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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2015 A/2191/2015

13 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,621 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2191/2015-AIDSO ATA/1102/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2015 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/2191/2015 1) Monsieur A______, étranger d’origine non établie et à l’encontre duquel une décision de renvoi a été prise, réside dans le canton de Genève. 2) Le 24 juin 2015, il a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avec demande de mesures provisionnelles urgentes contre trois décisions de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 15 juin 2015 : - une décision « non notifiée » de suspendre le versement de l’aide d’urgence en sa faveur ; - une décision de lui interdire l’entrée dans tous les foyers d’asile et les locaux du canton de Genève à l’exception du lieu de résidence pour une durée de cinq ans ; - une décision de transférer son lieu d’hébergement du foyer des Tattes à l’abri de protection civile d’Annevelle pour une durée indéterminée. Sa démarche était consécutive à un conflit avec l’hospice au sujet de son lieu d’hébergement. Il avait refusé d’obtempérer à la décision de celui-ci de le transférer du foyer des Tattes à l’abri de la protection civile précité. Il s’en était suivi qu’il n’avait plus d’accès à ses effets personnels restés sur place et ne pouvait plus toucher le « per diem » de CHF 10.- que l’hospice lui allouait dans le cadre de l’aide d’urgence. 3) Le 6 juillet 2015, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours. Les demandes de M. A______ visant au versement de CHF 10.- par jour et à ce qu’il puisse accéder à ses affaires personnelles étaient sans objet dans la mesure où M. A______ avait récupéré les affaires personnelles lui appartenant dans la chambre qu’il occupait au foyer des Tattes, selon quittance du 24 juin 2015, et que le versement des prestations d’aide d’urgence n’avait jamais été suspendu. En effet, l’intéressé avait été informé à plusieurs reprises, notamment par courrier du 24 juin 2015, qu’il pouvait percevoir son subside dans les locaux de l’hospice au carrefour du Bouchet. Aucun recours n’était possible contre le transfert de l’intéressé dans l’un des abris de la protection civile. 4) Le 25 août 2015, M. A______ a informé la chambre administrative de ce que la décision qu’il contestait avait été « reconsidérée » par l’autorité, de sorte qu’il avait réintégré le foyer des Tattes. Il sollicitait l’allocation d’une indemnité équitable pour couvrir ses frais d’avocat. Aucun document n’était joint à ce courrier. 5) Le 4 septembre 2015, l’hospice a contesté avoir reconsidéré sa décision. Le courrier adressé à M. A______ le 15 juin 2015 relatif à son transfert dans un abri de protection civile était un courrier d’information et non pas une décision

- 3/5 - A/2191/2015 susceptible d’opposition ou de recours. Il prenait acte du retrait du recours mais contestait toute condamnation au versement d’une indemnité pour des frais d’avocat. La démarche juridique engagée par M. A______ n’avait aucune utilité. L’hospice n’avait jamais refusé au recourant l’accès à ses effets personnels ou suspendu son droit aux prestations minimales d’entretien. C’était à la suite d’un examen médical du recourant effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève à la demande de l’hospice que celui-ci avait réintégré le centre des Tattes. 6) Après transmission de cette réponse, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert devant elle contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative n’est en particulier pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit cantonal prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). En outre le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet, en application de l’art. 50 LPA, d’une réclamation ou d’une opposition préalable. 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette

- 4/5 - A/2191/2015 DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). 3) L’hospice est l’autorité compétente pour accorder les prestations d’aide d’urgence aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 3 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 4) Les décisions qu’il prend dans ce cadre en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une contestation, par la voie tout d’abord d’une opposition auprès de la direction de l’hospice (art. 51 al. 1 LIASI), puis, en cas de refus, auprès de la chambre administrative (art. 52 LIASI). 5) La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 6) En l’occurrence, se pose la question de l’intérêt digne de protection du recourant à voir statuer sur son recours, sous l’angle de l’intérêt actuel, dans la mesure où il a réintégré le foyer des Tattes à une date qu’il n’a pas indiquée et dans des circonstances non établies. Cette question souffre cependant de rester ouverte dans la mesure où la chambre administrative n’est pas compétente pour connaître du recours qu’il a interjeté. En effet, la procédure de recours n’a pas été préalablement précédée d’une procédure d’opposition devant la direction de l’hospice, ainsi que le prescrit l’article 51 LIASI. Le recours sera déclaré irrecevable pour cette raison. Même si apparemment la situation litigieuse a été entre-temps réglée entre les parties, elle sera formellement retransmise à l’hospice pour une éventuelle suite de la procédure. 7) Le litige relevant du domaine de l’assistance, aucun émolument de procédure ne sera pas perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). En outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, au vu de l’issue du litige. * * * * *

- 5/5 - A/2191/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 juin 2015 ; transmet la cause à l’Hospice général pour une éventuelle suite de la procédure au sens des considérants ; dit qu’il n’est prélevé aucun émolument ni alloué aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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