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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/2317/2010

30 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,513 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2317/2010-ELEVOT ATA/527/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011

dans la cause

ASSOCIATION LE CERCLE DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES et Madame Enza TESTA HAEGI représentées par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS

- 2/5 - A/2317/2010 EN FAIT 1. Le 15 avril 2010, l’association « Le Cercle des dirigeants d’entreprises » (ciaprès : CDE), représentée par sa présidente, Madame Enza Testa Haegi, a déposé une initiative populaire cantonale intitulée « Genève-Plage pour Tous ». 2. La récolte de signatures a eu lieu du 23 avril au 23 août 2010. 3. Ayant appris que des personnes avaient été engagées contre rémunération par le CDE pour récolter des signatures, le service des votations et élections (ciaprès : SVE) a adressé à celui-ci un courrier en date du 30 juin 2010, rappelant que ce procédé était contraire à la législation genevoise et ordonnant qu’il y soit mis fin. 4. Le 5 juillet 2010, le CDE et Mme Testa Haegi ont recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, contestant la compétence du SVE de rendre une telle injonction et ayant par ailleurs reçu du chef du SVE la confirmation qu’il était possible d’engager du personnel rémunéré à l’heure pour récolter des signatures. Ils ont continué à recueillir des signatures, selon les mêmes modalités. 5. Par arrêt du 21 septembre 2010 (ATA/650/2010), le Tribunal administratif a constaté la nullité de la décision du SVE, ni la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) ni son règlement d’application ne lui donnant compétence d’enjoindre de manière contraignante des initiants à ne plus récolter de signatures au moyen d’un procédé dont il estimait qu’il n’était pas conforme à la loi. 6. Statuant sur recours du Conseil d’Etat, qui soutenait être atteint dans l’exercice d’une compétence relevant de la puissance publique, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt susmentionné en date du 9 juin 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2010). Le SVE était l’autorité de surveillance en matière de droits politiques. S’il devait sanctionner des procédés illicites à l’issue de la récolte de signatures, à plus forte raison pouvait-il le faire en cours de récolte : la situation s’en trouvait clarifiée immédiatement et cela permettait aux initiants de poursuivre leur démarche de manière régulière. L’ATA/650/2010 était fondé sur une lecture purement littérale de la réglementation cantonale, perdant de vue l’esprit et le but de celle-ci. Le recours était admis et la cause renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision.

- 3/5 - A/2317/2010 7. Le 28 juin 2011, la chambre administrative a fixé aux parties un délai au 14 juillet 2011 pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations complémentaires, la cause apparaissant en état d’être jugée. 8. Le 14 juillet 2011, la chancellerie d’Etat s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours, eu égard au fait que l’initiative en cause n’avait pas abouti au terme du délai de récolte des signatures, celles-ci étant en nombre insuffisant. Cela avait été constaté par un arrêté du Conseil d’Etat du 19 janvier 2011, en force. Au fond, elle persistait dans ses conclusions antérieures de rejet. 9. Le CDE et Mme Testa Haegi n’ont pas fait d’observations complémentaires. EN DROIT 1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C _76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF

- 4/5 - A/2317/2010 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recevabilité du recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). En l’espèce, l’initiative en cause n’a pas abouti dans le délai de récolte des signatures, de sorte qu’il n’y a plus d’intérêt actuel au recours. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans une situation justifiant une exception au respect de l’exigence de l’intérêt actuel, la problématique de fond pouvant être soumise au contrôle de la chambre de céans sans contrainte particulière si des circonstances semblables se reproduisaient à l’occasion d’une récolte de signatures pour une initiative qui aboutirait. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable (ATA/413/2011 du 28 juin 2011 ; ATA/338/2011 du 24 mai 2011 ; ATA/103/2010 du 16 février 2010) 2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du CDE et de Mme Testa Haegi, prises conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juillet 2010 par l’association « Le Cercle des dirigeants d’entreprises » et Madame Enza Testa Haegi ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’association « Le Cercle des dirigeants d’entreprises » et Madame Enza Testa Haegi, prises conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

- 5/5 - A/2317/2010 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourantes ainsi qu’au service des votations et élections. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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