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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2016 A/2173/2016

20 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,898 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2173/2016-LCI ATA/789/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 septembre 2016 3ème section dans la cause

Madame Danièle BITTAR

contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC et Madame Dankha et Monsieur Alexander VIKHLYAEV _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2016 (JTAPI/818/2016)

- 2/6 - A/2173/2016 EN FAIT 1. Par courrier du 20 juin 2016, Madame Danièle BITTAR, domiciliée 336A, route d’Hermance à Anières, s’est plainte au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) de la délivrance d’une autorisation de construire, en procédure accélérée, à ses voisins, Madame Danka et Monsieur Alexander VIKHLYAEV, domiciliés au n° 334 de la même route. 2. Le 23 juin 2016, le DALE a transmis la correspondance au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence. Par correspondance du même jour, il en a tenu informé Mme BITTAR. 3. Par pli recommandé du 1er juillet 2016 à Mme BITTAR, le TAPI a accusé réception du recours et lui a imparti un délai au 2 août 2016 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. Cette lettre est revenue à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». 4. Par jugement du 16 août 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans les délais. 5. Par courrier du 24 août 2016, posté le lendemain, Mme BITTAR a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Elle était en vacances du 28 juin au 12 juillet 2016. Elle produisait copie de ses billets d’avion. À son retour, le recommandé n’était plus disponible. L’expéditeur n’était pas mentionné. Elle n’avait aucun moyen de connaître la provenance de la lettre et son contenu. Elle avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 6. Le recours a été transmis, pour information, au DALE et à Mme et M. VIKHLYAEV. 7. Le 26 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 3/6 - A/2173/2016 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3b). 3. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 4. En l'espèce, la demande d’avance de frais a été envoyée par le TAPI, par pli recommandé, à l'adresse de la recourante. Celle-ci connaissait l’existence de la procédure pour l’avoir initiée par son recours. Par ailleurs, le DALE lui avait transmis l’information selon laquelle le TAPI était compétent. La recourante n’ayant pas été atteinte, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai

- 4/6 - A/2173/2016 de sept jours, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, en l’occurrence le 11 juillet 2016, ce que la recourante ne conteste pas. Le délai de paiement au 2 août 2016, imparti à la recourante par pli recommandé, constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA. La recourante ne démentant pas ne pas avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti, le jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable est fondé compte tenu des dispositions légales qui précèdent. 5. La recourante explique sa carence dans le paiement de l’avance de frais par son absence pendant le délai de garde de sept jours et l’impossibilité d’identifier l’expéditeur de l’envoi recommandé. a. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle

- 5/6 - A/2173/2016 empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). b. D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4). c. En l’espèce, la recourante n’a pris aucune précaution pour faire dévier son courrier, donner une procuration à un tiers voire faire prolonger le délai de garde, ce qui lui aurait permis d’obtenir le courrier litigieux, sans cependant que cela ne prolonge le délai de recours, la décision étant considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours. Les motifs invoqués par la recourante ne remplissent pas les critères, stricts, de l’empêchement non fautif, au sens des dispositions et de la jurisprudence précitée, les vacances hors de Genève n’étant pas un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressée et s’imposant à elle de façon irrésistible. Le recours sera rejeté et le jugement du TAPI sera confirmé. 6. Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2016 par Madame Danièle BITTAR contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 août 2016 ;

- 6/6 - A/2173/2016 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Danièle Bittar, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Madame Danka et Monsieur Alexander VIKHLYAEV, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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