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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/2270/2012

1 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,247 mots·~11 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2270/2012-ICCIFD ATA/652/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2013 1ère section dans la cause

X______ (GENÈVE) S.A. contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2012 (JTAPI/1127/2012)

- 2/7 - A/2270/2012 EN FAIT 1. Le 10 juin 2011, la société Y______ S.A., sise à Genève, a changé de raison sociale, devenant Z______ S.A. suite à une modification de ses statuts du 1er juin 2011. Elle a également changé d'adresse, étant désormais domiciliée au 11, rue A______ à Genève. Son but statutaire perdurait, lequel était défini comme suit : exécution de tous mandats pouvant entrer dans le cadre de l'activité d'une fiduciaire, en particulier constitution, administration, gestion et liquidation de sociétés et autres entités, tenue de comptabilité, mandats de fiducie, révision, contrôle et expertise de comptabilité, conseil en matière financière, juridique et fiscale, ainsi que représentation devant les autorités fiscales. 2. Le 25 octobre 2011, Z______ S.A. a changé de raison sociale, devenant Z______ (Genève) S.A. (ci-après, en tant que de besoin : Z______ ou la société) suite à une modification de ses statuts du 18 octobre 2011. 3. Le 12 juin 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté, par deux décisions distinctes, une réclamation élevée par Y______ S.A. contre des bordereaux de taxation concernant l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2010. Elle a notifié ces décisions à Z______ (Genève) S.A., à l'adresse ______, rue A______ à Genève. 4. Le 16 juillet 2012, Z______ (Genève) S.A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Le texte de la première page du recours indiquait que le recours était déposé par Z______ (Genève) S.A., rue A______ ______, 1204 Genève. En revanche, le papier à en-tête utilisé était celui de Z______ Lausanne, et les coordonnées figurant sur le pied de page étaient « Z______ (Lausanne) S.A., ______ rue B______, Case postale ______, Lausanne ». 5. Par pli recommandé du 24 juillet 2012, le TAPI a imparti à la société un délai au 24 août 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il a adressé cette lettre à Y______ S.A., à l'adresse : ______ rue B______, Case postale ______, Lausanne.

- 3/7 - A/2270/2012 Le pli lui a été retourné par l’entreprise La Poste, avec la mention « non réclamé ». La destinataire avait disposé d'un délai jusqu'au 2 août 2012 inclus pour venir le retirer au guichet. 6. Par jugement du 24 septembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. La demande d'avance de frais avait été correctement acheminée, par pli recommandé du 24 juillet 2012, à l'adresse de la recourante, qui correspondait à celle indiquée dans l'acte de recours. Le pli n'avait pas été retiré, si bien que la notification avait été parfaite le dernier jour du délai de garde, soit le 2 août 2012. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, et aucun empêchement non fautif n'avait été allégué. 7. Par acte posté le 2 novembre 2012, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au retour de la cause au TAPI et à ce que celui-ci notifie à nouveau la demande d'avance de frais à son adresse genevoise. La notification de la demande d'avance de frais à la mauvaise adresse et au mauvais destinataire n'avaient pas permis une remise effective à la société. Cette dernière ayant notamment reçu à la bonne adresse tous les courriers précédents de l'AFC-GE, elle ne pouvait s'attendre à ce que la demande d'avance de frais du TAPI soit expédiée à Lausanne. La notification avait été irrégulière, ce qui ne devait entraîner aucun préjudice pour les parties. 8. Le 19 novembre 2012, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations. 9. Le 30 novembre 2012, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice. Elle n'était pas compétente en matière d'avance de frais. 10. Le 17 décembre 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 janvier 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 11. Aucune des parties ne s'est manifestée. 12. Le 30 mai 2013, Z______ (Genève) S.A. a changé de raison sociale, devenant X______ (Genève) S.A. suite à une modification de ses statuts du 22 mai 2013. Elle a à cette occasion également changé de but statutaire.

- 4/7 - A/2270/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 53 et 54 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde de l’entreprise La Poste. 4. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phr. LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000

- 5/7 - A/2270/2012 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). c. Les délais en jour ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17 al. 1 let. c LPA). d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009). 5. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Il a déjà été jugé que l'envoi d'une demande d'avance de frais à un justiciable libellée à son ancien nom était irrégulière au sens de cette dernière disposition (ATA/307/2010 du 4 mai 2010) ; et, récemment, que l'envoi d'une demande d'avance de frais à une personne en usant d'un prénom qui n'était pas le sien était également irrégulière (ATA/346/2013 du 4 juin 2013). 6. En l'espèce, la demande d'avance de frais était adressée à Y______ S.A., à l'adresse : ______ rue B______, Case postale ______, Lausanne. La recourante déclare ne pas avoir reçu la demande d'avance de frais et donc s'acquitter dans les délais de ladite avance. Même si la recourante n'a certes pas facilité la tâche du TAPI en utilisant un papier à en-tête de sa société sœur à Lausanne – ce qu'elle a du reste corrigé lors de son recours à la chambre de céans – avec sur le pied de page l'adresse de la rue B______ à Lausanne, elle n'en n'a pas moins fait figurer correctement sa raison

- 6/7 - A/2270/2012 sociale et son adresse sur la première page de son recours, coordonnées qui figuraient déjà dans les décisions attaquées émises par l'AFC-GE. On ne voit dès lors pas pourquoi le TAPI a utilisé l'adresse lausannoise, ni a fortiori l'ancienne raison sociale genevoise de la recourante. Dès lors, la demande d'avance de frais, même si elle a été faite par pli recommandé, était irrégulière de par l'emploi de la mauvaise raison sociale et de la mauvaise adresse. Cette irrégularité a par ailleurs causé un préjudice à la recourante, son recours ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. 7. Le recours sera dès lors admis. Le jugement du TAPI sera annulé, et la cause lui sera renvoyée pour nouvelle instruction, en impartissant un nouveau délai de paiement de l'avance de frais à la recourante et en adressant ce pli à celle-ci sous sa raison sociale actuelle de X______ (Genève) S.A., à son adresse de la rue A______ à Genève. 8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n'y ayant pas conclu, et n'alléguant pas avoir encouru de frais pour sa défense, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2012 par Z______ (Genève) S.A., devenue entretemps X______ (Genève) S.A., contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2012 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 7/7 - A/2270/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à X______ (Genève) S.A., à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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