RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2296/2011-PE ATA/383/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 1 ère section dans la cause
Monsieur N______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 (JTAPI/1126/2012)
- 2/4 - A/2296/2011 EN FAIT 1. Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur N______ contre une décision de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), du 20 juillet 2011, rejetant sa demande d'autorisation de travail et prononçant son renvoi de Suisse. L'intéressé ne s'était pas présenté à l'audience convoquée par le TAPI le 7 septembre 2012. Rien ne permettait à cette juridiction de retenir que l'OCP aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. 2. Par courrier adressé au TAPI, remis à la poste le 5 octobre 2012 puis transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. N______ a indiqué que, lors de l'audience du 7 septembre 2012, il était dans son pays d'origine. Il demandait que le jugement soit reconsidéré. Ce pli était rédigé en anglais. 3. Par plis simple et recommandé du 15 octobre 2012, le juge délégué a attiré l'attention de M. N______ sur les exigences de l'art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L'intéressé devait, sous peine d'irrecevabilité, transmettre dans le délai du recours un document en français indiquant au minimum ses conclusions. Ultérieurement, un bref délai complémentaire pouvait lui être accordé pour motiver son recours et indiquer les moyens de preuve. 4. A ce jour, ce pli n'a reçu aucune réponse. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 3. Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton, soit, à Genève, de la langue française. Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue
- 3/4 - A/2296/2011 officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées). 4. En l’espèce, l’acte de recours reçu par la chambre administrative ne respectait pas l’exigence précitée. Bien qu’ayant été rendu attentif au risque que son recours soit considéré comme irrecevable, M. N______ n’a à ce jour pas transmis de traduction française de celui-ci, contrevenant à l’exigence jurisprudentielle précitée. 5. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le pli du 5 octobre 2012 de Monsieur N______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 ; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 4/4 - A/2296/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :