RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2184/2014-PE ATA/544/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 mai 2015
sur effet suspensif et suspension de l’instruction de la procédure dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2015 (JTAPI/381/2015)
- 2/3 - A/2184/2014 Vu le recours avec mesures provisionnelles interjeté le 12 mai 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 mars 2015, rejetant le recours qu’il avait formé contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 19 juin 2014 lui refusant la délivrance d’une autorisation de séjour et lui impartissait un délai au 13 juillet 2014 pour quitter la Suisse ; Attendu que l’OCPM avait déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours, mais que le TAPI, par décision du 5 août 2014 avait autorisé M. A______ à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours ; Que dans sa détermination du 22 mai 2015, l’OCPM d’une part ne s’oppose pas à ce que l’intéressé reste en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours et, d’autre part, sollicite la suspensions de la procédure pour permettre d’instruire la situation de l’intéressé sous l’angle de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) dans l’hypothèse où celui-ci serait de nationalité portugaise comme il l’allègue dans ces écritures ; Qu’il se justifie dans ces circonstances d’autoriser M. A______ à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours et de suspendre l’instruction de la procédure jusqu’à ce que soit connue l’issue du réexamen de la situation à laquelle l’OCPM entend se livrer ; Vu en droit les art. 66 et 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE La chambre administrative restitue l’effet suspensif au recours interjeté par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2015 et autorise celui-ci à résider sur territoire suisse jusqu’à droit connu sur son recours ; prononce la suspension de la procédure jusqu’à connaissance des résultats du réexamen de la situation de M. A______ annoncée par l’office cantonal de la population et des migrations; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 3/3 - A/2184/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à office cantonal de la population et des migrations.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Nathalie Deschamps le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :