RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2170/2013-AIDSO ATA/407/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 juin 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre Gabus, avocat contre HOSPICE GENERAL
- 2/12 - A/2170/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1967, est une personne transsexuelle. Le présent arrêt sera rédigé au féminin afin de respecter l’identité vécue par la personne, conformément au recours qu’elle a interjeté, aux écritures de son conseil et au certificat médical versé à la procédure. Le dispositif sera rédigé au masculin afin d’être conforme à l’état civil officiel. 2) Mme A______ est au bénéfice de prestations de l’hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er octobre 2004. 3) Elle a régulièrement rempli des demandes de prestations d’aides financières et signé les documents intitulés : « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » rappelant notamment l’obligation faite au bénéficiaire d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tous les faits, de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières et de lui transmettre tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique. 4) En 2012, l’hospice a effectué une enquête complète sur la situation de l’intéressée. Une audition a eu lieu le 24 octobre 2012, suivie d’un rapport établi le 19 novembre 2012. Il sera repris dans les considérants qui suivent en tant que de besoin. 5) Par décision du 17 janvier 2012 [recte 2013], l’hospice a mis fin à l’aide allouée à Mme A______, à compter du 1er janvier 2013. Elle s’était enregistrée auprès du Registre des entreprises du canton de Fribourg le 2 décembre 2009 et était mentionnée dans l’annuaire Orell Fussli comme titulaire de B______ (ci-après : la société), ayant pour but l’exploitation d’un salon de massage. Elle y avait investi un capital de CHF 20'000.-. Lors de l’entretien du 10 décembre 2012 avec l’hospice, l’intéressée avait confirmé être toujours titulaire de la société et indiqué être enregistrée, en qualité de prostituée, dans les cantons de Berne et Zurich depuis des dates qu’elle ne parvenait pas à préciser. Exerçant une activité lucrative indépendante, elle n’avait droit qu’à une aide financière exceptionnelle, limitée à trois mois maximum. En n’informant pas l’hospice de sa situation, elle avait perçu des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre. Une décision de remboursement lui parviendrait ultérieurement.
- 3/12 - A/2170/2013 6) Mme A______ a fait opposition à la décision le 18 avril 2013. Sa situation, personnelle ou économique, ne s’était pas modifiée. Sa transsexualité et les préjugés qui y étaient associés rendaient difficiles ses recherches d’emploi. Elle n’avait obtenu que des réponses négatives malgré plusieurs entretiens. Elle considérait que l’un des seuls moyens de gagner sa vie consistait à exploiter, de façon indépendante, un commerce ou une entreprise. Elle avait souhaité inscrire au registre du commerce (ci-après : RC) une Sàrl et avait réussi, fin 2009, grâce à sa famille et son entourage, à rassembler la somme nécessaire de CHF 20'000.- pour y procéder. Ladite somme avait séjourné sur un compte ouvert à cette fin, le temps de réaliser les démarches. Ce salon n’avait pas été au-delà du stade de projet, dès lors qu’elle n’avait pas trouvé d’associé pouvant apporter des fonds nécessaires à une exploitation. Elle produisait l’extrait du compte bancaire qui n’avait été alimenté que trois semaines environ. L’inscription au RC avait perduré mais la société était totalement inactive, comme elle l’avait indiqué à son assistante sociale. Elle ne possédait plus la somme initiale qu’elle avait rapidement remboursée aux personnes qui la lui avait prêtée. L’inscription dans l’annuaire Orell Fussli était logique puisqu’elle conservait toujours l’espoir de pouvoir organiser, un jour, une activité commerciale. Concernant son activité de prostituée, elle l’avait pratiquée, pour de courtes durées, dans plusieurs villes de Suisse. Elle n’avait pas pensé à se désinscrire de ces lieux au moment où elle avait sollicité l’aide sociale. Elle était handicapée à la suite d’une opération gynécologique subie en 2003. Depuis cette intervention, les clients ne souhaitaient plus avoir de rapports tarifés avec elle. Elle s’était rendu compte qu’elle ne pouvait plus avoir de revenus de son activité de prostitution, raison qui l’avait poussée à solliciter l’aide sociale. Elle n’avait plus pratiqué l’activité de prostituée ni à Genève ni dans un autre canton, car elle n’était plus apte, physiquement, à le faire. Elle pouvait produire un certificat médical et solliciter l’annulation de son inscription comme prostituée dans les différents cantons. Elle n’avait jamais perçu aucun revenu en parallèle de l’aide sociale. Depuis la cessation des versements de l’hospice, sa situation générale s’était dégradée. Elle avait des arriérés de loyer et d’assurance-maladie et se trouvait à bout de force. 7) Par décision du 31 mai 2013, l’hospice a rejeté l’opposition. Il ressortait du dossier qu’en 2006, Mme A______ avait été tenue informée des conditions auxquelles étaient soumis les indépendants, ayant envisagé de se lancer dans le domaine de la voyance par téléphone. En septembre 2008, l’assistante sociale l’avait aidée à rédiger des courriers requérant sa désinscription des fichiers de la brigade des mœurs des cantons de Genève et Fribourg, où elle était enregistrée comme prostituée. Le 25 juin 2009, sa demande de prise en charge par l’assurance-invalidité avait été refusée. En novembre 2009, elle avait fait part à son assistante sociale de son souhait de se mettre à son compte dans la
- 4/12 - A/2170/2013 voyance (tarot). Les conditions auxquelles était soumise l’aide aux indépendants lui avaient une nouvelle fois été expliquées. Entre février 2012 et mai 2012, l’assurée ne s’était plus présentée aux rendez-vous mensuels. Lorsqu’elle avait repris contact avec le centre d’action sociale (ci-après : le CAS) à fin juin 2012, elle avait indiqué avoir traversé une période de dépression qui l’avait contrainte à rester chez elle. Interrogée sur les ressources dont elle avait disposé durant cette période, elle était restée très vague. En septembre 2012, elle avait exposé à son assistante sociale qu’elle souhaitait sortir de l’aide sociale et trouver un travail. La société était titulaire d’un compte commercial auprès de Postfinance (ciaprès : le compte). CHF 19'800.- y avaient été crédités le 11 janvier 2010. CHF 2'500.- en avaient été retirés en espèce le 27 janvier 2010 et CHF 15'100.-, le 5 février 2010. A compter du mois de juillet 2012 et jusqu’au 31 octobre 2012, le compte avait été très régulièrement crédité au moyen de versements de montants de CHF 300.- à CHF 1'000.- pour un total de CHF 12'772.-. Durant la même période, il avait été débité de divers achats, tous réalisés dans le canton de Fribourg. Depuis le 1er juillet 2012, la société était titulaire d’un bail d’un appartement de 2,5 pièces à Fribourg, voué à l’exploitation d’un salon de massage. Le loyer mensuel était de CHF 1'250.-. Interrogée sur ce contrat, l’intéressée avait déclaré louer le logement à Madame C______ afin qu’elle y exerce son activité de péripatéticienne. La société avait été taxée en 2010 et 2011 par l’administration fiscale fribourgeoise. Enfin, l’intéressée avait été titulaire d’un véhicule BMW d’une valeur de CHF 7'500.- du 24 au 29 août 2012. L’intéressée avait expliqué que la société était gérée par une de ses amies. La voiture était au nom de la société et avait été acquise pour CHF 9'500.-. Par courrier du 13 décembre 2012, l’hospice avait sollicité le relevé détaillé du compte. Aucune suite n’avait été donnée à cette demande. Le 17 janvier 2013, les statuts de la société avaient été modifiés et consistaient dorénavant en la prestation de services personnels. Les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle ne pouvait plus exercer dans la prostitution en raison d’un handicap survenu à la suite d’une opération gynécologique subie en 2003, étaient peu crédibles. Elle s’était inscrite au registre de la brigade des mœurs de Fribourg en 2006 alors qu’elle expliquait ne plus pouvoir exercer depuis 2003. Bien qu’elle indiquât n’avoir pas pu exploiter sa société, faute de fonds, elle avait pu louer, au nom de la société, un appartement à Fribourg, acheter un véhicule d’une valeur de CHF 9'500.- et alimenter le compte de manière régulière et substantielle depuis juillet 2012. Les buts de la société avaient été changés en janvier 2013. Tous ces éléments prouvaient que celle-ci était toujours active et que Mme A______ exerçait comme indépendante. Or, elle ne pouvait ignorer que ce statut modifiait son droit aux prestations.
