Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2014 A/2262/2013

29 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,691 mots·~18 min·2

Résumé

BOURSE D'ÉTUDES ; REVENU ; RENTE D'INVALIDITÉ ; MÈRE ; BEAUX-PARENTS(CONJOINTS DES PARENTS) | La législation ne fait pas mention de la prise en considération des charges relatives au beau-père dans le budget de la mère tenue au financement de la personne en formation. D'un autre côté, la possibilité d'une éventuelle addition des revenus du beau-père au budget de la mère reste également sous silence. | LBPE.18; LBPE.19; LBPE.20; RBPE.6; RBPE.9; RRD.4A

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2262/2013-FORMA ATA/582/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Yann Lam, avocat contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/11 - A/2262/2013 EN FAIT 1) Le 4 juillet 2012, Madame A______, née le ______ 1993 et domiciliée à Genève, a transmis au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) un formulaire, dûment complété, de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année scolaire 2012/2013. Il en résultait qu'elle avait commencé en septembre 2011 des études à la faculté des hautes études commerciales de l'Université de Genève afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise. La formation devait s'achever en juin 2014. Ses parents n'avaient jamais été mariés. Son père vivait aux États-Unis depuis 1994 et elle n'avait aucun contact avec lui. Il ne lui versait aucune pension alimentaire. Sa mère, Madame B______, domiciliée à une autre adresse, était remariée. 2) Le 5 novembre 2012, le SBPE a requis de Mme A______ la production de pièces complémentaires concernant la situation financière de son père. 3) Par courrier du 19 novembre 2012, celle-ci a répondu qu'elle ne pouvait pas fournir au SBPE des renseignements concernant les revenus et la situation financière de son père, puisqu’elle n'entretenait aucun contact avec lui depuis 2006. Par ailleurs, son père n'avait jamais participé à son éducation, ni versé de pension pour son entretien. 4) Par décision du 9 avril 2013, le SBPE a refusé l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études en faveur de Mme A______, considérant que les ressources de celle-ci étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l'année scolaire. En temps normal, le calcul des aides financières était établi sur la base du budget des deux parents et du budget de la personne en formation. Néanmoins, à titre exceptionnel, le budget de Mme A______ avait été établi sans tenir compte des ressources et du loyer du père, bien qu'il ait été tenu légalement au financement de sa formation, mais uniquement en prenant en considération ses propres revenus et charges ainsi que ceux de sa mère. Même en procédant ainsi, la bourse ou le prêt d’études ne pouvait pas lui être accordé puisque le découvert de son budget avec une contribution parentale n'était pas supérieur ou égal à CHF 500.-. Selon le procès-verbal de calcul relatif au budget de la mère annexé à la décision, les revenus de celle-ci se montaient à CHF 70'544.-. Le montant précité représentait le 0,96 % de ses revenus bruts de CHF 73’483.- déclarés pour l'année

- 3/11 - A/2262/2013 2011 à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Après déduction de ses charges, notamment celles relatives à son entretien (CHF 10'200.-), aux primes de son assurance-maladie de base annuelle (CHF 5'556.-), à son logement de 4 pièces (CHF 15'624.-) et à l'impôt cantonal (CHF 102.-) soit au total un montant de CHF 31'482.-, il subsistait un excédent de revenus de CHF 39’062.-. De son côté, le budget de Mme A______, en vertu d'un deuxième procès-verbal annexé à la décision, se montait à CHF 10'610.-. Ce montant représentait le 0,96 % de ses revenus bruts de CHF 11'052.-, qui provenaient d'une rente d'assurance-invalidité (ci-après : AI) déclarée à l'AFC-GE pour l'année 2011. Après déduction de ses charges, notamment relatives à son entretien (CHF 14'400.-), aux primes de son assurance-maladie de base annuelle (CHF 5'088.-), à un supplément d'intégration (CHF 1'200.-), à son logement de 3 pièces (CHF 4'380.-), aux frais de déplacement liés à sa formation (CHF 540.-), aux frais de repas liés à sa formation (CHF 3'200.-), et aux frais de sa formation (CHF 3'000.-), soit au total un montant de CHF 31'808.-, il apparaissait un découvert de CHF 21'198.-. L'excédent de revenus de la mère tenue au financement de la formation de Mme A______ (CHF 39'062.-) était largement supérieure au découvert de revenu de celle-ci (CHF 21'198). Mme A______ ne pouvait donc pas prétendre à une bourse ou un prêt. 5) Le 16 avril 2013, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision. Elle demandait au SBPE de prendre en considération dans le calcul des charges de la mère, les charges de son mari actuel, ainsi que le fils de celui-ci. Son beau-père n'avait aucun revenu, et son fils vivait en Tunisie ou il était scolarisé et recevait une pension alimentaire de son père. Elle a joint à la réclamation une copie de l'avis de taxation des impôts cantonaux et communaux 2011 de son beau-père et de sa mère, qui indiquait la situation suivante : Rentes AVS/AI de la mère CHF 38'664.- Rentes de la prévoyance professionnelle de la mère CHF 37'122 Allocations familiales CHF 3'000.- Total revenus brut immobiliers CHF 5'749.- REVENU BRUT CHF 84'535.- Assurance-maladie du beau-père CHF - 6'017.- Pensions, contributions d'entretien versées par le beau-père CHF - 1'440.- Frais médicaux du beau-père CHF 974.- Cotisation AVS sans activité lucrative du beau-père CHF - 623.- Assurance-maladie de la mère CHF - 8'288.- Intérêts hypothécaires de la mère CHF - 2'951.- Déduction liée aux rentes du 2ème pilier de la mère CHF -7'425.- Frais médicaux de la mère CHF - 364.- Cotisation AVS sans activité lucrative CHF - 623.-

- 4/11 - A/2262/2013

Assurances-maladie – enfant CHF - 2'203.- Frais médicaux – enfant CHF - 1'502.- Charges et frais d'entretien d'immeuble CHF - 6'142.- Charges de famille ICC CHF - 10'000.- Déduction pour rentes AVS/AI CHF - 10'000.- REVENU TOTAL CHF 25'983.- 6) Par décision du 11 juin 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______ et a confirmé sa décision du 9 avril 2013. Le calcul des aides financières était établi sur la base du budget des parents, soit du père et de la mère ainsi que du budget de la personne en formation. La législation excluait la prise en compte du beau-père et de ses enfants à charge dans la composition desdits budgets. 7) Par acte du 8 juillet 2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures et principalement, avec « suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision et à l’octroi d’une bourse ou d'un prêt d’études. 8) Le 11 juillet 2013, le juge délégué a accordé à Mme A______ un délai supplémentaire au 19 juillet 2013 pour compléter son recours. 9) Dans ses écritures complémentaires du 19 juillet 2013, Mme A______ estimait que le SBPE avait pris en compte à double la rente d'invalidité versée pour son compte. Sa mère était bénéficiaire d'une rente AI d'un montant brut de CHF 27'612.- pour elle-même et d'une rente d'invalidité 2ème pilier d'un montant brut de CHF 37'764.- par an. Elle bénéficiait en outre d'une rente en faveur de son enfant en formation d'un montant brut de CHF 11'052.-, soit un montant brut total de CHF 76'428.-. Le montant brut de CHF 11'052.- avait été également considéré dans les revenus de la recourante. Dès lors, il convenait de retrancher la somme précitée des revenus de la mère, pour ne pas la compter à double. Ainsi le revenu déterminant de la mère s'établissait à CHF 62'760.96.- ([CHF 76'428.- – CHF 11'052.-] x 0.96 = CHF 62'760.96.-) et non pas à CHF 70'544.- comme retenu par le SBPE. Son beau-père était en incapacité de travail et ne percevait aucune prestation sociale depuis son mariage. Sa mère assumait par ses seuls revenus l'entier des charges de la famille. En ne prenant pas compte de cet élément, le SBPE n'avait pas établi correctement le budget de la mère et créait une injustice en raison de la situation particulière de Mme A______. Procéder ainsi était contraire au but de la loi et arbitraire dans son résultat.

