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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/229/2010

2 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,391 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/229/2010-PROF ATA/146/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010 2ème section dans la cause

Monsieur X______

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2/5 - A/229/2010 EN FAIT 1. Monsieur X______, né en 1956, a prêté serment en qualité d’avocat le 6 novembre 1996 et il est inscrit depuis cette date au registre cantonal des avocats du canton de Genève, tenu par la Commission du barreau (ci-après : la commission. 2. Le 1er octobre 2009, Monsieur le Procureur général a informé ladite commission qu’il avait autorisé l’exécution d’un jugement d’évacuation du domicile professionnel de M. X______, 36, rue Y______ en raison d’un important retard dans le paiement de son loyer. La commission a interpellé l’office des poursuites qui l’a informée de l’existence de plusieurs actes de défaut de biens (ciaprès : ADB) délivrés à l’encontre de l’intéressé. 3. Le 15 octobre 2009, la commission a invité M. X______ à se déterminer au sujet des faits précités. 4. Celui-ci a répondu le 30 octobre 2009, sans contester qu’il faisait l’objet de plusieurs ADB. Il allait régulariser prochainement sa situation car il était dans l’attente d’un versement de CHF 50’000.-. Le 24 novembre 2009, la commission a relancé l’intéressé qui n’avait pas justifié du rachat des ADB. Le 3 décembre 2009, M. X______ a sollicité un délai au 31 décembre 2009 pour régulariser sa situation. 5. Par décision du 14 décembre 2009, la commission a constaté qu’il existait à cette date plusieurs ADB totalisant près de CHF 17’000.- à l’encontre de l’intéressé et elle a prononcé sa radiation du registre cantonal. Elle lui a imparti un délai de cinq jours, dès l’entrée en force de cette décision, pour proposer un suppléant. 6. Par acte posté le 21 janvier 2010, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. De plus, statuant à nouveau, le tribunal devait constater que son droit à "être inscrit au registre cantonal subsiste (susbsistait)" et compenser les frais de procédure. Préalablement toutefois, le recourant souhaitait compléter son acte de recours afin de bénéficier d’un délai pour racheter les ADB. Il était sur le point de pouvoir le faire car il venait d’inscrire au registre du commerce, l’association F______ et une banque privée genevoise était prête à injecter un montant initial de CHF 300’000’000.- dans I______. Sa situation financière s’était dégradée car il avait dû se tenir à l’entière disposition de cette entité. La décision attaquée ne tenait pas suffisamment compte de l’intérêt qui était le sien à pouvoir exercer sa profession, ce d’autant qu’il était également membre

- 3/5 - A/229/2010 de la Constituante genevoise et qu’une telle radiation aurait, par sa répercussion dans les médias, des conséquences néfastes, le parti politique auquel il appartenait étant fréquemment et fortement critiqué par ces derniers. 7. Le 25 janvier 2010, le juge délégué a écrit au recourant pour l’informer que le motif invoqué ne justifiait pas qu’il complète son recours. En revanche, d’ici le 29 janvier 2010, il était prié de prouver par pièces la preuve du rachat ou de la radiation desdits ADB. 8. Par fax du 29 janvier 2010, M. X______ a produit une attestation du 25 janvier 2010 de la régie E_____ S.A. selon laquelle à cette date, le paiement des loyers de ses locaux professionnels 36, rue Y______, étaient à jour. En revanche, il était dans l’impossibilité de justifier du rachat ou de la radiation des ADB. Le responsable de la fondation susmentionnée n’était pas venu à Genève comme il l’avait pourtant promis. 9. Ces documents ont été transmis à la commission le 1er février 2010. Celle-ci a été invitée à produire un extrait de l’office des poursuites comportant la liste actualisée des ADB. 10. Le 15 février 2010, la commission a produit un relevé de l’office des poursuites faisant état de quarante-cinq ADB. Ceux-ci ne permettaient pas le maintien de l’inscription de M. X______ au registre cantonal. Référence était faite à l’art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). 11. La commission a produit son dossier le 24 février 2010. 12. Les documents communiqués par la commission le 15 février 2010 ont été transmis pour information au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er juin 2002 est entrée en vigueur la LLCA du 23 juin 2000. Celle-ci s’applique à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse. La seule réserve instituée par son art. 3 en faveur du droit cantonal a trait aux exigences pour l’obtention du brevet d’avocat et à l’autorisation délivrée au titulaire de ce brevet de représenter les parties devant leurs autorités judiciaires.

- 4/5 - A/229/2010 La loi cantonale sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 est entrée en vigueur le 1er juin 2002 (LPAv - E 6 10) également. 3. Pour pratiquer la profession d’avocat, un avocat remplissant les conditions requises par ces deux lois doit être inscrit dans le registre cantonal, en l’espèce dans celui du canton de Genève, et c’est la commission qui exerce la tâche de surveillance de la profession (art. 5 à 9 et art. 14 LLCA, art. 14 à 21, 26 et 28 LPAv). 4. A teneur des art. 8 al. 1 let. c LLCA et 26 let d LPAv, l’avocat qui dispose des conditions de formation requises doit, en outre, ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens. Si les conditions pour le maintien d’une inscription dans le registre cantonal des avocats exerçant cette profession ne sont pas remplies, la commission n’a aucune latitude et ne peut que prononcer la radiation de l’intéressé de ce tableau, jusqu’à ce qu’il satisfasse à nouveau aux conditions légales (ATA/759/1999 du 14 décembre 1999). 5. En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure, et en particulier par le dernier relevé produit par la commission le 15 février 2010, que le recourant fait à ce jour l’objet de quarante-cinq ADB, ce qu’il ne conteste pas. Celui-ci se borne à alléguer qu’il espère des rentrées d’argent et qu’il pourra s’acquitter de ses dettes mais à la date du 29 janvier 2010, il n’avait pu produire qu’une attestation certifiant qu’il s’était acquitté du paiement des loyers de ses locaux professionnels en indiquant lui-même dans son courrier qu’il était dans l’impossibilité de justifier du rachat ou de la radiation desdits ADB. 6. Dans ces conditions, la décision de la commission était parfaitement fondée. Le recours sera rejeté. 7. Vu l’issue du litige et la situation financière du recourant, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2010 par Monsieur X______ contre la décision de la Commission du barreau du 14 décembre 2009 ;

- 5/5 - A/229/2010 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à la Commission du barreau. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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