- 5/12 - A/2170/2013 Enfin, il apparaissait douteux que l’intéressée réside effectivement à Genève compte tenu du bail conclu à Fribourg en juillet 2012 et des achats effectués dans ce canton. La question du lieu de domicile pouvait toutefois souffrir de demeurer ouverte, le droit aux prestations étant exclu pour d’autres motifs. 8) Mme A______ a interjeté recours le 1er juillet 2013. Avec l’accord de la chambre de céans, elle l’a complété le 16 septembre 2013. Elle a conclu à l’annulation de la décision de l’hospice. En juillet 2012, la recourante avait cédé l’intégralité des actifs et passifs de la société à Mme C______ qui avait repris la libre disposition du compte. Une attestation de celle-là confirmait qu’elle avait repris l’intégralité des actifs et des passifs de la société, à compter du 1er juillet 2012, date à laquelle elle avait eu à disposition les locaux de la société ainsi que la libre disposition du compte. Mme C______ précisait qu’elle était la seule détentrice, dès le 1er juillet 2012, de l’unique carte permettant les retraits. Les reproches adressés à la recourante étaient infondés. Afin de tenter de ne plus dépendre de l’assistance publique, elle avait créé la société. Elle n’y avait jamais exercé d’activité. Elle s’était contentée de la créer grâce à l’aide de tiers qu’elle avait remboursés peu après. Les activités de la société, jusqu’en juillet 2012, étaient inexistantes. Elle produisait l’extrait du compte pour la période du 29 décembre 2009 au 30 juin 2013 qui le prouvait. Dès juillet 2012, différents crédits avaient été opérés sur le compte. Ils l’avaient cependant été par Mme C______ qui avait alors repris l’entier des activités de la société. La location de l’appartement avait été effectuée par Mme C______ à la même date. L’administration fiscale fribourgeoise s’était bornée à taxer d’office la société du fait que la recourante ne lui avait pas adressé de déclaration. La recourante a produit une attestation du 13 septembre 2013 de la Doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne, qui attestait que Mme A______ n’était « plus en mesure d’avoir des relations sexuelles depuis 2003, date à laquelle elle avait subi l’ablation de sa prothèse pénienne ». 9) Par réponse du 18 octobre 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours. Au vu des violations graves et répétées de l’obligation d’informer commises par la recourante, la décision de mettre fin à son droit à des prestations d’aide financière était justifiée. L’hospice relevait que le fait de ne plus être en mesure d’avoir des relations sexuelles n’avait pas pour conséquence de rendre l’exercice de la prostitution impossible. Si tel était vraiment le cas, le fait que la recourante se soit fait inscrire comme prostituée dans le canton de Fribourg en 2006, soit trois ans après son opération, n’était pas compréhensible.
