RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2186/2014-LAVI ATA/170/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/12 - A/2186/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______ (B______, selon le registre de la population du canton de Genève - base de données Calvin ; ci-après : M. A______) est né le ______ 1978, ressortissant irakien et domicilié à Genève. 2. Il exerce une activité professionnelle en qualité d'indépendant, sous la raison sociale « Restaurant C______ » (ci-après : le restaurant), soit une pizzeria située aux Eaux-Vives. 3. Dans la nuit du 4 au 5 août 2012, lors des fêtes de Genève, M. A______ et son frère cadet, qui venaient de fermer le restaurant et étaient en possession d'une partie de la caisse, ont été victimes d’une agression par des inconnus. Alors qu'il tentait de porter secours à son frère, qui se faisait violemment molester, M. A______ a été poignardé à deux reprises dans le dos et roué de coups de pieds et de poings par plusieurs assaillants. 4. Le 5 août 2012, l'unité d'accueil et d'urgences psychiatriques (ci-après : UAUP) du service des urgences (ci-après : SU) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a établi un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence relatif à la prise en charge de M. A______. Celui-ci, suite à son agression, avait été conduit à l'hôpital et se trouvait dans l'attente d'une intervention chirurgicale. Il souffrait d'angoisse et d'agitation fluctuante. Un traitement anxiolytique lui avait été administré. 5. Le 6 août 2012, le département de chirurgie des HUG a dressé un compterendu opératoire concernant une intervention de la veille sur M. A______, après examen radiologique. L'un des coups de couteau qu'il avait reçu avait atteint la partie inférieure de la loge rénale gauche, au-dessus de la crête iliaque, et l'autre coup de couteau avait été porté au niveau de la crête iliaque. La plaie ne présentait pas d'extension intraabdominale. 6. Le 5 octobre 2012, suite à la plainte pénale déposée par son frère le 10 août 2012 contre inconnu, dénonçant les faits précités, M. A______ s'est constitué partie plaignante auprès du Ministère public (procédure P/10988/2012). 7. Le 4 décembre 2012, le Docteur D______, médecin chef de clinique de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) des HUG, a établi un rapport à teneur duquel M. A______ était suivi dans ce service depuis le 3 octobre 2012. Le patient avait été exposé à un épisode
- 3/12 - A/2186/2014 de violences physiques et psychologiques, avec risque pour sa vie, qui avait eu des conséquences sévères sur sa santé globale. L'ensemble des symptômes présentés évoquait un état de stress post-traumatique. Si M. A______ reprenait progressivement le cours de sa vie grâce au soutien de ses proches, ainsi qu'à ses ressources et projets personnels, il n'était pas encore stabilisé sur le plan psychologique ; il restait fragile et présentait une labilité émotionnelle importante, raison pour laquelle la poursuite du suivi à l'UIMPV et d'un traitement médicamenteux paraissait indiquée. Au début du suivi, le patient avait indiqué se sentir très mal depuis son agression et souffrir d'angoisses, ainsi que d'importants troubles du sommeil (réveils, cauchemars). Il était fatigué, avait des difficultés à se concentrer et ressentait de la peur et de l'angoisse lorsqu'il se trouvait seul ou dans la rue. Il avait des « flashbacks » de la scène de l'agression, en particulier du moment où son frère était à terre et en sang. Il avait eu très peur pour leurs vies. Il craignait de « devenir fou ». Cet événement avait eu des conséquences sur sa vie familiale ; il s'inquiétait et culpabilisait vis-à-vis de son frère, et s'inquiétait également pour la santé de son épouse. Il rencontrait aussi des difficultés professionnelles, dans la mesure où il avait été en arrêt de travail, complet dans un premier temps, puis partiel. Il avait constaté que, depuis son agression, les recettes de son restaurant avaient diminué, ce qui le préoccupait. Il avait dû réorganiser son activité professionnelle et mettre un terme à des projets visant à développer son affaire. Outre ses troubles de concentration, des douleurs ressenties dans le dos et les jambes le handicapaient. Lors des premiers entretiens, le Dr D______ avait noté une agitation anxieuse, allant jusqu'à des crises d'angoisse majeures ayant nécessité un traitement anxiolytique immédiat. M. A______ présentait une symptomatologie anxio-dépressive d'allure post-traumatique, raison pour laquelle un traitement médicamenteux, à adapter en fonction de l'évolution des symptômes, lui avait été proposé. Depuis lors, ses angoisses, troubles du sommeil et « flashbacks » avaient diminué. Il décrivait néanmoins toujours une grande irritabilité, avec des montées d'angoisse face aux imprévus et aux difficultés dans sa vie quotidienne et professionnelle. Il ressentait par ailleurs une grande colère à l'égard de ses agresseurs qui avaient mis en danger la vie de son frère, sa propre vie, ainsi que le devenir de son restaurant et, indirectement de sa famille. Il se sentait encore en insécurité. Il avait repris son activité professionnelle à plein temps depuis le 12 novembre 2012, ce qui le fatiguait et le stressait, mais il ne pouvait pas faire autrement sans risquer de mettre en danger son affaire. 8. Par ordonnance du 7 mai 2013, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale P/10988/2012, dès lors que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, les auteurs
- 4/12 - A/2186/2014 n'ayant pas pu être identifiés, malgré les différents témoignages et analyses biologiques effectuées. 9. Le 23 octobre 2013, M. A______ a passé une échographie du flanc gauche en raison de la persistance de douleurs sous la cicatrice de la blessure causée par les coups de couteau. Il ressortait des clichés un aspect en faveur d'une vraisemblable rupture pariétale avec hernie lombaire postérieure gauche. Des examens complémentaires étaient préconisés. 10. Le 29 octobre 2013, M. A______ a passé un scanner, duquel ressortait une lésion cicatricielle avec probable séquelle d'hématome au niveau de la paroi lombaire gauche, de localisation superficielle sur environ 3 cm. Il n'y avait pas d'image de hernie, mais la présence d'une image dense au centre était signalée. 11. Le 4 novembre 2013, le Docteur E______, médecin généraliste, a attesté que M. A______ présentait des douleurs au niveau de sa cicatrice et se trouvait, après les examens effectués en octobre 2013, dans l'attente d'un avis chirurgical à ce sujet, vu la possible présence d'un corps étranger. Le patient se plaignait d'autre part de troubles du sommeil (difficultés d'endormissement, réveils nocturnes, difficultés à se lever). Il ne se sentait « pas bien dans sa tête, […] absent, plus concerné ». Il avait de plus en plus de peine à travailler, voire n'en avait pas envie. Il décrivait également des pleurs et se sentait très angoissé ; il avait peur de rentrer seul chez lui le soir et dormait avec de la lumière depuis son agression. Il souffrait de vertiges, de fatigue et se sentait extrêmement déprimé. Il ressentait une colère à l'égard des personnes qui n'étaient pas intervenues lors de l'agression et se sentait coupable et responsable de l'agression de son frère. M. A______ présentait ainsi un syndrome de stress posttraumatique qui s'aggravait, associé à un état dépressif et anxieux. Sa situation nécessitait rapidement un suivi psychiatrique, probablement à long terme et, dans cette attente, un traitement antidépresseur et anxiolytique, ainsi qu'une médication contre l'insomnie. En raison des problèmes précités, le Dr E______ redoutait que son patient ne soit obligé de cesser ses activités au sein de son restaurant ; il devait, pour conserver son commerce, être secondé, voire remplacé, afin de pouvoir se soigner et récupérer de son traumatisme. 12. Le 19 décembre 2013, M. A______ a déposé une requête d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) auprès de l'instance d'indemnisation LAVI (ci-après : instance LAVI), concluant à ce qu'une indemnité pour perte de revenu de CHF 18'874.- lui soit allouée, et à ce que ses droits concernant la perte de revenu postérieure au 31 décembre 2012 et une indemnité pour tort moral soient réservés. 13. Le 30 janvier 2014, l'instance LAVI a entendu M. A______, ainsi que son épouse.
