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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/2245/2015

23 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,380 mots·~12 min·2

Résumé

MOYEN DE DROIT; RECONSIDÉRATION; DÉCISION DE RENVOI; ACTE DE RECOURS | Le DALE, suite à sa décision imposant au recourant la démolition de la construction litigieuse, aurait dû interpréter la demande de reconsidération de l'intéressé comme un recours, et transmettre le dossier au TAPI. Ce dernier a admis à tort que la décision susmentionnée était entrée en force, le DALE n'étant pas entré en matière sur la prétendue demande de reconsidération. La chambre administrative a admis partiellement le recours et a renvoyé la cause au TAPI pour nouveau jugement. | LPA.48; LPA.64.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2245/2015-LCI ATA/715/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 3ème section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2015 (JTAPI/1502/2015)

- 2/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______, du cadastre de la commune de B______(ci-après: la commune), sise ______. Le bâtiment n° 2______, d'une surface de 5 m2 y est cadastré. Cette parcelle est située en zone agricole. 2. Par courrier du 12 juin 2013, un voisin a demandé au département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis lors le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après: le DALE ou le département), si M. A______ avait reçu une autorisation pour construire une dalle en béton armé de 6 x 8 m, avec raccordement à l'eau, à l'électricité et avec écoulement des eaux sur sa parcelle. 3. Le 14 juin 2013, le département a interpellé M. A______, lui fixant un délai de dix jours pour fournir des explications concernant la construction susmentionnée. 4. Par courrier du 21 juin 2013, l'intéressé a expliqué que l'abri de jardin dont il était question existait depuis vingt ans. Un incendie en 2012 l’avait détruit, de même que la dalle en béton, raison pour laquelle une nouvelle dalle de béton avait dû être coulée, devant servir de base pour un nouvel abri de jardin et une terrasse. 5. Par décision du 2 juillet 2013, le DALE a ordonné au propriétaire de déposer dans les trente jours une demande définitive d'autorisation de construire. 6. Le 15 juillet 2013, M. A______ a notamment transmis au DALE une décision de la commission foncière agricole de 1995 permettant de dater la construction à plus de trente ans. 7. Par décision du 15 août 2013, remplaçant celle du 2 juillet 2013 et mentionnant les voies de recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le DALE a ordonné la remise en état conforme au droit de la parcelle en procédant à la destruction et à l'évacuation de toute construction. M. A______ devait faire parvenir des photographies attestant ladite remise en état. Une cabane de jardin, bâtiment n° 2______, existait déjà en 1984 mais selon des photographies aériennes et des informations du SITG, le bâtiment n° 3______, ayant brûlé en 2012 ne correspondait pas, de par son emplacement, au bâtiment cadastré en 1984. La construction n'avait jamais été autorisée et donc ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire légal octroyant aux constructions légalement érigées avant le 1er juillet 1972 des droits acquis. Ensuite, la destruction d'un bâtiment non autorisé ou son déplacement annulait toute possibilité de droits acquis en lien avec le bâtiment initial. La construction d'une dalle en béton de 6x8m avec raccordement à l'eau, à l'électricité et aux écoulements des eaux, ainsi que la reconstruction de la cabane

- 3/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. de jardin (n° 3______) n'était pas autorisable. Une amende de CHF 500.- était infligée à l'intéressée. 8. Le 2 septembre 2013, M. A______ a transmis au département des photographies et lui a demandé de bien vouloir reconsidérer la décision du 15 août 2013. 9. Par décision du 30 septembre 2013 indiquant les voies de recours au TAPI, le DALE a indiqué que les termes de son courrier du 15 août 2013 restaient valables avec pour conséquence que le délai de soixante jours à partir de cette dernière date pour la remise en état était maintenu. Cette décision annulait celle du 15 août 2013 et la remplaçait. Une nouvelle amende de CHF 500.- était infligée à M. A______. 10. Le 21 avril 2015, le département a accordé un dernier délai de trente jours pour faire parvenir des photographies venant attester la remise en état, soit la destruction de la dalle en béton. 11. Le 28 mai 2015, le DALE a informé M. A______ que son courrier du 27 avril 2015 n'apportait aucun élément nouveau et a confirmé les termes de la décision du 15 août 2013. Un ultime délai au 30 juin 2015 lui était accordé pour faire parvenir les photographies de la remise en état. Il avait trente jours pour recourir contre cette décision auprès du TAPI. 12. Le 1er juin 2015, l'intéressé a fait une demande au DALE de « prescription, dérogation et médiation ». 13. Le 22 juin 2015, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision du DALE du 28 mai 2015 contestant l'ordre de remise en état. Il avait acquis en 1995 le bâtiment n° 2______, soit la cabane de jardin, sur la parcelle 1______ et ce bâtiment faisait partie intégrante de la maison. Cette cabane existait depuis 1984, pièces à l'appui, et son emplacement actuel était identique à celui de 1984. Suite à l'incendie de 2012, une dalle en béton avait été coulée en remplacement de la dalle endommagée par ledit incendie. Un abri de jardin de 3,02 x 3,02 m avait été posé sur sa base à l'identique du précédent, qui devait dater des années 20 et être dûment inscrit au Registre foncier. 14. Répondant au courrier du 1er juin 2015 de l'intéressé, le département a produit, le 8 juillet 2015, l'autorisation de construire (DD 4______), datant de 1942, mentionnant qu'à la base, le bâtiment litigieux était un poulailler et avait été autorisé à bien plaire. L'autorisation de construire indiquait que l'installation ne pouvait se trouver à moins de quinze mètres des habitations voisines. En l'espèce, la construction litigieuse ne respectait pas la distance fixée dans l'autorisation de construire. Par ailleurs, une construction à bien plaire ne bénéficiait pas de droits acquis lui permettant d'être reconstruite en cas de démolition fortuite. Les termes du courrier du 28 mai 2015 étaient réitérés.

- 4/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. 15. Le 31 août 2015, le DALE a transmis au TAPI ses observations en concluant au rejet du recours. La décision du 30 septembre 2013 ordonnant la démolition de la construction litigieuse était entrée en force, M. A______ n'ayant pas recouru contre. Il n'avait recouru que contre la décision du 28 mai 2015 qui ne faisait qu'accorder un délai pour exécuter l'ordre de remise en état. Il n'existait aucun élément propre à entraîner la nullité de la décision du 30 septembre 2013. Le droit ainsi que le principe de la proportionnalité avaient été respectés. Quant au délai fixé, ce dernier avait déjà été dépassé de dix-huit mois et le DALE avait repoussé ce délai à plusieurs reprises. Une nouvelle prolongation de délai ne contrevenait pas au droit. 16. Par jugement du 21 décembre 2015, le TAPI a rejeté le recours du 22 juin 2015 et a déclaré la décision du DALE bien fondée de tous les points de vue. La décision de remise en état du 30 septembre 2013 était entrée en force et seule la décision du 28 mai 2015, dont l'objet était uniquement l'octroi d'un délai supplémentaire pour exécuter la première décision de juin 2013 était sujette à recours. Cette ultime prolongation de délai n'était en tout état pas mal fondée. Au moment du prononcé de la décision de remise en état, le recourant avait connaissance des prétendues violations qu'il invoquait dans le cadre du présent recours. Il aurait dû les faire valoir dans le cadre d'un recours contre cette décision de 2013, dans le délai légal. Aucun élément ne permettait d'admettre la nullité de la décision du 28 mai 2015. La construction litigieuse avait été bâtie après l'incendie de 2012, de sorte qu'il n'était pas possible d'invoquer la prescription trentenaire. Par ailleurs, il avait été laissé l'opportunité au recourant de déposer une requête en autorisation de construire en date du 2 juillet 2013 afin de savoir si la construction était réalisable, ce qu'il n'avait pas fait. La demande de reconsidération du recourant ne remplissait pas les conditions légales. Il n'avait pas démontré un changement de circonstances par rapport à la situation existante lors de la décision de remise en état du 15 août 2013. 17. Par acte du 18 janvier 2016, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision de remise en état conforme au droit de la parcelle. Concernant la dalle de béton, il s'agissait d'une réparation et non pas d'une reconstruction. Par ailleurs, le fait que le DALE avait trouvé l'autorisation de construire datant de 1942 relative au poulailler deux ans après le début du dossier était constitutif d'un fait nouveau, de sorte que le TAPI avait à tort refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.

- 5/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. 18. Le 19 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 19. Le 17 février 2016, le département a conclu au rejet du recours. Les faits que contestait le recourant n'étaient pas pertinents pour l'issue du litige, leur contestation était irrecevable. Pour le surplus, le département s'est référé à son argumentation du 31 août 2015 et au jugement du TAPI. 20. Le 11 mars 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. 21. Le 17 mars 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. a. En l'espèce, M. A______ a reçu une décision datée du 3 juillet 2013, indiquant les voies de recours, et lui ordonnant de déposer, dans un délai de trente jours, une demande définitive d'autorisation de construire relative à la construction litigieuse. Le recourant a répondu au DALE par courrier du 5 août 2013, à savoir dans le délai de recours, en fournissant des pièces censées prouver que le bâtiment no 2______ existait depuis plus de trente ans, et donc qu'une autorisation de construire n'était pas nécessaire. b. Suite à ce courrier, le département a rendu, le 15 août 2013, une nouvelle décision remplaçant la première, ordonnant la destruction de la construction litigieuse dans un délai de soixante jours et infligeant à l'intéressé une amende de CHF 500.- et indiquant les voies de recours au TAPI. La chambre administrative, dans son arrêt du 16 août 2016 (ATA/685/2016), n’a pas interprété une demande de révision comme un recours, car l’intéressé avait explicitement admis avoir fait le choix de ladite demande de révision plutôt que du recours. Or, en l’espèce le recourant n’a pas fait de différence entre la reconsidération et le recours. En effet, le 2 septembre 2013, soit dans le délai de recours, M. A______ a écrit au DALE en expliquant les raisons pour lesquelles la construction litigieuse ne devait pas être détruite, ceci en joignant des pièces à son courrier. M. A______, agissant en personne, a maladroitement utilisé le terme « reconsidération » dans son écrit, mais il n’est pas crédible qu'il ait voulu passer par la voie procédurale limitée de la

- 6/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. reconsidération au sens de l'art. 48 LPA, plutôt que par la voie du recours. Malgré le manque de conclusions formelles, il était aisé pour le département de comprendre ce que M. A______ demandait dans ledit courrier, à savoir l'annulation de la décision. Partant, lorsqu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur une reconsidération, le DALE aurait dû transmettre au TAPI, en tant que recours, le courrier qui lui avait été adressé par lettre recommandée le 2 septembre 2013. En conséquence, c’est à tort que le TAPI a considéré que la décision du 30 septembre 2013, qui ne faisait que confirmer celle du 15 août 2013, était entrée en force. 3. Pour ces motifs, le recours sera partiellement admis. Le jugement litigieux sera annulé et le dossier sera renvoyé au TAPI afin que ce dernier instruise le recours du 2 septembre 2013. 4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2015 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2015 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - OAC -, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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