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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2013 A/2184/2013

3 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,842 mots·~24 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2184/2013-FORMA ATA/794/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2013 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/13 - A/2184/2013 EN FAIT 1) Le 7 décembre 2012, Monsieur B______, né le ______ 1989, (ci-après : l’étudiant ou le recourant), domicilié en Ville de Genève, a adressé une demande de bourses ou prêts d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport. M. B______ a commencé, en septembre 2012, la troisième année de sa formation - d’une durée totale de six semestres - de spécialiste en information documentaire auprès de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG). L’étudiant prévoyait d’obtenir son bachelor en février 2014. Il avait déjà bénéficié de bourses pour les années académiques antérieures. 2) Le 7 décembre 2012, l’étudiant a complété le formulaire ad hoc mis à disposition par le SBPE et fourni des renseignements au sujet de sa situation familiale et financière. Ses parents ne s’étaient jamais mariés ensemble. Son père, Monsieur R______, était marié avec Madame R______. Il déclarait ses revenus à Genève. Sa mère, Madame B______, était célibataire, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100 %. Elle ne percevait aucune aide de l’hospice général (ci-après : l’hospice). L’étudiant avait un revenu brut de CHF 21'700.- annuel environ. Il vivait chez sa grand-mère, Madame L______. Il utilisait les transports publics pour se rendre sur son lieu de formation. Le trajet durait entre trente et quarante-cinq minutes. Il prenait cinq repas par semaine (à midi), en dehors de son domicile. 3) Le 15 avril 2013, le SBPE a informé l’étudiant que sa demande était incomplète. Il devait produire la copie du bail à loyer de chacun de ses parents et de sa logeuse et estimer avec précision son revenu brut au cours de l’année de formation. 4) Par courrier du 13 mai 2013, M. B______ a transmis copie de l’extrait du registre foncier concernant la maison que son père et son épouse avaient acquise. Ils y vivaient avec les trois enfants nés de leur union. La copie du bail à loyer de l’appartement de Mme B______ était jointe. L’étudiant n’y vivait plus depuis l’âge de 15 ans. Il avait été placé par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) auprès de sa grand-mère. Il produisait copie du bail de celle-ci.

- 3/13 - A/2184/2013 Il travaillait à la bibliothèque de M______ le soir et le samedi en sus de ses études. N’ayant perçu ni allocations d’études ni subsides pour l’assurancemaladie, il était contraint d’accepter toutes les heures de travail qui lui étaient proposées. Il percevait les sommes mensuelles de CHF 400.- au titre d’allocations familiales et de CHF 662.- (CHF 658.- en 2012) de rente ordinaire pour enfant de l’assurance invalidité (ci-après : AI), compte tenu de la situation de sa mère. A bien plaire, son père lui versait CHF 500.- par mois que l’étudiant déclarait, malgré le fait que son parent ne puisse déduire ce montant de ses propres impôts. Ainsi estimé, son revenu mensuel s’élevait à CHF 2'062.- par mois compte tenu d’un salaire moyen de CHF 500.-. Sa caisse maladie lui coûtait CHF 458,85 par mois. Dans le cadre de ses études, il avait dû faire un stage, obligatoire et non rémunéré, de deux mois à la bibliothèque de N______, en Angleterre. Tous les frais avaient été à sa charge. 5. Par décision du 23 mai 2013, le SBPE a refusé d’allouer une bourse ou un prêt d’études à M. B______. Ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire. Il n’avait aucun découvert. Un procès-verbal de calcul était joint à la décision. L’avis de taxation de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2011 de Mme B______ mentionnait les rentes AI de CHF 27'638.-, le subside de l’assurance-maladie de CHF 5'520.-, ainsi que les prestations complémentaires à l’AI (ci-après : PC) de CHF 25'544.-. L’avis de taxation de M. R______ et son épouse, pour l’ICC 2011, faisait état de CHF 57'000.- brut pour l’époux auquel s’ajoutaient les allocations familiales perçues pour ses trois enfants et un revenu brut immobilier de CHF 7'983.-. Le couple ne possédait aucune fortune compte tenu de la dette hypothécaire. Les intérêts hypothécaires étaient partagés par moitié entre les conjoints, chacun déclarant assumer CHF 4'354.-. Les charges annuelles de l’immeuble s’élevaient à CHF 1'597.-. 6. Par courrier du 27 mai 2013, M. B______ a contesté le total de CHF 58'702.- retenu par le SBPE au titre de revenu de sa mère. Au bénéfice de l’assurance-invalidité à 100 %, il n’était pas concevable qu’elle perçoive un tel montant. La somme de CHF 24'098.- retenu au titre de contribution de sa mère à son propre entretien était erronée. Il ne recevait aucune aide de sa part. Il avait été mis à la porte du domicile de celle-ci à l’âge de 15 ans et accueilli par sa grandmère. Le SPMi avait validé cette situation. Son aïeule était aujourd’hui âgée de 70 ans et avait été un soutien sans faille grâce auquel il parviendrait bientôt à terminer une formation supérieure alors qu’il se trouvait en situation d’échec scolaire lors de son arrivée chez elle. Sa grand-mère n’avait toutefois aucune

- 4/13 - A/2184/2013 obligation d’entretien le concernant, raison pour laquelle l’octroi d’une bourse était indispensable. 7. Par décision sur réclamation du 3 juin 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de l’étudiant. Sa mère percevait, outre les rentes AI, des subsides de l’assurancemaladie et des prestations complémentaires à l’AI. Le montant de CHF 24'098.- correspondait à l’excédent de ressources de sa mère, soit à la différence entre le revenu brut et les charges de celle-ci. 8. Le 2 juillet 2013, M. B______ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 3 juin 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Les montants retenus au titre de revenus de sa mère étaient irréalistes. Ils ne correspondaient pas aux dires de sa parente. Il attendait l’avis de taxation de celleci. La situation de l’étudiant et de sa grand-mère était difficile. L’appartement où celle-ci l’avait accueilli était petit. Elle avait tout sacrifié pour optimiser les conditions dans lesquelles recevoir son petit-fils et le soutenir afin qu’il puisse terminer ses études. Le père de l’étudiant l’aidait du mieux qu’il pouvait mais il devait tenir compte de sa nouvelle situation familiale, notamment de ses trois autres enfants. 9. Par courrier du 2 juillet 2013, Mme L______ a transmis copie de l’avis de taxation de Mme B______. L’avis de taxation ICC 2012 de Mme B______ mentionnait un montant brut au titre de rentes AI de CHF 19’740.-. La contribuable percevait la somme de CHF 25'448.- de prestations complémentaires à l’AI. Selon Mme L______, les montants n’étaient pas compréhensibles. La mère de l’étudiant ne s’était jamais occupée de son enfant correctement. Il était illusoire que celle-ci consente à l’aider d’une quelconque manière. Mme L______ était fatiguée, atteinte d’un cancer qui lui laissait peu d’espoir de survie au-delà de quatre voire cinq ans. Elle souhaitait que son petit-fils puisse trouver un logement, notamment avec d’autres étudiants. Il était important que la demande de bourse de M. B______ soit réétudiée. 10. Par réponse du 11 juillet 2013, le SBPE a modifié sa décision afin de tenir compte de l’avis de taxation ICC 2012 de Mme B______. La diminution des revenus de celle-ci, entre 2011 et 2012, étant de plus de 20%, il était autorisé à revoir sa position. Malgré la rectification des calculs, la décision du 3 juin 2013 devait être maintenue. Les ressources des parents de l’étudiant étaient suffisantes

