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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.10.2015 A/2192/2015

12 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·917 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2192/2015-AIDSO ATA/1085/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 octobre 2015 sur effet suspensif

dans la cause

M. A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/2192/2015

Vu le recours interjeté le 25 juin 2015 par M. A______ contre une décision de l'hospice général (ci-après : l’hospice) du 28 mai 2015, rejetant l’opposition de l’intéressé contre la décision du RMCAS du 12 janvier 2015 ; que cette décision du 12 janvier 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, confirmait à l’intéressé qu’à partir du 1er février 2015, du fait de son statut d’étudiant inscrit auprès de l’HEPIA, il ne remplissait plus les conditions requises pour permettre la poursuite d’une aide financière de l’hospice et décidait que, dans la mesure où il demeurait immatriculé auprès de l’HEPIA dès le 1er février 2015, il pourrait bénéficier à titre dérogatoire du barème d’aide financière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2015 ; vu la réponse de l’hospice du 28 août 2015 concluant au rejet du recours ; vu l’écriture du recourant du 31 août 2015, complétée par celle du 1er septembre 2015 sollicitant « la restitution de l’effet suspensif, ou l’annulation de sa suppression, de la décision datée du 12 janvier 2015 », en plus de « l’annulation des torts générés par l’abus de droit de la décision datée du 7 août 2015, car le raisonnement de calcul sera reproduit sur les mois suivants » ; vu la détermination de l’hospice sur effet suspensif du 11 septembre 2015, indiquant notamment que M. A______ s’était exmatriculé de l’HEPIA au mois de janvier 2015 et avait donc bénéficié des prestation d’aide financière ordinaire à compter du 1er février 2015 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; considérant que selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; qu’en l’espèce, au regard des explications fournies par l’hospice dans sa détermination du 11 septembre 2015, le recourant a continué de percevoir des prestations d’aide financière ordinaire après la décision du 12 janvier 2015 ;

- 3/4 - A/2192/2015 que la décision sur opposition de l’hospice du 28 mai 2015, non déclarée exécutoire nonobstant recours, semble implicitement ne rejeter l’opposition de M. A______ et ne confirmer sa décision du 12 janvier 2015 qu’en tant que celui-ci s’immatriculerait à nouveau à l’HEPIA, ce qui n’était alors plus le cas ; que la question de l’effet suspensif ne porte que sur l’octroi ou non des prestations de l’hospice, non sur la question de l’exmatriculation du recourant et d’un éventuel préjudice en résultant selon lui ; que la décision de cessation de prestation depuis le 1er août 2015 prise le 7 août 2015 par le centre d’action sociale (ci-après : le CAS) est sans lien avec la décision du 12 août 2015 et celle sur opposition du 28 mai 2015, mais tient compte du fait que M. A______ bénéficie d’indemnités de chômage depuis fin juillet 2015 ; que l’invocation par le recourant, à l’appui de sa demande de restitution de l’effet suspensif, de la reprise des cours à l’HEPIA à fin septembre 2015 est sans pertinence ; qu’en effet et en tout état de cause, la décision sur opposition du 28 mai 2015 n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce qui implique que le recours de M. A______ du 25 juin 2015 déploie effet suspensif de plein droit en application de l’art. 66 al. 1 LPA (ATA/836/2015 du 13 août 2015) ; que vu ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet et doit par conséquent être déclarée irrecevable ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif formée les 31 août et 1er septembre 2015 par M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______, ainsi qu'à l'hospice général.

- 4/4 - A/2192/2015

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :