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_____________ A/230/2000-CONDI
du 18 avril 2000
dans la cause
Monsieur I__________ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat
contre
COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
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_____________ A/230/2000-CONDI EN FAIT
1. Monsieur I__________, né le __________ 1970, a été condamné par la Cour correctionnelle, siégeant avec le concours du jury le 3 septembre 1997, à une peine de cinq ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de ses enfants mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Au vu de la détention préventive subie, le solde de la peine était de quatre ans, trois mois et sept jours. L'exécution totale expirera le 10 décembre 2001 et les deux tiers étaient accomplis le 10 avril 2000.
2. Le 13 décembre 1999, M. I__________ a sollicité sa mise en liberté conditionnelle. Il demandait à être mis au bénéfice du principe de la présomption d'innocence, une procédure étant pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Les tribunaux genevois avaient éludé l'application du droit malaysien quant à ses droits parentaux sur ses enfants I__________ et L__________, alors qu'un avis de droit réalisé par l'institut suisse de droit comparé établissait que le droit étranger était applicable.
3. a. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le service du patronage a émis un préavis : il s'en rapportait à l'appréciation de l'autorité compétente. M. I__________ avait indiqué à ce service que lorsqu'il serait mis en liberté, sa première intention était d'aller dans un pays islamique pour retrouver ses enfants et s'en occuper, et la seconde de faire valoir son passeport français pour se rendre en France, qu'il quitterait avec l'intention d'aller dans un pays islamique, ou là où résidaient ses enfants. Il n'y avait pas d'autre alternative à ses yeux.
b. Le direction du service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a aussi émis un préavis, indiquant qu'il était perplexe. M. I__________ était un condamné primaire qui avait respecté les règles des établissements de détention, bien qu'étant extrêmement procédurier. Cela militait en faveur d'une remise de peine. En revanche, son attitude par rapport au délit qu'il avait commis ne permettait pas d'émettre un pronostic favorable quant à son comportement une fois en liberté. Il persisterait dans le délit pour lequel il avait été condamné.
- 3 c. Le 17 janvier 2000, le Procureur général du canton de Genève a émis un préavis négatif, sans autre motivation.
d. Les établissements de la plaine de l'Orbe ont rédigé un rapport concernant les mesures de libération conditionnelle. L'attitude de M. I__________ avait été positive, et les prestations qu'il avait fournies en atelier bonnes. Il n'avait pas subi de sanction disciplinaire, bien que l'homme fût difficile à cerner et très procédurier. Aucune évolution n'avait été constatée chez l'intéressé, qui tenait toujours le même discours. Il n'éprouvait aucun remords vis-à-vis de son ex-épouse car, selon lui, elle portait l'entière responsabilité de la situation. Il projetait de rejoindre ses enfants en Malaisie, puis dans un autre pays. Il s'obstinait à ne pas dévoiler où ses enfants se trouvaient, ce qui démontrait une absence totale d'amendement et de prise de conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés.
Il n'était pas possible d'émettre un préavis favorable, en l'absence de réelles perspectives d'amendement et de projets concrets.
4. M. I__________ a été entendu par un membre de la commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission), le 2 février 2000. Il contestait avoir enlevé ses enfants et les avoir séquestrés, comme il contestait le jugement suisse ayant attribué l'autorité parentale à leur mère, en violation du droit malaysien. Il refusait de dire où étaient ses enfants, pour ne pas leur porter préjudice.
5. Par décision du 8 février 2000, la commission a refusé de mettre M. I__________ en liberté conditionnelle. Tous les préavis recueillis étaient défavorables et le détenu ne montrait aucun signe d'introspection, persistant à nier le caractère illicite des actes pour lesquels il avait été condamné et refusant de dévoiler le lieu où il avait emmené ses enfants.
6. Par acte reçu au Tribunal fédéral le 22 février 2000, puis transmis pour raisons de compétence au Tribunal administratif, M. I__________ a fait recours contre le refus qui lui avait été notifié.
Il sollicitait préalablement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'un avocat
- 4 d'office soit nommé. Il s'était marié le 3 juin 1990 selon le droit malaysien. L'acte de mariage malaysien avait été retranscrit en Suisse et son ex-épouse avait acquis la nationalité de ce pays. Ils avaient eu deux enfants, nés les 10 février 1991 et 7 août 1992. Au mois de décembre 1993, un tribunal malaysien avait prononcé un jugement qui lui attribuait la garde des enfants. La mère de ces derniers s'était opposée à ce que les autorités suisses reconnaissent la décision d'une autorité religieuse malaysienne et, au mois de mai 1994, le tribunal de première instance genevois avait prononcé un jugement de divorce attribuant la garde des enfants à leur mère.
Ultérieurement, un tribunal malaysien avait rendu un nouveau jugement, lui attribuant la garde de ses enfants; il avait placé ces derniers auprès d'une famille d'accueil, avant de retourner en Suisse. Il fut arrêté le 13 décembre 1996 et incarcéré pour enlèvement de mineurs. Il avait été condamné sans que les autorités genevoises ne tiennent compte du droit malaysien. L'institut suisse de droit comparé avait rendu un avis de droit, le 23 novembre 1998, confirmant "les obligations civiles malaysiennes de nature religieuse et l'exclusive autorité parentale attribuée au père, tant au mariage qu'à sa dissolution". La Cour européenne des droits de l'Homme avait enregistré la requête qu'il avait formée sous n° 45'429/99.
