au retour individuel qui a été approuvé par l’ODM. 4. Le 14 septembre 2010, l’intéressé a été arrêté et placé en détention avant jugement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), soit un trafic de cocaïne. 5. Étant dépourvu de papiers d’identité, il a été présenté le 3 décembre 2010 aux autorités nigérianes compétentes lors d’une audition centralisée. Elles l’ont reconnu comme ressortissant de leur pays. 6. Le 14 décembre 2010, l’OCP a demandé à la police d’organiser et d’exécuter le renvoi de M. U______ au Nigéria. 7. Selon la fiche de l’office pénitentiaire concernant l’intéressé, ce dernier a été condamné le 16 décembre 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, sous déduction de six mois et sept jours et sursis de quatre ans, pour infraction à la LStup le 16 décembre 2010. 8. Le 8 août 2011, M. U______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis à la police, en vue de son renvoi à Lagos le même jour par un vol au départ de Genève sur lequel une place lui avait été réservée. Il s’est toutefois opposé à son refoulement. 9. Le 8 août 2011 à 9h30, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets qu’il voulait se soustraire au refoulement et il avait été condamné pour un

- 3/6 - A/2337/2011 crime au sens de l’art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les démarches nécessaires pour organiser un nouveau vol de renvoi, avec escorte policière, allaient être incessamment entreprises. 10. Le 11 août 2011, M. U______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il refusait de retourner au Nigeria car les conditions d’existence n’y étaient pas bonnes et il craignait pour sa vie. Toutefois, si une aide pour se réinstaller, de l’ordre de CHF 5'000.-, pouvait lui être octroyée, il retournerait dans son pays par le vol avec escorte policière. 11. Par jugement du 11 août 2011, notifié le jour même, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. U______ pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision exécutoire de renvoi de Suisse et avait été condamné à la suite d’un trafic de cocaïne. Il n’avait pas entrepris de démarches concrètes en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaire à son refoulement et il s’était opposé à l’exécution de celui-ci le 8 août 2011. 12. Par acte mis à la poste le lundi 22 août 2011 et reçu le lendemain, M. U______ a recouru contre le jugement précité, qui ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Des mesures moins contraignantes pouvaient être envisagées jusqu’à ce qu’il prenne l’avion, comme se présenter régulièrement à l’OCP ou à un poste de police. Il était prêt à collaborer activement. Il pouvait prendre immédiatement un vol pour l’Espagne, où il avait déposé une demande d’asile en 2003 ou 2004. Il était également d’accord de retourner au Nigéria, moyennant une aide financière. Le jugement du TAPI devait être annulé et il devait être remis en liberté immédiatement. Subsidiairement, la durée de détention administrative devait être ramenée à un mois. 13. Le 23 août 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 14. Le 29 août 2011, l’officier de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé s’était engagé, le 27 août 2011, à retourner au Nigéria sous contrôle des autorités genevoises moyennant la remise d’une aide de CHF 1'000.-, ce qui lui avait été accordé. Les démarches étaient en cours pour la réservation d’un vol. Il n’y avait pas de demande d’asile enregistrée en Espagne concernant l’intéressé. Pour le surplus, l’officier de police faisait siens les considérants du jugement entrepris. 15. Ces observations ont été transmises au recourant, et la procédure a été gardée à juger.

- 4/6 - A/2337/2011

EN DROIT 1. Interjeté le lundi 22 août 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 11 août 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal, le délai de recours échu le dimanche 21 août ayant été reporté au lendemain (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C_128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C_400/2009, consid. 3.1).

- 5/6 - A/2337/2011 b. En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 5. En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, a été condamné à une peine de vingt-huit mois de privation de liberté pour infraction grave à la LStup, soit un crime. Il a varié dans ses déclarations au sujet de ses intentions et, bien qu’il ait affirmé vouloir collaborer à son retour au Nigéria, il n’a entrepris aucune démarche active en ce sens. Il s’est opposé à une première tentative de refoulement. Son désir de se rendre en Espagne ne peut toutefois pas être pris en compte, car il ne dispose d’aucun titre de séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et 4 LEtr qui fondent son maintien en détention sont remplies, et aucune mesure moins incisive ne serait apte à garantir le renvoi de Suisse de l’intéressé. 6. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, la chambre administrative relève qu’aucun reproche ne peut être fait ni à l’OCP ni à la police qui ont manifestement agi avec célérité et continuent de le faire, ainsi que cela ressort de la partie « en fait » du présent arrêt. La durée pour laquelle la détention du recourant a été confirmée par le TAPI, soit deux mois, est proportionnée et nécessaire au vu des démarches en cours. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

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- 6/6 - A/2337/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2011 par Monsieur U______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Franbois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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