- 5/13 - A/2184/2013 pour couvrir les frais liés à la formation de celui-ci. L’octroi d’une bourse devait être refusé. Le nouveau procès-verbal de calcul, daté du 9 juillet 2013, était joint à la réponse. Il traitait en première page de la situation des parents de l’étudiant. La seconde concernait le budget de la personne en formation. La principale différence avec le document précédent consistait dans la diminution des revenus de la mère du fait de la suppression de la rente pour enfant de l’AI de ses revenus. Le SBPE avait corrigé le calcul et tenu compte de la somme de CHF 658.- mensuels dans les « autres revenus » de l’étudiant, en sus des CHF 500.- versés par le père. a. Les revenus bruts déclarés à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) par le père pour l'année 2011 se montaient à CHF 58’591.-. Un coefficient de 0,96 était mentionné. M. R______ ne possédait pas de fortune. Le SBPE arrêtait les revenus annuels déterminants à CHF 56’247.-. Mme B______ avait déclaré, pour 2012, un revenu annuel brut de CHF 45’188.-. Le coefficient était identique à celui du père de l’étudiant. Elle n’avait pas de fortune. Le revenu annuel brut déterminant de celle-ci s'élevait à CHF 43’380.-. b. Les charges du père se composaient de CHF 10’200.- au titre d'entretien, CHF 5'556.- pour les primes d'assurance-maladie LAMal, CHF 9’900.- pour le logement de 5 pièces et CHF 2'958.- d'ICC, soit un total de CHF 28’434.-. Les charges des enfants de M. R______ étaient ajoutées à celles de leur père, soit CHF 3'600.- pour B_______ (âgé de 14 ans), CHF 3’600.- pour J______ (âgé de 12 ans) et CHF 2'400.- pour C______ (âgée de 9 ans). CHF 648.- étaient comptabilisés pour chacun au titre de primes assurance-maladie. Le total des frais relatifs aux enfants s’élevait à CHF 11'544.- soit, ajoutés aux charges de leur père, un total de CHF 40'158.-. Les charges de Mme R______ s'élevaient à CHF 14’400.- pour l'entretien, CHF 5'556.- à titre de prime d'assurance-maladie LAMal, CHF 12’300.- pour le logement de trois pièces. Aucun montant n’était retenu au titre d’ICC. Le total s’élevait à CHF 32'256.-. c. L'excédent de revenus se montait à CHF 16’089.- pour le père et CHF 11’124.- pour la mère. Cet excédent était divisé par le nombre d'enfants mineurs ou en formation, soit quatre pour le père et un pour la mère. Il résultait du calcul un excédent de revenus en faveur de la personne en formation de CHF 4’022.- pour le père et CHF 11’124.- pour la mère.

- 6/13 - A/2184/2013 d. Le budget de l'étudiant mentionnait qu'il avait un salaire brut de CHF 6'473.-, sous imputation d’une franchise de CHF 7'800.-. Il percevait la somme de CHF 13'896.- au titre d’autres revenus. Un coefficient de 0,96 était appliqué. Il ne possédait pas de fortune. Le total des revenus annuels déterminants était arrêté à CHF 13'340.-. Les charges retenues s'élevaient à CHF 14’400.- au titre d’entretien et CHF 5'088.- pour les primes LAMal soit CHF 19'488.- au total. A ce montant s’ajoutaient des forfaits : le supplément d’intégration de CHF 1'200.-, CHF 540.pour les déplacements, CHF 3'200.- pour les repas et la somme de CHF 3'000.comme frais de formation, soit un total de CHF 27’428.-. Le découvert de l’étudiant se montait à CHF 14'088.- (CHF 13'340.- moins CHF 27'428.-). e. Le calcul du montant de l'aide tenait compte de la contribution du père en CHF 4’022.- et de la mère en CHF 11’124.-. Le cumul de ces deux montants couvrait le découvert de l’étudiant. La demande de bourse était refusée. 11. Par courrier du 12 juillet 2013, le recourant a été invité à formuler d’éventuelles observations complémentaires d’ici au 31 juillet 2013. Il était informé que passé ce délai, la cause était gardée à juger. M. B______ ne s’est pas manifesté. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le droit de l’étudiant à une bourse d’étude, singulièrement sur le calcul de celle-ci. 3) La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LPBE). L’art. 18 LBPE règle le principe d’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne

- 7/13 - A/2184/2013 suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (art. 18 al. 1 et 2 LPBE). L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul des aides financières. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d'assurancemaladie obligatoire, le supplément d'intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l'AFC et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études - RBPE - C 1 20.01). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés alors qu'un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés. Si le budget présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales comprend l'ensemble des revenus, notamment toutes les prestations sociales (art. 4 let. h de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 - LRD - J 4 06). La LRD s’applique à toutes les prestations sociales cantonales soumises à condition de revenu. Le Conseil d’Etat peut provisoirement exclure les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (art 2 al. 2 LRD), faculté dont le gouvernement a usé à l’art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre

- 8/13 - A/2184/2013 2006 (RRD - J 4 06.01). Pour les prestations octroyées selon la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009, le revenu déterminant est le revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale ou le salaire brut le plus récent. Pour les personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire, il est calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l’AFC, multiplié par le coefficient 0,96 augmenté d’un quinzième de la fortune (…) (art. 4A al. 1 et 2 let. a RRD). 4) La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent certaines conditions fixées par la loi, des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations (art. 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 - LPC RS 831.30). La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AI, est calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents (art. 7 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301). A Genève, les prestations complémentaires cantonales sont définies par la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25 - anc. J 7 15, jusqu’au 31 octobre 2012). Les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS), qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCC). Le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, dès le 1er janvier 2011, à CHF 25'342.- par année s’il s’agit d’une personne célibataire. Le revenu minimum cantonal d’aide sociale est fixé à 50% de ce montant pour le 1er enfant à charge, soit CHF 12’671,- (art. 3 al. 2 let. a et d LPCC ; art. 3 al. 1 let. a et i du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 dans sa teneur en vigueur en 2012 - RPCC - J 7 15.01). 5) La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich- Bâle 211, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la

- 9/13 - A/2184/2013 décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; 9C_831/2009 du 12 août 2010 et arrêts cités ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012). 6) Le recourant fait grief à l’intimé d’avoir mal établi les faits, notamment les revenus de sa mère et rendu une décision erronée dans son résultat. Au bénéfice d’une rente AI et des prestations complémentaires, Mme B______ ne bénéficie pas d’un solde de plus de CHF 11’124.- annuels qui lui permettrait de contribuer aux études de son fils. En tout état de cause, il serait illusoire de compter sur l’aide de celle-ci au vu de la situation familiale. 7) En l'espèce, les parents de l’étudiant ne se sont jamais mariés et vivent séparés. L’étudiant a été placé chez sa grand-mère depuis plusieurs années par le SPMi. Le SBPE a dûment établi un budget séparé pour chaque parent (art. 9 RBPE). a. Pour déterminer les revenus de ceux-ci, le SBPE s’est fondé sur les derniers avis de taxation en sa possession, soit l’ICC 2011 pour le père et l’ICC 2012 pour la mère. Les CHF 6'000.- versés par le père au recourant ont été déduits des revenus de celui-là. Les revenus immobiliers et les allocations familiales perçues par le père ont dûment été divisés par deux pour tenir compte de Mme R______. Le coefficient de 0,96 est conforme à l’art. 4A RRD. Litigieux, les revenus de Mme B______ sont traités au consid. 8. b. Les charges des parents ont été établies conformément à la LBPE, y compris le partage par moitié des charges relatives aux trois enfants du père et au logement de celui-ci, afin de tenir compte de l’épouse de M. R______. La charge fiscale des parents ne ressort pas du dossier transmis à la chambre de céans. Aucune pièce n’établit le montant de CHF 2'958.- retenu pour le père. Concernant Mme B______, en application de l’art. 27 let. i de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les prestations complémentaires sont exonérées d’impôt. Le dossier est lacunaire sur la charge fiscale du père. c. Le budget de la personne en formation, détaillé en page 2 du procès-verbal de calcul, a été établi correctement. C’est à juste titre que CHF 7'800.- ont été déduits des revenus de l’activité lucrative de l’étudiant conformément à l’art. 11 RBPE. Le coefficient de 0,96 est conforme à la loi, tout comme l’établissement des charges de M. B______.

- 10/13 - A/2184/2013 8) Indépendamment du calcul de l’éventuel droit à une bourse d’études, et notamment de l’éclaircissement de la charge fiscale du père, plusieurs questions ne sont pas résolues par le dossier soumis à la chambre de céans. La décision litigieuse du SBPE considère que le père de l’étudiant a un « solde disponible » de CHF 4'022.- pour aider son enfant et que la mère de celuici peut contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de CHF 11'124.-. La situation de l’étudiant, aujourd’hui majeur, mais qui, mineur, n’a pas vécu auprès de ses parents, nécessite quelques éclaircissements. Aucune pièce ne précise les modalités de la contribution à l’entretien de l’étudiant due par ses parents. Ni convention d’entretien ni jugement ne se trouvent au dossier, qui permettrait de définir quelle est, ou a été, l’obligation d’entretien de chacun des parents, avec la précision des montants dus, de leur répartition entre les débiteurs et surtout de leur durée, l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) permettant de fixer l’entretien dû à l’enfant au-delà de la majorité. La rente pour enfant versée par l’AI vient en déduction de la contribution d’entretien fixée judiciairement sans la remplacer (art. 285 al. 2 bis CCS). Ces éléments pourraient avoir, ou avoir eu, des incidences sur les prestations versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) à la mère de l’étudiant. Les revenus de Mme B______ consistent exclusivement en sa rente AI, le subside d’assurance-maladie et des prestations complémentaires. Le dossier ne contient pas les décisions SPC de la mère. La chambre administrative ignore si celle-ci bénéficie des prestations complémentaires cantonales ou si elle n’a droit qu’aux prestations fédérales et si les prestations complémentaires allouées à la mère de l’étudiant comprennent un montant en faveur de celui-ci. Si les montants versés par le SPC ne concernent que la situation de la mère, la décision litigieuse reviendrait à exiger de celle-ci qu’elle contribue à l’entretien de son fils avec ce que la loi lui accorde, pour son seul entretien, au titre de « couverture des besoins vitaux » (art. 2 LPC). Il appartiendra donc au SBPE d’examiner dans quelle mesure les prestations complémentaires entrent dans le revenu brut fiscal au sens de l’art. 4A du RRD. La décision devra être motivée de façon compréhensible pour le justiciable afin de respecter son droit d’être entendu. 9) Conscient de certains problèmes induits par l’application de la LBPE, le législateur cantonal vient de modifier notamment l’art. 18 LBPE relatif au principe d’octroi des bourses et prêts d’études (PL 11’166 déposé le 30 avril 2013, adopté le 28 juin 2013).

- 11/13 - A/2184/2013 La nouvelle teneur de l’art. 18 al. 3 LBPE, entrée en vigueur le 5 octobre 2013, précise que si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur. Lors des travaux préparatoires, la situation des couples divorcés a été jugée problématique, notamment dans les cas où un parent s’acquitte d’une « pension alimentaire ». Dans la plupart des cantons romands la situation était réglée différemment de Genève et Vaud, à savoir qu’il n’était tenu compte que du montant de la contribution à l’entretien et non pas de la totalité de la situation du parent débiteur. Or Genève avait fait le choix, dans la LBPE, d’examiner également la situation du débirentier. Cette situation a généré des difficultés, le parent débiteur, le plus souvent le père, ne comprenant pas pour quels motifs il devait contribuer, en sus de la contribution alimentaire fixée judiciairement, à l’entretien de son enfant (Rapport du 11 juin 2013 de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier le PL 11’166-A p. 3/42). Selon les renseignements à compléter, la situation de M. B______ pourrait s’inscrire dans la problématique que le législateur a voulu modifier. Toutefois, selon les principes généraux, en cas de changement de règles de droit, ce sont les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques qui s’appliquent. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3 et les références citées). En l'espèce, l'état de fait dont découle le droit à une bourse scolaire pour l’année 2012 – 2013 est la situation financière de l’étudiant et de ses parents en 2012. Le recourant ne peut se voir appliquer les modifications légales entrées en vigueur le 5 octobre 2013. 10) Le recours sera partiellement admis. Le dossier sera renvoyé au SBPE pour complément d’instruction et nouveau calcul. L’intimé devra vérifier s’il existe une décision judiciaire fixant une éventuelle contribution à l’entretien de l’étudiant actuellement et si les prestations versées par le SPC tiennent compte de celui-ci. Si le SPC ne tient pas compte de l’étudiant dans son calcul, le SBPE devra examiner si les prestations complémentaires de la mère entrent dans le revenu brut fiscal. La rente complémentaire de l’AI versée en faveur de l’étudiant par sa mère doit être maintenue dans les revenus de celui-ci. Le montant de la charge fiscale du père devra être établi par pièce. La décision devra être motivée. 11) La procédure est gratuite (art. 11 RFPA du règlement sur les prêts, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA

- 12/13 - A/2184/2013 – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2013 par Monsieur B______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 3 juin 2013 ; au fond : l’admet partiellement ; renvoie la cause au service des bourses et prêts d’études pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 13/13 - A/2184/2013 Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2184/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2013 A/2184/2013 — Swissrulings