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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/2204/2026

23 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,089 mots·~10 min·12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2204/2026-FORMA ATA/648/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Rodrigo DOMINGOS DA SILVA, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/6 - A/2204/2026 EN FAIT A. a. Par décision sur opposition du 25 août 2025, la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé l’élimination de A______ (ci-après : l’étudiante) du programme d’études de Bachelor en biologie. b. Par décision du 8 octobre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté (ci-après : la doyenne) a reconsidéré la décision du 25 août 2025 et levé l’élimination de la précitée du programme d’études de Bachelor en biologie. Elle était réimmatriculée et réadmise au semestre d’automne 2025-2026, avec les modalités de reprise et de poursuite de son cursus d’études suivantes : elle bénéficiait d’une troisième et dernière tentative dérogatoire pour l’examen de « Développement animal » et son délai d’études était repoussé à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2026. c. Par courriel du 16 octobre 2025, le secrétariat des étudiants de la faculté a confirmé qu’elle devait valider son examen de « Développement animal » ainsi que sa troisième année durant les semestres d’automne 2025 et printemps 2026. d. Le 16 janvier 2026, l’étudiante a formé une demande d’aménagement du cursus en études à temps partiel dès le semestre de printemps 2026. Cette demande reposait sur des motifs médicaux. e. Par courriel du 10 février 2026, la faculté a répondu que l’organisation de son plan d’études serait déterminée semestre par semestre. f. Le 8 mars 2026, l’étudiante a signé un nouveau plan d’études, selon lequel elle devait passer les examens de « Développement animal », « Évolution Printemps », « Comprendre l’évolution », « Microbiologie générale II » et « Élément d’endocrinologie moléculaire » à la session de printemps 2026. D’autres examens devaient être présentés aux semestres d’automne 2026 et printemps 2027 (dont l’examen « BMC ») et les travaux pratiques obligatoires au printemps 2026. B. a. Au cours du mois de mai 2026, l’étudiante a sollicité sa désinscription aux examens de « Développement animal » et de « BMC » pour le semestre de printemps. b. Par courriel du 1er juin 2026, le secrétariat des étudiants de la faculté a informé l’étudiante que sa demande de retrait pour l’examen « Développement animal » était refusée. Lors d’un entretien du 23 février 2026, il lui avait été demandé de mettre la priorité sur cet examen de deuxième année, lequel devait être validé avant les cours de troisième année. Le retrait de l’examen « BMC » était en revanche accepté. c. Par courriel du 2 juin 2026, la conseillère académique de la faculté a précisé qu’elle pouvait passer l’examen « Développement animal » en septembre 2026,

- 3/6 - A/2204/2026 mais que, dans ce cas, elle n’était pas autorisée à passer les examens de troisième année en juin 2026. d. Par courriel des 4 et 5 juin 2026, la faculté a confirmé son retrait des examens « Développement animal », « BMC » et « Évolution Printemps ». Le plan d’études qu’elle avait signé le 8 mars 2026 n’ayant pas été suivi, il était rendu caduc, de même que la dérogation exceptionnelle qu’il impliquait. L’étudiante était par conséquent soumise à son règlement de titre, lequel prévoyait qu’à l’exception des cours à choix libre, la troisième année ne pouvait être commencée avant la réussite de la deuxième année. e. Le 8 juin 2026, l’étudiante a formé opposition à la décision communiquée par courriels des 4 et 5 juin 2026. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, sa réinscription immédiate, respectivement son autorisation provisoire de se présenter à l’examen d’« Évolution Printemps » du 11 juin 2026, ainsi que sa réinscription immédiate, respectivement son autorisation provisoire de se présenter à l’examen de « Microbiologie générale II » du 26 juin 2026. Sur le fond, elle a sollicité l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’elle reste autorisée à présenter l’examen « Développement animal » à la session d’août-septembre 2026. f. Par courrier du 9 juin 2026, la doyenne a confirmé le retrait de l’examen « Développement animal » au semestre de printemps 2026. L’étudiante n’était pas autorisée à se présenter à d’autres examens de troisième année que celui d’« Introduction à la médecine légale » avant d’avoir validé sa troisième année. C. a. Par acte du 15 juin 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. À titre superprovisionnel, elle a invité la chambre de céans à l’autoriser à se présenter à l’examen de « Microbiologie générale II » du 26 juin 2026 et, à titre provisionnel, à être autorisée à se présenter à la session de rattrapage d’août-septembre 2026 aux examens de troisième année dont elle avait été désinscrite, soit notamment à l’examen « Évolution Printemps ». Elle a également invité la chambre de céans, sur mesures provisionnelles, à ordonner à la faculté de s’abstenir de toutes mesures académiques fondées sur la prétendue caducité du plan d’études du 8 mars 2026 jusqu’à droit connu sur l’opposition. La décision violait le principe de la protection de la bonne foi, l’interdiction du formalisme excessif et le principe de la proportionnalité. b. Le 16 juin 2026, la recourante a produit l’intégralité des échanges de courriels avec la faculté. c. Par pli du même jour, la chambre administrative a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles. d. Le 18 juin 2026, la doyenne a autorisé la recourante à se présenter à l’examen écrit du 26 juin 2026 de « Microbiologie générale II » ainsi qu’aux examens auxquels elle se serait inscrite pour la session d’août-septembre 2026, y compris