- 5/12 - A/2186/2014 a. Il était toujours angoissé et prenait des médicaments pour dormir, même s’il se sentait mieux. Il ressentait des douleurs, notamment à sa cicatrice lorsqu'il exécutait certains mouvements, ainsi que des douleurs musculaires aux jambes et dans le dos. Il avait reporté une nouvelle intervention chirurgicale pour éviter de péjorer sa situation. Il avait repris son activité à 70 %, mais éprouvait des difficultés à travailler. Il gérait son restaurant depuis cinq ans et son frère venait l'aider trois jours et un soir par semaine. Il proposait des pizzas pour CHF 10.-, à midi et le soir, six jours par semaine. Son établissement comptait quarante places. Il avait engagé, pendant trois mois après son agression, un remplaçant, dont les compétences s'étaient avérées médiocres, ce qui avait entraîné la perte de clients durant cette période. Il avait deux employés dans le restaurant, l’un à 100 % et l’autre à 50 %, en période d'essai. Il n’avait pas encore déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), ni chiffré sa perte de gain pour 2013. Son assurance perte de gain en cas d’accident avait pris en charge le salaire du remplaçant. Il sollicitait une indemnisation au titre d'atteinte à son avenir économique, en raison de la diminution de son bénéfice net et de son rendement à cause des séquelles de son agression, dont les auteurs n'avaient pas été retrouvés. b. Selon Madame F______, son épouse, le frère de M. A______ l'aidait au restaurant et des démarches étaient en cours pour qu'il puisse le faire « officiellement ». Elle-même apportait son aide lorsqu'elle le pouvait, mais elle avait également des problèmes de santé. D’importants investissements avaient été consentis pour l’ouverture du restaurant quelques années plus tôt ; arrêter de travailler signifiait la fermeture de l’établissement. Son époux figurait sur une liste d’attente pour consulter un psychologue. 14. Le 6 mars 2014, M. A______ a complété sa requête du 19 décembre 2013 en fournissant le bilan et les comptes d'exploitation de son restaurant pour l'année 2013, concluant à l'octroi d'une indemnité pour perte de revenu de CHF 57'629.et d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-. Son agression et ses conséquences avaient eu des répercussions sur le fonctionnement de son restaurant. Il s'était trouvé en incapacité de travailler à 100 % durant deux mois après son agression, puis à 50 % pendant environ un mois. Alors qu'il avait pu, de 2009 à 2012, réaliser une progression régulière de son bénéfice net chaque année, celui-ci avait ensuite diminué. La perte devait être calculée sur la base du dernier chiffre annuel réalisé avant l'agression, augmenté de la progression à laquelle M. A______ aurait pu raisonnablement s'attendre compte tenu de la marche normale et du développement de ses affaires. Il a produit, à l'appui de sa demande, le tableau récapitulatif suivant :
- 6/12 - A/2186/2014 Recettes CHF % Achats CHF % Bénéf. brut CHF % Frais CHF % Bénéf. net CHF % 2009 143'922 59'347 85'341 44'730 34'766 2010 266'367 +86 105'116 +78 170'072 +100 91'420 +90 63'791 +85 2011 318'709 +20 128'337 +22 195'747 +15 108'941 +18 71'168 +13 2012 391'627 +23 158'746 +28 237'341 +22 152'637 +40 68'662 -5 2013 350'652 -10 131'492 -17 206'836 -13 147'833 -4 59'003 -12 Par ailleurs, une photo de ses cicatrices était jointe. 15. Par ordonnance du 17 juin 2014, l'instance LAVI a alloué à M. A______ un montant de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral et a rejeté sa requête pour le surplus. Les conditions légales permettant de reconnaître à l'intéressé le statut de victime étaient en l'occurrence réalisées. S'agissant toutefois des conséquences pécuniaires de son incapacité de travail, sa demande devait être rejetée en l'absence d'éléments suffisamment concrets. Il n'avait pas fourni de pièces à l'appui de ses déclarations selon lesquelles il avait souscrit une assurance perte de gain dont il aurait reçu des indemnités suite à son agression. Par ailleurs, rien ne permettait d'affirmer que le restaurant aurait connu une progression annuelle de son bénéfice de 23 %, dès lors que le domaine de la restauration était instable et que la concurrence était importante sur ce marché et dans ce quartier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi. 16. Par acte du 18 juillet 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation en tant qu'elle le déboutait de ses conclusions en matière de perte de gain. Il demandait que l'instance LAVI soit condamnée à lui verser d'une part une indemnité pour perte de gain de CHF 55'172.25 et, d'autre part, une somme de CHF 7'000.