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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2009 A/2232/2008

24 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,541 mots·~13 min·3

Résumé

; ALLOCATION D'ETUDE ; ÉTUDIANT ; PARENTS ; VIE SÉPARÉE ; DROIT DE GARDE ; ÉTAT ÉTRANGER ; REVENU DÉTERMINANT | Le fait que le revenu de l'époux de la recourante - séparée de fait depuis que celui-ci a transféré son domicile à l'étranger - est exonéré d'impôts en Belgique n'est pas un obstacle à l'application de la LEE. Seule l'intéressée, en sa qualité de répondante, et ses deux filles étudiantes doivent être astreintes au paiement de l'impôt à Genève sur la totalité de leurs revenus. Le conjoint de la recourante fait partie du groupe familial et son revenu doit être pris en compte pour l'examen des barèmes d'octroi d'allocations. | LEE.2.letc ; LEE.16ss ; REE.24 ; REE.26 ; REE.43 ; LIPP I.2.al1 ; LPFisc.16

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2232/2008-IP ATA/144/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mars 2009

dans la cause

Madame K______ contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/8 - A/2232/2008 EN FAIT 1) a. Madame K______, ressortissante du Burundi, née en 1959, est domiciliée et est contribuable à Genève, où elle travaille en qualité d’aide familiale. b. En 1987, elle a épousé Monsieur K______, également ressortissant du Burundi. De cette union sont issus quatre enfants, dont M______ et L______, nées respectivement en 1992 et 1988. c. Pendant son séjour à Genève, M. K______ était contribuable dans le canton. d. Le 25 juillet 2006, M. K______ a quitté Genève et s’est installé à Bruxelles, où il a été nommé Ambassadeur du Burundi. Son salaire mensuel moyen est de euros 2'343.-. Son revenu est exempté d’impôts en Belgique. Sa famille est restée à Genève. 2) Le 15 novembre 2007, M______ et L______ ont déposé chacune une demande d’aide financière auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service). La cadette requérait une aide pour la première année à l’école de commerce où elle briguait le diplôme. La seconde demandait une aide pour la deuxième année au collège, section maturité. Toutes deux indiquaient qu’elles vivaient chez leur mère, détentrice de la garde jusqu’à leur majorité. Elles précisaient en outre que leurs parents étaient mariés. 3) Par décision du 14 avril 2008, adressée à Mme K______, le service a refusé, en l’état, d’accorder une allocation d’études à M______ et à L______. Les revenus des deux parents de ces dernières devaient être pris en compte, car ils n’étaient pas divorcés. Les conditions des articles 2 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 43 du règlement d’application de la LEE du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01) n’étaient pas remplies, dans la mesure où M. K______ était exempt d’impôts sur le revenu. Aucune voie de droit ni délai n’étaient indiqués. 4) Le 12 mai 2008, Mme K______ a élevé réclamation contre la décision précitée. Elle était séparée de fait de son époux. Seuls ses propres revenus devaient être pris en considération pour l’octroi d’une allocation d’études en faveur de ses deux filles, dont elle était la représentante légale. De plus, L______ avait bénéficié d’une allocation dans les mêmes conditions, pour l’année scolaire 2006-2007. 5) Par décision du 20 mai 2008, adressée à Mme K______, le service a rejeté la réclamation. Lorsqu’il avait accordé une allocation à L______ pour l’année 2006-2007, il s’était fondé sur la taxation fiscale 2005 des époux : pendant cette période, M. K______ percevait un revenu soumis à l’impôt en Suisse. La taxation

