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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2011 A/2332/2011

29 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·658 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2332/2011-EXPLOI ATA/521/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision de la présidente de la chambre administrative du 29 août 2011 sur effet suspensif

dans la cause

SOCIÉTÉ F______ représentée par Me Yvan Henzer, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/4 - A/2332/2011 Vu la décision prononcée par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 5 juillet 2011, invitant la société F______ (ci-après : la société), à se conformer immédiatement à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) et à cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente des marchandises non autorisées ; vu le recours interjeté par la société le 5 août 2011, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au fond, à l'annulation de la décision litigieuse ; attendu que la société soutient être une entreprise mixte, en ce sens qu'elle emploie des salariés en semaine, et des membres de la famille de M. S______ le week-end, ces derniers n'étant pas soumis à la loi sur le travail, en application de l'art. 4 de celle-ci ; qu'elle se fonde notamment sur un courrier du SECO pour soutenir cette position ; que le 18 août 2011, l'OCIRT a indiqué que l'effet suspensif ne pouvait être accordé au recours, car cela reviendrait à accorder à la société ses conclusions principales avant jugement au fond ; que par courrier du 26 août 2011, la recourante a maintenu ses conclusions préalables, l'effet suspensif ne visant qu'à maintenir la situation existante ; attendu, qu'en droit, selon l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ; qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas dans la décision prononcée par l'OCIRT ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, l'effet suspensif lié au recours n'a pas pour effet d'octroyer à la recourante l'entier de ses conclusions, mais bien de maintenir l'état préexistant ; qu'en effet, les exigences de la loi sur le travail ne s'appliquent pas aux entreprises familiales sans que l'office n'ait à rendre une décision constatant cet état de fait ;

- 3/4 - A/2332/2011 que la situation n'est pas comparable à celle d'une entreprise exploitée sans disposer des autorisations nécessaires ; que le recours a effet suspensif de plein droit dès lors que la décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ; que vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre administrative constate que le recours a effet suspensif de plein droit ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Henzer, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

La présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 4/4 - A/2332/2011

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