- au titre de tort moral complémentaire. Son agression avait eu pour conséquence sur son activité professionnelle une diminution de son revenu sur la fin de l'année 2012 et en 2013, en raison de
- 7/12 - A/2186/2014 ses absences dans un premier temps, puis de la baisse de son rendement au travail, ce qui avait notamment entraîné une perte de clientèle, qu'il tentait à ce jour de retrouver. Sa perte nette pour les deux années précitées, en se fondant sur les recettes et bénéfices escomptés s'il n'y avait pas eu l'agression, s'élevait respectivement à CHF 12'158.- pour 2012 et CHF 48'603.- pour 2013. Il avait perçu en 2012 des indemnités journalières de l'assurance G______ pour un montant total de CHF 5'588.75, lequel devait être déduit de la perte totale, portant cette dernière à CHF 55'172.25. Subsidiairement, en procédant à une appréciation restrictive, il y avait lieu d'admettre que, sans l'agression, il aurait réalisé au moins le même bénéfice net que pour l'année 2011. Dans sa décision, l'instance LAVI s'était à tort fondée sur des faits non notoires et nullement avérés en considérant que le domaine de la restauration était instable et la concurrence très grande sur ce marché et dans le quartier concerné. À teneur des pièces comptables produites, la marche des affaires du recourant avait au contraire progressé régulièrement au cours des années ayant précédé son agression, et rien n'indiquait qu'il n'aurait pas pu continuer avec la même progression. Il était subsidiairement arbitraire de retenir qu'il n'aurait pas obtenu au moins le même résultat que celui réalisé dans l'année avant l'agression. Compte tenu des circonstances et des suites de son agression, une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- au total devait lui être allouée. 17. Le 19 août 2014, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations et persistant dans les conclusions de la décision attaquée. 18. Par arrêt du 17 mars 2015 (ATA/281/2015), la chambre administrative a rejeté un recours de M. A______ et de son frère dans le cadre d'un litige contre l'association du centre de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI), portant sur le refus de ce dernier de reconsidérer sa décision du 11 octobre 2013 leur garantissant six heures d'activité d'avocat au titre d'aide à long terme pour leurs procédures devant l'instance LAVI. 19. Le 12 mai 2015, le recourant a retiré ses conclusions portant sur l'obtention d'une indemnisation pour tort moral supérieure aux CHF 8'000.- alloués dans la décision querellée, tout en maintenant ses autres conclusions. 20. Le 8 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 8/12 - A/2186/2014 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. b. En l’espèce, l'agression dont a été victime le recourant ayant eu lieu au mois d'août 2012, le nouveau droit est applicable (art. 48 let. a LAVI a contrario). 3. Le présent litige porte sur le refus de l'instance LAVI d'allouer au recourant une indemnité pour perte de gain au cours des années 2012 et 2013. 4. a. La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 p. 313 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. 5. a. L’aide aux victimes comprend notamment l’indemnisation (art. 2 let. d LAVI). b. La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (art. 19 al. 1 LAVI). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; art. 19 al. 2 1ère phr. LAVI). Les principes du droit de la responsabilité civile sont applicables pour la détermination du dommage. Mais certains postes du dommage sont exclus. Il
