RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2310/2009-ICCIFD ATA/374/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2011 2ème section dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Frédéric Vuilleumier, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/4 - A/2310/2009 EN FAIT 1. Le 11 octobre 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, a rejeté le recours de Monsieur V______ contre un bordereau rectificatif d’imposition à la source 2007 d’un montant de CHF 65’834,15.- pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2007. 2. Le 19 novembre 2010, M. V______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l’encontre de la décision précitée. 3. Par arrêt du 21 juin 2011, la chambre administrative a rejeté le recours de M. V______, mettant à sa charge un émolument de CHF 1’500.-. 4. Par arrêt du 9 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de M. V______ contre l’arrêt précité. Ce dernier était annulé et la cause renvoyée à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 4’000.-, étaient mis pour moitié à la charge du canton de Genève et pour l’autre moitié à celle du recourant. Le canton de Genève devait verser à ce dernier une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à titre de dépens. La cause était renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 5. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, qui a abouti à l’admission partielle du recours, un émolument réduit de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’AFC-GE
- 3/4 - A/2310/2009 (art. 87 al. 1 LPA). En outre, une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : met un émolument de 750.- à la charge de Monsieur V______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à Monsieur V______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Frédéric Vuilleumier, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
- 4/4 - A/2310/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :