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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2007 A/2323/2007

26 juillet 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,021 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2323/2007-LCR ATA/351/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2007 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/2323/2007 EN FAIT 1. Monsieur C______, né en 1968, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré dans ce canton le 27 février 1986. 2. Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 22 avril 2007, M. C______ a été auditionné par la police dans le cadre d’une affaire relative à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). A cette occasion, il a reconnu consommer de la cocaïne de manière occasionnelle, depuis trois ans environ. 4. Le même jour, la police a signalé le cas au SAN, lequel a invité l’intéressé à se déterminer à cet égard par courrier du 26 avril 2007. 5. Dans sa lettre du 4 mai 2007 adressée au SAN, M. C______ a confirmé qu’il consommait de la cocaïne, tout en insistant sur le fait que jamais il n’avait pris le volant sous l’influence de ce produit. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son endroit. 6. Concevant des doutes sur l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur de M. C______, le SAN a imposé à ce dernier de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) par arrêté du 15 mai 2007. L’autorité a fondé cette mesure sur les articles 14 alinéa 3 et 22 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 11b alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L’intéressé a été averti que s’il ne donnait pas suite aux requêtes et convocations des experts, son permis de conduire lui serait retiré pour une durée indéterminée. 7. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 13 juin 2007. Il avait été entendu par la police dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un trafiquant de drogue. A cette occasion, il avait reconnu consommer de la cocaïne occasionnellement et « de manière festive ». Il en avait acquis environ trente grammes auprès du trafiquant incriminé, sur une période de six mois. Cependant, il n’avait jamais conduit sous l’emprise de cette substance, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui imposer une expertise auprès de l’IUML. Les doutes du SAN ne reposaient sur aucun élément concret et la décision devait être annulée.

- 3/4 - A/2323/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (art. 14 LCR). En cas de doute, l’autorité adresse le conducteur à un médecin-conseil désigné par ellemême ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Elle ordonne un examen psychologique si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant suscite des doutes (art. 11b al. 1 OAC). En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur la seule déclaration du recourant à la police, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre un tiers, sans aucun rapport avec la circulation routière. Elle fait état d’une consommation de cocaïne occasionnelle, à raison de trente grammes sur une période de six mois. Enfin, l’intéressé n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. Ainsi, le Tribunal administratif constate que l’autorité intimée ne disposait pas d’éléments suffisants pour nourrir des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et, partant, lui imposer de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML. 3. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée sera annulée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2007 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 mai 2007 lui imposant de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale ;

- 4/4 - A/2323/2007 au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; alloue au recourant une indemnité de CHF 800.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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