RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2308/2016-PE ATA/1213/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2017 (JTAPI/204/2017)
- 2/10 - A/2308/2016 EN FAIT 1) Au mois de mai 2012, Monsieur A______, ressortissant tunisien né en 1986, a déposé une demande d’entrée en Suisse pour études à l’ambassade de Suisse de Tunis. Il avait obtenu, au terme de quatre années d’études à l’université de Gafsa, le diplôme de la maîtrise en langue et littérature françaises. Il désirait obtenir, à la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une maîtrise en langue et littérature françaises. Il devait préalablement réussir un examen de français et réussir un complément d'études au niveau du baccalauréat universitaires ès lettres avant de pouvoir être admissible à la maîtrise universitaire en langue et littérature françaises. 2) Arrivé en Suisse le 1er octobre 2012, l’intéressé a informé l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de son échec à l’examen de français préalable et de son inscription dans une école privée pour améliorer ses compétences dans cette langue. 3) Le 20 décembre 2012, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour études, régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2015. L’intéressé a obtenu le diplôme d’études de langue française de niveau B2 en avril 2013, a commencé sa formation universitaire en septembre 2013 et l’a interrompue, au bénéfice d’un congé pour raisons de santé, au mois de mai 2014. 4) Le 10 mars 2015, après avoir obtenu des informations complémentaires, l’OCPM a renouvelé à titre exceptionnel l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé. L’attention de celui-ci était attirée sur le fait qu’aucun retard ou changement d’orientation ne serait autorisé et que, dans cette hypothèse, l’administration considérerait que le but du séjour était atteint, quelles qu’en soient les circonstances. 5) M. A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour au mois de décembre 2015. Il était inscrit, depuis le mois de septembre 2015, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Interpellé sur les motifs de ce changement, il a indiqué, le 12 février 2016, que son nouveau cursus était en parfaite adéquation avec son profil académique et ses envies professionnelles.
- 3/10 - A/2308/2016 Sa propre maladie, due au décès de sa sœur, avait induit ce changement. 6) Le 2 juin 2016, après avoir pris connaissance des explications de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 31 juillet 2016 pour quitter la Confédération helvétique. Le but du séjour était atteint au sens indiqué dans le courrier du 10 mars 2015. 7) Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision litigieuse par jugement du 21 février 2017 (JTPI/204/2017). L’audition orale de l’intéressé n’était pas nécessaire. L’OCPM n’avait pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation. En particulier, malgré l’avertissement qui lui avait été adressé au mois de mars 2015, le recourant avait modifié son orientation. La nécessité d’obtenir une maîtrise en sciences de l’éducation n’était pas démontrée par l’intéressé, lequel était âgé de presque 31 ans. De plus, son renvoi en Tunisie, conséquence du rejet de la demande d’autorisation, était parfaitement possible, licite et exigible. 8) Par acte daté du 21 février 2017, reçu le 27 mars 2017 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a saisi celle-ci d’un recours contre le jugement précité, demandant préalablement à être entendu et principalement à ce que son autorisation de séjour pour études soit prolongée. Son élimination de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation avait été décidée et faisait l’objet d’un recours, pendant à la chambre administrative. Les problèmes qu’il rencontrait étaient dus à sa maladie, et ce n’était pas sa faute s’il était tombé malade. Il avait modifié son orientation en suivant les conseils de son médecin et de la conseillère aux études. 9) Le 18 mai 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant tant à la décision litigieuse qu’aux éléments ressortant du jugement du TAPI. 10) Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu sa position, le 22 mai 2017. Toutes les conditions prévues par la législation pour qu’il bénéficie d’une autorisation de séjour pour études étaient remplies. Il avait dû faire face à de nombreux ennuis de santé qui avaient entravé ses études, mais en avait tenu informées les autorités. Il désirait compléter sa formation en lettres afin de pouvoir enseigner dans son pays d’origine. Il avait la possibilité de suivre une
- 4/10 - A/2308/2016 passerelle qui devrait lui permettre de débuter un master en sciences de l’éducation et de terminer ses études à Genève à l’été 2019. 11) Le 22 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 13) Par arrêt du 2 août 2017 (ATA/1136/2017), la chambre administrative a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision sur opposition du doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 14 octobre 2016, confirmant son élimination du certificat complémentaire et de la maîtrise dans laquelle il était inscrit. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant demande à être entendu par la chambre administrative. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 2.1 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5a ; ATA/643/2016 du 26 juillet 2016 consid. 3). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/612/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2b). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations
- 5/10 - A/2308/2016 ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014). En l’espèce, le recourant a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de s’exprimer par écrit durant la procédure devant la chambre de céans et devant le TAPI, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. Son audition ne saurait apporter d’éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige. Dès lors, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande d’audition formulée par le recourant. 3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant ainsi que sur le renvoi de ce dernier de Suisse, éléments confirmés par le TAPI dans son jugement du 21 février 2017. 4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 5) Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par cette loi. 6) À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et
- 6/10 - A/2308/2016 commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 3 juillet 2017 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 7) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ;
- 7/10 - A/2308/2016 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 8) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). 9) En l’espèce, le recourant, maintenant âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse il y a cinq ans environ. Bien que l’OCPM, afin de tenir compte des problèmes de santé de l’intéressé, ait accepté une prolongation exceptionnelle de son titre de séjour en 2015, ce dernier n’a pas réussi le complément d’études au niveau du baccalauréat universitaire en lettres, puis a modifié son cursus de formation en mettant l’autorité devait le fait accompli tout en sachant que celle-ci risquait de considérer que le but de son séjour était atteint. Dans ces circonstances, l’appréciation de l’OCPM, approuvée par le TAPI, doit être confirmée. Le but du séjour du recourant doit effectivement être considéré comme atteint au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 10) Il n’est pas utile d’examiner les conditions de l’existence d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), les conditions étant cumulatives. 11) Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 12) Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/10 - A/2308/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 9/10 - A/2308/2016
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire
- 10/10 - A/2308/2016 (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.