- 9/12 - A/2186/2014 s’agit d’une part de postes du dommage dont l’indemnisation irait au-delà des objectifs de l’aide aux victimes et d’autre part de postes qui sont pris en considération par la loi d’une autre manière (Message du Conseil fédéral précité, FF 2005 6735). c. En matière civile, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi. 6. a. Dans la mesure où les prestations de l'aide aux victimes ont un caractère subsidiaire (art. 4 LAVI), les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (art. 20 al. 1 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc p. 175). b. L’art. 20 al. 3 LAVI dispose que le montant de l’indemnité est de CHF 120'000.- au plus. c. À teneur de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. d. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1). 7. En l'espèce, le recourant a été victime d'une agression le 5 août 2012. Il ressort du dossier qu'il s'est ensuite trouvé en incapacité totale de travail durant
- 10/12 - A/2186/2014 deux mois, avant de pouvoir reprendre son activité au sein de son restaurant à mitemps en octobre 2012, puis à plein-temps dès le 12 novembre 2012, étant précisé que le recourant a déclaré lors de l'audience du 30 janvier 2014 devant l'intimée, sans toutefois l'étayer, qu'il travaillait alors à 70 %. Il apparaît néanmoins que son agression lui a laissé des séquelles, en particulier physiques, dès lors qu'il a souffert de douleurs persistantes au niveau de sa cicatrice nécessitant potentiellement une nouvelle intervention chirurgicale, et psychologiques, sous la forme d'un syndrome de stress post-traumatique associé à un état dépressif et anxieux, ces troubles étant attestés par des médecins. Toutefois, bien que le recourant produise à l'appui de sa demande les comptes de pertes et profits et bilans de son restaurant pour les années 2009 à 2013, dont il ressort effectivement qu'il a subi une diminution de son chiffre d'affaires en 2012 et 2013, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, ne serait-ce que de manière vraisemblable, la part de cette perte qui serait imputable à l'agression dont il a été victime et aux suites de celle-ci, en d'autres termes le dommage qu'il aurait subi de ce fait, équivalant au revenu qu'il aurait réalisé sans la survenance de l'accident. En effet, malgré un remplacement durant deux mois qui ne se serait, selon ses dires, pas déroulé conformément à ses attentes, le recourant a repris son activité au sein de son restaurant, secondé par son frère et deux employés, depuis le mois d'octobre 2012. De plus, il s'avère, à teneur des chiffres produits, que les recettes et bénéfices bruts du restaurant sont en augmentation en 2012, de même que les frais, ce qui correspond à l'évolution de ces rubriques en 2010 et 2011, de sorte qu'il n'est pas possible, sans explications circonstanciées, ni justificatifs, de différencier 2012 des deux précédents exercices Enfin, comme l'a relevé l'intimée et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le domaine de la restauration est notoirement instable, notamment en raison de la forte concurrence existant sur le marché et dans le quartier concernés. Par conséquent, aucun élément concret ne permet d'affirmer que le chiffre d'affaires du recourant aurait continué à progresser s'il n'avait pas été victime d'une agression. De plus, si le recourant allègue avoir reçu des indemnités journalières d'une assurance perte de gain pour un montant total de CHF 5'588.75, il ne produit aucune pièce probante à ce sujet. Partant, si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant à la suite de son agression, en particulier s'agissant de son activité professionnelle, une indemnisation pour perte de gain ne peut pas lui être accordée en l'absence d'éléments suffisamment concrets permettant d'établir un dommage et vu le caractère subsidiaire des prestations sollicitées.
- 11/12 - A/2186/2014 Dans ces circonstances, l'intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en allouant au recourant une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-, à l'exclusion d'une indemnité pour perte de gain. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 17 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 12/12 - A/2186/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :