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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/2210/2013

30 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·867 mots·~4 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2210/2013-AIDSO ATA/481/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2ème section dans la cause

Madame B______ L______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 - A/2210/2013 EN FAIT 1. Le 4 juin 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a déclaré irrecevable l'opposition formée le 21 mai 2013 par Madame B______ L______ contre une décision de refus d'aide sociale du 18 avril 2013. La décision querellée avait été notifiée le 19 avril 2013. Le délai de trente jours pour s'y opposer venant à échéance le 19 mai 2013, il avait été reporté au lundi 20 mai 2013. Postée le 21 mai 2013, l'opposition était tardive. 2. Par acte du 3 juillet 2013, Mme B______ L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour qu'il statue sur le fond de l'opposition. Le lundi 20 mai 2013 était le lundi de Pentecôte, de sorte que l'échéance du délai d'opposition avait été reportée au mardi 21 mai 2013. L'opposition avait donc été formée en temps utile. 3. Le 16 juillet 2013, le SPC a conclu à l'admission du recours. 4. Le 19 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) les décisions rendues par l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. 3. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

- 3/4 - A/2210/2013 4. Selon l'art. 1 let. e de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 (LJF - J 1 45), le lundi de Pentecôte est un jour férié dans le canton de Genève. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 18 avril 2013 a été réceptionnée le lendemain par l’intéressée. Le délai d'opposition a commencé à courir le 20 avril 2013 pour échoir le dimanche 19 mai. Le lundi 20 mai étant le lundi de Pentecôte, l'échéance du délai était reportée au mardi 21 mai 2013, de sorte que l'opposition a été formée en temps utile. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure du CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2013 par Madame B______ L______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 4 juin 2013 ; au fond : l'admet ; annule la décision du service des prestations complémentaires du 4 juin 2013 ; dit qu'aucun émolument ne sera perçu ; alloue à Madame B______ L______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/2210/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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