- 5/11 - A/2262/2013 Si l'on devait considérer que son beau-père était son père et que ce dernier était dans la même situation d'incapacité de travail, ce qui aurait eu pour conséquence que la mère aurait entretenu financièrement son mari, les charges de ce dernier auraient été prises en compte. Dans l'hypothèse où sa mère aurait été séparée judiciairement de son beau-père, elle aurait été condamnée à verser une contribution d'entretien. Cette dernière aurait aussi été prise en compte dans l'établissement du budget de la mère. Il convenait, dès lors, de considérer les primes d'assurance-maladie de son beau-père, payées intégralement par sa mère, d'un montant de CHF 6'017.- dans le budget de la famille. De même, le SBPE n'aurait pas dû retenir la somme de CHF 10'200.- à titre d'entretien de la mère, mais la somme de CHF 21'000.composée du minimum vital du couple selon les normes d'insaisissabilité de l'office de poursuite. Partant, le SBPE aurait dû retenir un montant de CHF 48'299.- à titre de charge, soit un excédent de CHF 14'461.96 (CHF 62'760.96.- - CHF 48'299.-). Dans ces conditions, la contribution parentale ne comblerait pas un déficit supérieur à CHF 500.- du budget de Mme A______ présentant un découvert de CHF 21'198.-. Une bourse d'études devait, dès lors, lui être accordée. 10) Le 4 septembre 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. En vertu de la législation, le calcul des aides financières était établi sur la base d'un budget des parents, soit du père et de la mère, ainsi que d'un budget de la personne en formation. En l'occurrence, le SBPE avait calculé un budget pour Mme A______ et pour sa mère. Il avait fait abstraction de celui du père, dès lors qu'il n'était pas domicilié avec la mère et dans la mesure où celle-ci avait déjà un excédent de ressources qui couvrait le découvert de Mme A______. Le revenu de la mère avait été établi sur la base de son avis de taxation pour l'année 2011. De ce revenu, le SBPE avait déduit la rente d'invalidité d'un montant brut de CHF 11'052.- versée pour le compte de la recourante. Dès lors, le revenu brut de la mère était établi comme suit : Rente AVS/AI de la mère d'un montant de CHF 38'664.moins la rente en faveur de Mme A______ d'un montant de CHF 11'052.- CHF 27'612.- Rente de la prévoyance professionnelle CHF 37'122.- Allocations familiales CHF 3'000.- Total revenus bruts immobiliers CHF 5'749.- REVENU BRUT RETENU PAR LE SBPE CHF 73'483.- S'agissant des charges qui pouvaient être portées en déduction, la loi ne faisait pas mention d'une possibilité de retrait de charge concernant le beau-père.

- 6/11 - A/2262/2013 Vu que celui-ci n'était pas tenu à l'entretien de la personne en formation, sa situation financière était ignorée. 11) Le 10 septembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 11 octobre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12) Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le droit de la recourante à une bourse d'études, et plus particulièrement sur le calcul des revenus et charges de la mère de Mme A______. 3) a. La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de cette dernière incombe aux parents et aux tiers, qui y sont légalement tenus, ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Selon l'art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06). b. Selon l'art. 4 LRD, le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment, le rendement de la fortune immobilière (let. e), les prestations provenant de la prévoyance (let. f), les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les revenus perçus au titre des prestations cantonales complémentaires familiales (let. p).

- 7/11 - A/2262/2013 Les déductions admises sont énumérées exhaustivement à l’art. 5 LRD. En font partie par exemple, les cotisations versées aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, aux caisses d'assurances contre le chômage (let. a) ; les cotisations pour l'assurance-accidents non professionnels (let. b); les cotisations, à l'exception de tout autre versement, versées en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle (let. c). Pour les prestations octroyées selon la LBPE, le revenu déterminant est le revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale ou le salaire brut le plus récent (art. 4A al.1 du règlement d'exécution de la LRD du 6 décembre 2006 – RRD – J 4 06.01). Pour les personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire, il est calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale, multiplié par le coefficient 0.96, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRD (art. 4A al. 2 let. a RRD). Les art. 4A ainsi que 4B RRD ont été récemment jugés contraires à la lettre et à l'esprit de la LRD, car en prévoyant l'application d'un coefficient unique sur le revenu brut qui engloberait l'ensemble des déductions à prendre en compte selon l'art. 5 LRD, ils entrainent des inégalités de traitement (ATA/540/2014 du 17 juillet 2014 consid. 6). c. La part des revenus des parents est déterminée dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'État (art. 18 al. 3 LBPE). Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LBPE du 2 mai 2013 - RBPE - C 1 20.01). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés alors qu'un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés. Si le budget présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). d. Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation d’une part, et les revenus qui peuvent être pris en compte, selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE, d’autre part (art. 19 al. 2 LBPE).

- 8/11 - A/2262/2013 Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). e. L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais résultant de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits (let. b), les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits (let. c), le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits (let. d), les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu'ils sont admis par l'administration fiscale cantonale (let. f). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE), soit si le découvert du budget de la personne en formation n'est pas supérieur ou égal à CHF 500.-. 4) a. Dans la mesure où le calcul des revenus déterminants de la recourante ainsi que de sa mère avec l'application du coefficient 0.96 les avantage toutes les deux, il convient d'examiner plus avant le calcul effectué par le SBPE. b. Les montants des revenus et charges de la recourante ne sont pas contestés. Elle bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant net de CHF 10'610.- qui représente le 0.96 % de ses revenus bruts de CHF 11'052.-. Ses charges s'élèvent à CHF 31'808.-. Ainsi, elle a un découvert de revenus de CHF 21'198.-. c. Cependant, la recourante conteste le calcul des revenus dans l'établissement du budget de sa mère. Mme A______ estime que la rente d'invalidité qu'elle perçoit a été prise en compte une nouvelle fois lors de calcul des revenus de sa mère. En effet, sa mère étant bénéficiaire d'une rente AI d'un montant brut de CHF 27'612.- pour elle-même et d'une rente d'invalidité 2ème pilier d'un montant brut de CHF 37'764.-, son revenu brut total serait de CHF 65'376.-, et son revenu net après la multiplication par le coefficient 0.96 de CHF 62'760.96 et non de CHF 70'544.- comme retenu par le SBPE. Néanmoins, la recourante perd de vue que les revenus de sa mère ne consistaient pas uniquement en la rente AI et en la rente d'invalidité 2ème pilier. Elle percevait également des allocations familiales d'un montant de CHF 3'000.- et avait des revenus immobiliers d'un montant brut de CHF 5'749.-. Par ailleurs, ces chiffres ressortaient clairement de son avis de taxation de l'année 2011 que la recourante, a elle-même joint à sa réclamation du 16 avril 2013. Partant, le revenu brut de la mère de la recourante établi par le SBPE aboutissant à un montant total de CHF 73'483.-, soit à un montant net de

- 9/11 - A/2262/2013 CHF 70'544.- a été calculé de manière correcte, sans compter à double la rente de Mme A______. d. La recourante conteste le calcul des charges par le SBPE dans l'établissement du budget de la mère. Elle estime que le SBPE aurait dû également considérer les primes d'assurance-maladie de son beau-père, payées intégralement par la mère, d'un montant de CHF 6'017.-. Aussi, à la place du montant de CHF 10'200.- au titre de frais d’entretien de la mère, il aurait dû retenir la somme de CHF 21'000.- composée du minimum vital du couple selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites pour 2013 ; et, à la place d'un montant total de CHF 31'482.- initialement retenu en tant que charges de la mère, il aurait dû retenir un montant de 48'299.-. La législation ne fait toutefois pas mention d'une possibilité de considération des charges relatives au beau-père dans le budget de la mère tenue au financement de la personne en formation. D'un autre côté, la possibilité d'une éventuelle addition des revenus du beau-père dans le budget de la mère reste également sous silence. La question de savoir, si, en l'espèce, le SBPE aurait dû considérer les charges du beau-père dans le budget de la mère de Mme A______ peut toutefois souffrir de rester ouverte. En effet, même dans l'hypothèse où le SBPE aurait retenu en tant que charge de la mère un montant de CHF 48'299.-, celle-ci aurait eu un excédent de CHF 22'245.- (CHF 70'544.- - CHF 48'299.-). Cet excédent serait donc resté supérieur au découvert de revenu de Mme A______, d'un montant de CHF 21'198.-. Dès lors, même en procédant ainsi, la bourse ou le prêt n'aurait pas pu être accordé à Mme A______, puisque le découvert de son budget avec une contribution parentale n'aurait pas été supérieur ou égal aux CHF 500.- requis. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 10/11 - A/2262/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2013 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 11 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Lam, avocat de la recourante ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 11/11 - A/2262/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2262/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2014 A/2262/2013 — Swissrulings