- 3/8 - A/2232/2008 fiscale 2006 s’arrêtait au 25 juillet 2006, date à laquelle ce dernier avait quitté la Suisse et s’était rendu en Belgique, où il percevait un revenu exempt d’impôts. De plus, aucun jugement de séparation de corps ou de divorce n’avait été versé au dossier. La voie du recours au Tribunal administratif dans les trente jours était indiquée. 6) Par acte posté le 20 juin 2008, Mme K______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du tribunal de céans. Elle conclut à l’annulation de celleci et à l’octroi d’une allocation d’études en faveur de ses filles M______ et L______ pour l’année scolaire 2007-2008. Vu les faibles revenus de son mari, elle ne pouvait attendre aucune aide financière de la part de ce dernier. Elle-même avait la garde de ses enfants et prenait en charge leur entretien. Seul son propre revenu devait être pris en compte pour l’octroi d’une allocation. Celui-ci était d’ailleurs insuffisant pour couvrir les frais d’études de ses enfants. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces, dont un document du Ministère des relations extérieures de la République du Burundi du 28 janvier 2008 attestant que le revenu de M. K______ était exempté d’impôts sur le revenu pour l’exercice 2006, ainsi qu’un document du premier secrétaire de l’Ambassade de la République du Burundi certifiant que le salaire mensuel moyen de M. K______ s’élevait à euros 2'343.-. Il résulte également des pièces produites que l’avis de taxation 2005 a été adressé par l’administration fiscale cantonale à M. et Mme K______ à leur adresse commune dans le canton de Genève. Les avis de taxation 2006 et 2007 ont, quant à eux, été adressés à M. et Mme K______, c/o Mme K______, à l’adresse de cette dernière. 7) Le 21 juillet 2008, le service a conclu au rejet du recours. Les époux K______ étaient tous deux les répondants légaux de M______ et de L______. Le père de ces dernières faisait partie du groupe familial, mais, puisque son revenu était exempt d’impôts en Belgique, ses filles ne pouvaient pas bénéficier d’une allocation d’études. De plus, si L______ avait obtenu une telle allocation en 2006- 2007, c’était parce que le service s’était fondé sur l’avis de taxation 2005, période durant laquelle l’époux de la recourante ne bénéficiait pas d’immunités fiscales et était imposé à Genève sur la totalité de ses revenus. 8) Par décision du 19 août 2008, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à Mme K______. Dans la mesure où elle agissait en personne par devant le Tribunal administratif et que la procédure était gratuite, elle n’encourait pas de frais de procédure. Sa demande d’assistance juridique était par conséquent dépourvue d’objet. 9) Par courrier du 19 décembre 2008, le tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 4/8 - A/2232/2008 EN DROIT 1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 93A al. 3 REE). b. Selon l'article 60 lettres a et b LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, voire immédiat et actuel (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1984 I 1604 ss ; Mémorial 1985 III 4373 ss ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, p. 272 ss, not. 274 ; A. MACHERET, La qualité pour recourir, clef de la juridiction administrative du Tribunal fédéral, in Les voies de recours au Tribunal fédéral, 1975, p. 159, 160 ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005). En l’espèce, le recours a été formellement interjeté par la mère des deux personnes qui ont demandé une allocation. Il ressort du dossier que la destinataire des courriers et décisions envoyés par le service est Mme K______. La formulation choisie par le service et la qualité de répondante de celle-ci font qu’elle a un intérêt propre pour recourir. C'est dès lors à ce titre que la qualité pour recourir de l'intéressée sera admise (ATA/77/2009 déjà cité). 2. Il s’agit de trancher la question de savoir si des allocations d’études peuvent être versées en faveur des filles de la recourante, alors que le revenu perçu par l’époux de cette dernière à Bruxelles est exonéré d’impôts en Belgique. a. La LEE s’applique à toutes les personnes qui répondent à la notion de l’étudiant, à l’exclusion de celles qui sont, elles-mêmes ou leur répondant, au bénéfice d’immunités fiscales en matière internationale (art. 2 let. c LEE). Si, en vertu des immunités fiscales en matière internationale, le répondant d’un étudiant, ou l’étudiant lui-même, n’est pas astreint au paiement de l’impôt sur la totalité des revenus, ni l’un ni l’autre ne peuvent prétendre à une allocation (art. 43 REE). L’exonération fiscale doit concerner la Suisse, et plus particulièrement Genève. b. Par répondant de l’étudiant mineur, il faut entendre les détenteurs de l’autorité parentale ou, à défaut d’un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde (art. 8 al. 1 let. a LEE). Pour l’étudiant majeur, la qualité de répondant est déterminée par le statut qui était le sien au terme de sa minorité (art. 8 al. 2 LEE). http://intrapj/perl/decis/1984%20I%201604 http://intrapj/perl/decis/1985%20III%204373 http://intrapj/perl/decis/ATA/208/2005

- 5/8 - A/2232/2008 L’article 24 REE précise que, lorsqu’une séparation de fait se produit alors que l’étudiant est mineur, celui des parents qui, dans les faits, exerce le droit de garde acquiert le statut de répondant. Lorsqu’une séparation de fait est intervenue avant la majorité de l’étudiant, l’article 24 REE s’applique (art. 25 al. 2 REE). Selon l’article 26 REE, la situation de séparation de fait est établie par la présentation d’une déclaration fiscale personnelle au nom de chaque conjoint et la production de baux à loyer distincts. c. A teneur de l’article 2 alinéa 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt du 22 septembre 2000 (LIPP I - D 3 11), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. L'article 16 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) précise que chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ceux-ci exercent néanmoins les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe. En l’espèce, les époux K______ sont séparés de fait depuis le 25 juillet 2006, date à laquelle le mari de la recourante a quitté la Suisse pour s’installer en Belgique. Ce dernier a annoncé son départ auprès de l’office cantonal genevois de la population et n’a pas renouvelé son permis de séjour depuis lors. Le transfert de son domicile à l’étranger a pour conséquence qu’il n’est plus assujetti à l’impôt à Genève. En l’espèce, c’est l’absence de domicile en Suisse qui est pertinente, et non pas l’exonération fiscale dont il bénéficie en Belgique. De plus, il ressort de l’avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2007 que seule la recourante est contribuable à Genève. Dès lors, il y a lieu d’admettre que les époux sont séparés de fait depuis le 25 juillet 2006. Leurs filles étaient alors toutes deux mineures. La recourante exerçant, de fait, le droit de garde jusqu’à la majorité de celles-ci, c’est elle-même qui en est la répondante. Ni la recourante ni ses deux filles ne sont au bénéfice d’immunités fiscales en matière internationale, si bien que la LEE s’applique en l’espèce. Le revenu du conjoint de la répondante n’est pas concerné par cette exigence. Par conséquent, les filles de la recourante peuvent prétendre à des allocations d’études au sens de cette loi et de son règlement d’application. d. Le droit à l’allocation est déterminé, pour l’étudiant célibataire qui n’est pas indépendant au sens de l’article 19 LEE, par le revenu du groupe familial du répondant (art. 15 let. a LEE). Le calcul de l’allocation de l’étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient (art. 16 al. http://intrapj/perl/JmpLex/D%203%2017

- 6/8 - A/2232/2008 1 LEE). Ledit groupe est composé du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n’y a pas de séparation de corps (art. 16 al. 2 let. a LEE). Le revenu déterminant se compose de la somme des revenus bruts et de la fortune nette de chacun d’eux (art. 46 al. 1 REE ; art. 17 LEE). Selon la jurisprudence, le législateur a voulu établir des règles et des principes différents suivant la situation matrimoniale du répondant des bénéficiaires. La réglementation ne permet pas d’assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, à une séparation de corps. Une interprétation différente de ces dispositions irait à l’encontre de la volonté du législateur (ATA/530/2007 du 16 octobre 2007 ; ATA/557/2002 du 17 septembre 2002 ; ATA/676/1998 du 3 novembre 1998). De plus, et ainsi que l’a relevé le Tribunal administratif en 1995, le législateur, lors de l’adoption de la LEE en 1989, n’a pas voulu assimiler la situation d’enfants de parents divorcés ou séparés selon un jugement, à celle d’enfants dont les parents sont séparés de fait (ATA/588/1995 du 24 octobre 1995). En l’espèce, la recourante est mariée mais séparée de fait. Elle n’est au bénéfice d’aucun jugement de séparation de corps. Le service devra donc également prendre en compte le revenu du conjoint de l’intéressée pour examiner les barèmes d’octroi d’allocations. Le fait que le revenu du mari de celle-ci est exonéré d’impôts en Belgique n’a pas de conséquence directe sur l’examen des demandes d’allocations d’études faites en Suisse. En considérant que la recourante n’avait pas droit aux allocations d’études pour ses filles, du fait que son époux était au bénéfice d’immunités fiscales qui ne sont valables qu’en Belgique, l’autorité intimée a violé la LEE et son règlement d’application. La décision querellée sera par conséquent annulée et le dossier renvoyé au service pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra en particulier d’examiner si les intéressées ont droit à une allocation d’études, à la lumière de la situation financière du groupe familial. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’autorité intimée. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, à défaut de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 7/8 - A/2232/2008 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2008 par Madame K______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 20 mai 2008 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 20 mai 2008 ; renvoie le dossier au service des allocations d’études et d’apprentissage pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge du service des allocations d’études et d’apprentissage un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/2232/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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