- 6/12 - A/2170/2013 Aucune pièce ne venait corroborer l’allégation selon laquelle la recourante n’avait pu investir CHF 20'000.- dans la société que grâce à l’aide de tiers. Elle était d’autant moins crédible que les retraits effectués sur le compte de la société l’avaient été en espèce alors qu’au vu de l’importance des sommes, il aurait été plus raisonnable de rembourser les « prêteurs », par le biais de virements de compte à compte. La recourante alléguait avoir transféré la société en juillet 2012, soit « très opportunément au moment même où l’hospice général initiait une enquête à son encontre ». Cette affirmation n’était appuyée que par l’attestation de Mme C______. Or, la pièce n’était pas datée. Elle semblait avoir été reçue par le conseil de la recourante le 16 septembre 2013 et avoir été créée expressément pour les besoins de la cause. Elle ne s’était pas expliquée sur son choix de ne pas procéder par acte notarié pour le transfert des actifs et passifs de la société, ce d’autant plus qu’en janvier 2013, elle s’était donné la peine de passer par un notaire pour modifier dans les statuts le but de la société. La recourante n’avait nullement établi ne plus être associée de la société. Elle avait gardé un statut d’indépendante, incompatible avec la poursuite de l’aide financière. 10) Par réplique du 25 novembre 2013, la recourante s’est référée à l’attestation de la Dresse D______. Si l’hospice mettait en doute la véracité du document, il importait alors de procéder à l’audition du médecin. Un ordre de paiement, daté du 19 novembre 2009, attestait du paiement par Mme E______, domiciliée à F______, du montant de CHF 20'000.- à la société. C’était précisément ce montant qui avait été affecté à la constitution et à la création de la société à la fin de 2009. Mme E______ avait été remboursée par la société par deux versements de respectivement CHF 2'500 et CHF 15'100.-. La recourante n’avait été informée de l’enquête de l’hospice qu’au mois de novembre 2012, lors de sa rencontre avec un enquêteur de l’intimé. L’allégation selon laquelle le transfert des actifs et passifs de la société avait été fait pour les besoins de la cause était infondée. L’attestation de Mme C______ n’était effectivement pas datée. Si l’hospice persistait à mettre en doute la réalité du contenu pour ce seul fait, la chambre administrative devait auditionner Mme C______. L’art. 7 des statuts de la société prescrivait que la cession des parts devait se faire par contrat et par approbation de tous les associés. Ces exigences avaient été respectées. Elles n’impliquaient pas un acte notarié. 11) Par courrier du 29 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 7/12 - A/2170/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge, a droit à des prestations d’aide financière. Le Conseil d’Etat fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment celles exerçant une activité lucrative indépendante (art. 11 al. 4 let. d LIASI). 3) a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. L’hospice fait référence à deux situations soit, lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI) ainsi que l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'Hospice général rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’Etat précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI). b. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit
- 8/12 - A/2170/2013 lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. En outre, il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 33 LIASI). c. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15% et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI). 4) En l’espèce, il convient d’analyser si la recourante remplit les conditions de l’art. 35 al. 1 let. c ou d LIASI. 5) La recourante n’a jamais empêché l’hospice de se renseigner à son sujet et a collaboré à l’enquête. Tout au long des neuf années d’aide financière, elle a manifestement entretenu un dialogue serein et constructif avec son assistante sociale, s’ouvrant à elle de ses projets professionnels, de ses difficultés, et a été attentive à ses conseils (radiation du registre professionnel à Genève et absence de lancement des entreprises de conseils en voyance). Le maintien de son inscription au registre des prostituées de Fribourg, Berne et Zurich ainsi que la création de la société se sont toutefois faits à l’insu de l’hospice. L’intimé émet plusieurs griefs à l’encontre de la recourante. La majorité sont cependant liés à la création de la société ou en lien avec celle-ci, à l’instar de son inscription au RC, du versement des CHF 20'000.-, de l’ouverture du compte ou des versements allégués comme étant des remboursements du capital. De surcroît, tous les actes postérieurs au 1er juillet 2012 (crédits sur le compte, achats à Fribourg, location d’un studio) auraient, de l’avis de la recourante, été effectués par la personne qui a repris la société.