- 4/6 - A/2204/2026 ceux de troisième année. La communication du résultat de ces examens ne serait transmise qu’au moment de la décision finale sur opposition (en cas d’issue favorable). e. Le 22 juin 2026, la recourante a conclu à ce que la chambre de céans entérine l’autorisation de l’autorité intimée, lui ordonne de procéder sans délai à sa réinscription administrative aux examens concernés, en particulier à l’examen de « Microbiologie générale II » du 26 juin 2026, lui ordonne de lui communiquer les résultats des examens présentés en temps utile pour lui permettre d’exercer ses droits à une séance de rattrapage et constate que son opposition déployait effet suspensif. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure. f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l’effet suspensif ou des mesures provisionnelles étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai qui a été observé en l’occurrence. 2. Devant la chambre de céans, l’autorité intimée a fait droit aux conclusions de la recourante visant à l’autoriser à se présenter à l’examen de « Microbiologie générale II » du 26 juin 2026 et à se présenter aux examens de troisième année dont elle avait été désinscrite lors de la session de rattrapage d’août-septembre 2026. Ces points ne sont dès lors plus litigieux. Cela suffit à donner satisfaction à la recourante, sans qu’il y ait lieu d’ordonner à l’autorité de procéder à sa réinscription effective aux examens concernés. 3. Dans sa réplique, la recourante conclut encore à ce que la chambre de céans ordonne à l’intimée de lui communiquer les résultats des examens présentés en temps utile pour lui permettre d’exercer ses droits à une séance de rattrapage. 3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4). 3.2 La décision refusant des mesures provisionnelles étant une décision incidente, le recours contre celle-ci n’est recevable que si elle est susceptible de causer un dommage irréparable ou si l’admission du recours est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 57 let. c LPA). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_581/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/355/2024

- 5/6 - A/2204/2026 3.3 L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). 3.4 En l’occurrence, la conclusion prise pour la première fois au stade de la réplique est irrecevable, car elle est exorbitante au présent litige. Même à considérer que sa conclusion constitue une demande de mesures provisionnelles formée dans le cadre du recours contre la décision incidente, celle-ci serait refusée, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable que la communication du résultat de ses examens au moment de la décision finale sur opposition serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. En l’état, rien ne laisse supposer que tel serait le cas. Le recours est partant admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera donné acte à l’autorité intimée de son engagement à autoriser la recourante à se présenter à l’examen écrit du 26 juin 2026 de « Microbiologie générale II » ainsi qu’aux examens auxquels elle se serait inscrite pour la session d’août-septembre 2026, y compris ceux de troisième année. Le présent arrêt, qui met un terme au litige devant la chambre de céans, rend sans objet la demande de mesures provisionnelles. 4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 juin 2026 par A______ contre la décision de la doyenne de la faculté des sciences de l’Université de Genève du 9 juin 2026 ; annule la décision du 9 juin 2026 ; donne acte à la doyenne de la faculté des sciences de l’Université de Genève de son engagement à autoriser A______ à se présenter à l’examen écrit du 26 juin 2026 de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20405 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/941/2018

- 6/6 - A/2204/2026 « Microbiologie générale II » ainsi qu’aux examens auxquels elle se serait inscrite pour la session d’août-septembre 2026, y compris ceux de troisième année ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à A______ à la charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Rodrigo DOMINGOS DA SILVA, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. CARDINAUX

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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