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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/2240/2013

30 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,179 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2240/2013-FORMA ATA/482/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre FACULTÉ DE DROIT

- 2/7 - A/2240/2013 EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est présenté aux examens d’admission aux études de la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour pouvoir commencer des études au 1er semestre de l’année universitaire 2013-2014. 2. Le 16 mai 2013, la doyenne de la faculté a avisé M. A______ que les résultats obtenus à ses examens ne lui permettaient pas l’accès aux études de droit. Il avait la possibilité de se représenter une seconde fois lors d’une session ultérieure. La voie de l’opposition dans les trente jours était ouverte contre cette décision selon l’art. 8 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). 3. Le 27 mai 2013, M. A______ a fait opposition à cette décision. Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision du 16 mai 2013. A titre provisionnel, il demandait à être admis provisoirement à la faculté pour l’année 2013-2014 tant qu’aucune décision n’aurait acquis force de chose décidée suite à son opposition. Préalablement, il concluait également à se voir donner accès à une série d’informations ou de documents en relation avec l’évaluation de ses épreuves écrites et orales. Etant au service militaire, il demandait à bénéficier d’un délai pour compléter son opposition, après consultation de ces documents. 4. Par courrier du 12 juin 2013, la doyenne de la faculté a accusé réception de son opposition. Elle lui a accordé un délai de trente jours pour compléter celle-ci, tant pour l’examen écrit que pour l’examen oral. Elle lui a transmis également une copie de son épreuve écrite, corrigée par les trois examinateurs. Passé le délai de trente jours, la procédure d’opposition suivrait son cours. Aucun effet suspensif ne pouvait lui être accordé, la décision du 16 mai 2013 constituant une décision négative. Ce courrier ne mentionnait aucune voie de droit. 5. Le 5 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la décision » de la doyenne de la faculté du 12 juin 2013, concluant principalement à son annulation, de même qu’à la récusation de la doyenne de la faculté et des examinateurs qui avaient évalué son examen écrit. Il prenait également des conclusions préalables se rapportant à la façon dont le contentieux relatif à ses examens d’admission devait être instruit.

- 3/7 - A/2240/2013 6. Le 11 juillet 2013, le recourant a transmis à la chambre administrative une copie du mémoire qu’il avait adressé à la doyenne de la faculté en complément de son opposition. 7. Le 12 juillet 2013, le juge délégué à l’instruction de la cause a transmis un exemplaire du recours à la faculté en lui signalant qu’il contenait trois demandes de récusation. La cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative connaît des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle est notamment l’autorité de recours contre les décisions des autorités universitaires (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30). Constitue un recours tout acte par lequel un administré demande à une autre autorité que l’auteur de cette décision de l’annuler, de la modifier ou d’en constater la nullité (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2012, p. 426, n.1282). 2. Lorsque la procédure de réclamation ou d’opposition est ouverte, il n’est pas possible de saisir directement les juridictions administratives par un recours (art. 50 al. 3 LPA). En matière de contentieux universitaire, une procédure d’opposition interne est prévue avant le recours à la chambre administrative (art. 43 al. 2 LU), dont la procédure est régie par le RIO-UNIGE et à laquelle les dispositions de la LPA s’appliquent (art. 43 al. 1 LU). 3. a. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont également des décisions sujettes à recours, les décisions incidentes ou sur opposition ou réclamation (art. 4 al. 2 LPA). b. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus

- 4/7 - A/2240/2013 exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 ; A. KÖLZ / I. HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 181). 4. En l’espèce, le recourant a recouru le 5 juillet 2013 contre le courrier de la doyenne de la faculté du 12 juin 2013 qu’il tient pour une décision, en concluant à son annulation, prenant en outre une série de conclusions préalables ou subsidiaires en rapport avec le fond de son opposition, soit avec ses griefs contre la façon dont ses examens d’admission ont été évalués et le refus de l’admettre à la faculté de droit. Ce faisant, il se méprend sur la portée pourtant claire du courrier précité. Par celui-ci, la doyenne de la faculté a principalement accusé réception de son opposition et l’a informé de la façon dont l’instruction de la procédure serait organisée, en lui accordant un délai pour compléter ladite opposition après lui avoir transmis une copie de ses épreuves corrigées par les examinateurs. Si la doyenne de la faculté a pris des décisions dans ce cadre, celles-ci étaient de nature procédurale. Dans la mesure où, sur l’objet précité, le courrier du 12 juin 2013 ne se prononçait pas sur le fond du litige relatif au refus d’admission, il ne constituait pas une décision sur opposition autorisant le recourant à saisir la chambre administrative d’un recours sur cet objet. Il en résulte que toutes les conclusions que celui-ci a prises le 5 juillet 2013 en rapport avec le refus de la faculté du 16 mai 2013 de l’admettre à la faculté de droit ou avec l’évaluation des tests d’admission sont irrecevables en raison de l’art. 50 al. 3 LPA. 5. Le courrier du 12 juin 2013 précité contenait également un refus de la doyenne de la faculté d’autoriser le recourant à commencer ses études de droit sans attendre l’issue du contentieux. Ce refus répondait à une des conclusions prises par ce dernier dans son opposition du 27 mai 2013. Une telle réponse constitue une décision incidente au sens de l’art. 4 al. 2 LPA (ATF 134 II 349 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 285, n. 828). Dans la mesure où le recourant a conclu devant la chambre de céans à l’annulation de la « décision » du 12 juin 2013, son recours visait également cette décision incidente. 6. Une décision incidente est susceptible de recours auprès de la chambre administrative dans un délai de dix jours (art. 62 al. 1 let. b LPA) aux conditions

- 5/7 - A/2240/2013 de l’art. 57 al. 1 let. c LPA, soit si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 7. En l’espèce, le recourant n’a pas respecté le délai de recours de dix jours précité. Il ne peut cependant lui en être fait grief. En effet, le courrier du 12 juin 2013 ne comportait aucune mention des voies de droit disponibles et des délais de recours pour contester cette décision incidente contrairement aux exigences de l’art. 46 al. 1 LPA, ce qui ne peut entraîner aucun préjudice pour l’administré (art. 47 LPA). 8. Le refus de la doyenne de la faculté d’autoriser le recourant à commencer ses études est susceptible de l’empêcher de commencer ses études dès la rentrée universitaire 2013-2014. La question de savoir si les conditions de l’art. 57 al. 1 let. c LPA sont réalisées pour cette raison souffrira de demeurer ouverte, vu ce qui suit. 9. Le refus de la faculté d’autoriser le recourant à entreprendre des études de droit, qui fait l’objet du contentieux encore pendant devant l’instance d’opposition, constitue une décision négative (T. TANQUEREL, op. cit., p. 458, n. 1394). L’intimée, dans sa décision du 12 juin 2013, n’a en réalité pas refusé de restituer l’effet suspensif au recours en application de l’art. 66 al. 1 LPA, mais de prononcer des mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 LPA qui auraient permis au recourant de commencer à étudier sans attendre l’issue du contentieux. 10. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, les mesures provisionnelles à disposition de l’autorité administrative ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause, jusqu’à ce que soit prise la décision finale (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., p. 306 n. 2.2.6.8). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la chambre de céans, elles ne sont cependant légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 et les références citées ; I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1987, p. 26). Autoriser le recourant à commencer ses études de droit à l’université pendant la durée de ce contentieux administratif reviendrait à lui accorder par avance le plein de ses conclusions sur le fond, contrairement aux jurisprudences précitées. La décision prise par la doyenne de la faculté sur ce point est donc parfaitement justifiée.

- 6/7 - A/2240/2013 11. Le recours étant manifestement mal fondé lorsqu’il n’est pas manifestement irrecevable, la chambre administrative statuera sans instruction préalable (art. 72 LPA). 12. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et qui n’a pas allégué être exempté du paiement des taxes universitaires (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours de Monsieur A______ du 5 juillet 2013 contre la décision de la faculté de droit de l’Université de Genève du 16 mai 2013 et celle de la doyenne de la faculté de droit de l’Université de Genève du 12 juin 2013 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à la faculté de droit de l’Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/2240/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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