Il avait été condamné pour enlèvement de mineurs, avec circonstances aggravantes et cette condamnation sanctionnait les dispositions civiles du système de droit musulman régissant son mariage. Les dispositions légales en question avaient été qualifiées de "convictions religieuses" et ces mêmes convictions fondaient la négation du caractère illicite des actes pour lesquels il avait été condamné. Le fait de retenir cette négation de caractère illicite relevait d'un mépris islamophobique, constituant une discrimination du fait des convictions religieuses. De plus, le fait de sanctionner l'avis d'un condamné constituait une entrave à l'exercice du droit de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme, interdite par l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La commission lui reprochait de plus de refuser d'indiquer l'endroit où se trouvaient ses enfants, alors qu'il aurait plutôt fallu tenir compte de l'intérêt des-
- 5 dits enfants : le recourant avait exprimé son projet de retourner auprès d'eux, afin de pourvoir à leur soutien moral et matériel. Le fait de ne pas pouvoir être mis en liberté conditionnelle laissait perdurer une situation de nature à provoquer des traumatismes affectifs et psychologiques aux enfants I__________.
Au surplus, il jouissait de la double nationalité et son dernier domicile était en France. Il n'y avait dès lors pas de raison de restreindre la notion de réinsertion sociale au territoire helvétique.
7. M. I__________ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique et un avocat d'office a été nommé. Un délai échéant le 31 mars 2000 a été imparti à ce dernier pour compléter le recours. Il s'est toutefois limité à persister dans les allégués et conclusions développés de manière détaillée et exhaustive par M. I__________ dans l'acte qu'il avait rédigé en personne.
8. Le 10 avril 2000, la commission a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. L'article 38 chiffre 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 101) prévoit qu'une personne condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement, pour une durée de trois mois au moins, peut être libérée conditionnellement lorsqu'elle a subi les deux tiers de sa peine si son comportement, pendant l'exécution de la peine, ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'elle se conduira bien en liberté.
L'autorité compétente, qui doit examiner d'office cette question, doit demander le préavis de la direction de l'établissement et entendre le détenu lorsqu'il n'a pas présenté de requête ou lorsqu'au vu de la requête, il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CPS).
- 6 b. La première condition posée par l'article 38 chiffre 1 CPS, soit le comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine est, selon la jurisprudence, d'une importance secondaire. Seuls des comportements qui portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ou à d'autres intérêts dignes de protection, ou qui dénotent, en eux-mêmes, une absence d'amendement, permettent à l'autorité compétente de se dispenser d'évaluer la condition du pronostic favorable (ATF M. du 12 septembre 1995; 119 IV 5 consid. 1a/bb).
c. En ce qui concerne le pronostic favorable, la jurisprudence indique qu'une personne condamnée doit bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'autorité peut "raisonnablement conjecturer" que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF précités; ATF 98 Ib 107).
d. Pour procéder à cette appréciation, l'autorité doit tenir compte d'une part des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ainsi que les conditions dans lesquelles cette personne a agi lors de la commission de l'infraction, qui sont considérées comme un indice sérieux, dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et sur son comportement probable en liberté. En revanche, l'autorité compétente ne doit pas tenir compte de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation pour procéder à l'appréciation de l'amendement de l'auteur (ATF 119 IV 5 précité et la jurisprudence citée).
e. Lorsque l'autorité compétente ordonne une libération conditionnelle, elle doit fixer à la personne libérée un délai d'épreuve d'une durée de un à cinq ans (art. 38 ch. 2 CPS). Pendant ce délai, elle peut le soumettre à un patronage ou lui imposer des règles de conduite (art. 38 ch. 2 et ch. 3 CPS).
3. Selon l'article 61 chiffre 1 LPA, les recours devant le Tribunal administratif peuvent être formés pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue lorsque
- 7 l'autorité inférieure est composée de spécialistes en matière de comportement, de technique ou d'économie, par exemple (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, pp. 334 à 337; ATA S. du 4 mars 1998).
La commission est notamment composée d'un médecin, d'un avocat et d'un travailleur social (cf. art. 5 ch. 2 let. b, c et d de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50), personnes particulièrement compétentes pour évaluer le pronostic de comportement nécessaire à l'octroi ou au refus d'une libération conditionnelle.
4. Préalablement, le Tribunal administratif relèvera qu'à ce jour, tant le divorce prononcé en Suisse et attribuant la garde des enfants à l'ex-épouse de M. I__________, que la condamnation prononcée par la Cour correctionnelle à son encontre sont définitifs et exécutoires. Aucun jugement ultérieur reconnu en droit suisse n'est venu les modifier. Le Tribunal administratif n'a pas la compétence, à titre préjudiciel, de revoir ces décisions judiciaires.
5. S'agissant du pronostic favorable, seul critère déterminant en l'espèce, il y a lieu de relever que le recourant apparaît fermement décidé à ne pas se soumettre aux décisions judiciaires aujourd'hui en vigueur. Bien au contraire, son unique motivation consiste à remettre en cause leur bien-fondé et leur validité, du fait d'une attitude qu'il qualifie lui-même, dans son recours, de dogmatique. Remis en liberté, il paraît déterminé à continuer à celer ses enfants et, de ce fait, à risquer très rapidement une nouvelle incarcération pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés.
Dans ces circonstances, et au vu de la teneur des préavis émis par les autorités consultées, la commission était fondée à refuser la mise en liberté sollicitée par M. I__________.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS
- 8 le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2000 par Monsieur I__________ contre la décision du commission de libération conditionnelle du 8 février 2000;
au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle.
Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président:
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Mme M. Oranci