- 9/12 - A/2170/2013 A ce titre, les allégations de la recourante sont documentées par des pièces convaincantes. L’attestation de Mme C______, même non datée, confirme qu’elle a repris l’intégralité des actifs et passifs de la société le 1er juillet 2012, qu’elle en gère seule le compte et que l’appartement est à l’usage de B______. L’ordre de paiement des CHF 20'000.- du 19 novembre 2009 atteste de la provenance privée et d’une tierce personne de cette somme et de son transfert au bénéfice de la société. L’extrait du RC confirme l’inscription de la société le 2 décembre 2009. L’extrait du compte confirme qu’il a été ouvert le 29 décembre 2009, a été crédité de CHF 19'800.- le 11 janvier 2010, que CHF 19'672 ont été débités avant le 5 février 2010, qu’à compter de cette date le compte a été inactif jusqu’au 30 juin 2012, à l’exception de sept débits liés à des frais d’essence et de deux crédits de CHF 100.-, faits à Genève. L’analyse de ce document, couvrant trente mois, tend ainsi à confirmer les propos de Mme A______. S’il n’est pas contestable que la bénéficiaire aurait dû tenir informé l’hospice de la création de la société, celle-ci ne semble pas lui avoir procuré de revenus et paraît avoir eu pour objectif d’essayer de sortir la recourante de l’aide sociale dans un contexte de transexualité que l’intéressée décrit comme difficile notamment sur le marché de l’emploi, situation encore péjorée par des complications médicales. Reste le grief que la recourante ne s’est pas faite radier du registre des mœurs de Fribourg. L’intéressée et son assistante sociale avaient discuté de la radiation de celle-là auprès des cantons de Genève et Fribourg. On ignore pour quelles raisons cette radiation ne s’est pas faite et des inscriptions ont perduré dans les cantons de Fribourg, Berne et Zurich. L’intimé en déduit que Mme A______ a conservé une activité d’indépendante. La seule inscription de la recourante au registre des prostituées n’est pas la preuve de l’exercice d’une activité d’indépendante. Il n’y a pas de raison de remettre en cause la valeur probante du certificat médical produit. Si l’hospice a raison d’indiquer que la recourante pouvait, malgré les suites de son opération de 2003, continuer la prostitution, l’exercice de celle-ci devait être redéfini et s’en trouvait compliqué. La recourante a indiqué avoir oublié de se désinscrire des registres des différents cantons et a proposé d’effectuer les radiations nécessaires. Il lui sera donné acte de cet accord. Cette situation est toutefois constitutive d’une violation de l’obligation de renseigner. L’inscription de la recourante en qualité de titulaire d’associé gérant de la société est constitutif d’une violation de l’obligation de renseigner. Au vu des documents produits, il n’est en revanche pas la preuve de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. La recourante a violé l’art. 33 LIASI en ne tenant pas informé l’hospice de faits importants. Les conditions de l’art. 35 al. 1 let. d LIASI sont remplies.
- 10/12 - A/2170/2013 6) En l’espèce, l’hospice a décidé l’arrêt de l’aide financière au motif que la recourante exerçait une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 11 al. 4 let. d LIASI. Il ne ressort pas du dossier que la recourante exerce effectivement une activité lucrative. Elle n’est manifestement plus titulaire de la société. Il serait toutefois judicieux que la recourante n’apparaisse plus en qualité d’associée gérante au RC. A défaut de radiation, elle devra continuer à produire à l’hospice tous les documents sollicités par l’intimé pour s’assurer de l’absence de revenus de l’intéressée. Il ne peut être fait application de l’art. 11 al. 4 let. d LIASI. Les manquements de la recourante justifient toutefois la réduction provisoire de l’aide. 7) Conformément à l’art. 35 al. 3 LIASI, les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. En application de l’art. 35 al. 1 RIASI, la durée maximale de réduction est de douze mois. En l’espèce, une durée de six mois paraît proportionnée. La quotité de la réduction dépend, en application de l’art. 35 RIASI, de la gravité du manquement. En l’espèce, il s’agit de manquements graves à l’obligation d’informer, notamment quant à leur durée s’échelonnant entre 2009 et 2012 ainsi qu’à leur objet, soit la création d’une entreprise. Il doit être fait application de l’art. 35 al. 3 RIASI. 8) La domiciliation de la recourante sur un autre canton n’est, en l’état du dossier, prouvée par aucune pièce. L’inscription de l’intéressée dans différents cantons comme prostituée a été expliquée et ne peut être retenue comme prouvant l’établissement de celle-ci hors de Genève. Les achats effectués dans le canton de Fribourg et la conclusion d’un bail à loyer ne concernaient pas la recourante. Celle-ci remplit la condition de domiciliation sur le canton. 9) Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse est annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 10) Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’hospice général, est allouée à la recourante qui est assistée d’un conseil et qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/12 - A/2170/2013 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 31 mai 2013 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’Hospice général du 31 mai 2013 ; renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument : alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant à la charge de l’Hospice général ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
le président siégeant :
- 12/12 - A/2170/2013
C. Sudre
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :